A
Madame ou Monsieur le Président Audience
du : 19 mai 2003 à 11h30 Dossier
n° : 25-03-000006
CONCLUSIONS POUR :
Syndicat
SUD RENAULT CERGY DEFENDEUR : Représenté
par Monsieur Alain Martinez CONTRE :
La Société RENAULT SAS
PLAISE
AU
TRIBUNAL DE CEANS Le Tribunal
d’instance de céans a été saisi par Renault SAS
Etablissement de Cergy-Pontoise
le 24 Avril 2003, d’une demande d’annulation de désignation du
représentant
syndical au Comité d’Entreprise, du représentant aux
accords et des délégués
syndicaux. RAPPEL DES
FAITS : Le 8 Octobre
2002, s’est tenue l’élection des représentants des
salariés au Conseil
d’Administration Renault. Le
résultat
obtenu par l’établissement de Cergy-Pontoise a été
dans le collèges autres
salariés (seul collège où Sud avait des candidats)
de 8.32%. Sur l’ensemble
des collèges, c’est un score de 7.54%. A l’analyse de
ces résultats, l’Union Syndicale SUD du Groupe Renault et les
militants de SUD
Cergy , ont pris la décision d’aller vers la création
d’un syndicat SUD Renault
Cergy. Cette
constitution est effective le 1er Mars 2003 DISCUSSION : Un courant
syndical à part entière. La loi sur la
représentativité ne serait faire obstacle à
l’éclosion d’un courant
syndical à part entière. Comme le souligne le Professeur
Verdier, la loi n’a
pas été prise pour mettre en œuvre une rente de situation
pour les
organisations syndicales en place. Le syndicat SUD
participe à la continuation du syndicalisme. Il tente de
s’opposer par son
action à la désyndicalisation massive des salariés
et tente également d’offrir
des perspectives de recomposition syndicale. Le syndicat SUD Renault
participe
avec d’autres syndicats SUD, SUPPER, à une union syndicale
interprofessionnelle
nationale appelée « Solidaires – G10 ». Ce
courant syndical est en
pleine expansion, notamment depuis les mouvements sociaux de l’hiver
1995. Comme le
considère un jugement du Tribunal d’Instance de Nantes (10
septembre 1998
SEMITAN c/ SUD) : « La
liberté syndicale est une liberté individuelle
fondamentale pour chaque salarié
et consacrée en tant que telle par notre Constitution. En
effet le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le
préambule de la
Constitution du 4 Octobre 1958, affirme solennellement que
« tout homme
peut défendre ses droits et ses intérêts par
l’action syndicale et adhérer au
syndicat de son choix ». Ce
principe fondamental est repris dans l’article L411-5 du Code du
travail
disposant que « tout salarié, quels que soient son
sexe, son âge, sa
nationalité, peut librement adhérer au syndicat
professionnel de son
choix ». Il
est encore rappelé dans la convention n°87 de l’O.I.T de
1948 dans la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 à son article 11§1, et
plus récemment par la
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
de la
communauté européenne ont le droit de s’associer
librement en vue de constituer
les organisations professionnelles ou syndicats de leur choix pour la
défense
de leurs intérêts économiques et sociaux. Tout
employeur et tout travailleur a
la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à
ces organisations, sans qu’il
puisse en résulter pour lui un dommage personnel ou
professionnel. Ainsi
comprise, la liberté syndicale suppose l’idée plus
générale de pluralisme
syndical, sans laquelle aucune possibilité réelle de
choix ne s’offrirait aux
salariés. Ce
pluralisme syndical est une constante de l’histoire du mouvement
syndical en
France avec d’une part, la survenance de plusieurs scissions dont sont
issues
les grandes organisations syndicales actuelles, et, d’autre part,
l’avènement
d’un syndicalisme catégoriel. Ces
premiers développements expliquent qu’il faille ainsi aborder la
notion
particulière de représentativité des syndicats
sous l’angle spécifique du
pluralisme. Notre
droit positif en retenantde manière caractéristique la
notion légale de
« syndicats représentatifs » se contente
d’une représentativité
suffisante et relative, et admet de ce fait que celle-ci puisse
être reconnue à
plusieurs syndicats simultanément dont certains
apparaîtront comme des courants
minoritaires ayant vocation toutefois à se faire entendre comme
n’importe
quelle autre organisation syndicale. » Sur la
représentativité du Syndicat SUD L’article L
133-2
du code du travail et la jurisprudence énoncent que la
représentativité des
organisations syndicales est déterminée par les
critères suivants : »
les effectifs »
l’indépendance »
les cotisations »
l’ancienneté
et l’expérience »
l’activité
et l’influence La
représentativité du syndicat SUD sera donc
examinée successivement pour chacun
des niveaux précités. Etant entendu
également que les critères légaux et
jurisprudentiels ne sont en aucun cas
cumulatifs et l’insuffisance de l’un peut-être parfaitement
compensé par les
autres, notamment en présence d’un dynamisme et d’une
activité suffisante. Ainsi la Cour
de
Cassation énonce que le juge n’est pas tenu de rechercher tous
les critères
sans pour autant s’interdire de les examiner dans leur totalité
(Cass.Soc. 5 novembre 1986 ; 8
février 1994). Ainsi ont
été
jugés représentatifs des syndicats présentant une
très faible ancienneté, ou
recevant des cotisations minimales ou rassemblant des faibles effectifs. LES
EFFECTIFS : Ce sont 13
syndiqués qui sont enregistrés aujourd’hui. L’INDEPENDANCE : Le syndicat SUD
est indépendant de l’employeur. Il est constant que le demandeur
ne conteste
pas ce point. Le syndicat est
par ailleurs indépendant de toute obédience
philosophique, religieuse ou
politique, conformément à ces statuts. LES
COTISATIONS : Le cotisations
sont de 6 euros par mois. Le compte du
syndicat est aujourd’hui crédité de 480 euros. Le montant des
cotisations et les sommes encaissées permettent au syndicat
d’avoir une
autonomie financière. L’ANCIENNETE ET
L’EXPERIENCE Le syndicat est
de création récente, mais cette seule circonstance n’est
pas de nature à lui
interdire la reconnaissance de la qualité d’organisation
syndicale
représentative. (V.Cass.Soc 5 novembre 1986, 16 mai 1990) Les statuts ont
été déposés le 1er mars 2003. L’évolution
du
paysage syndical français concoure à la reconnaissance du
syndicat SUD malgré
sa création récente. Les militants
ayant fondé le syndicat, les délégués
syndicaux désignés par le syndicat ont
tous une ancienneté et une expérience personnelle, qui
démontrent leur capacité
et leur aptitude à représenter les salariés et une
légitimité acquise de longue
date. Les mandats
électifs et désignatifs obtenus au cours des
années précédentes en attestent. Enfin le
Tribunal
constatera que le syndicat SUD, malgré sa création
récente développe sous son
propre sigle une activité. L’ACTIVITE ET
L’INFLUENCE Le syndicat SUD
de création récente manifeste une réelle
activité. La Cour de Cassation accorde
depuis peu, à ce critère d’origine prétorienne une
place prépondérante. Cette position,
tout à fait conforme avec l’idée du syndicalisme se
heurte toutefois à des
faits qui rendent, comme en l’espèce, difficile,
l’activité syndicale. En effet, sous
couvert d’un défaut de représentativité, la
direction a convoqué Monsieur
Pierre Cano, secrétaire du syndicat SUD Renault Cergy, à
un entretien. Cet entretien,
de
nature à faire une pression morale sur notre camarade, n’a pas
empêché
l’activité du syndicat. Ce sont trois tracts qui ont
été distribués en dehors
des heures de travail et à l’extérieur du site. Avec
comme difficulté
supplémentaire, un travail posté pour les salariés
de l’établissement et de ce
fait, des délégués. A
l’égard de ce
qui précède, le Tribunal constatera l’activité du
syndicat SUD, le dynamisme du
syndicat dans un contexte difficile. Le syndicat SUD
a
participé à un scrutin le 8 octobre 2002. Cette
élection démocratique sur le
périmètre de l’établissement Renault Cergy a
permis à SUD d’obtenir sur le
collège autres salariés (1er et 2ème
collèges pour des
élections CE : 8.32% - et sur l’ensemble de
l’établissement : 7.54%). Ce score montre
à
l’évidence l’influence de SUD. PAR CES MOTIFS Au fond et
à
titre subsidiaire : - en tout
état de
cause, débouter intégralement le demandeur de ses
demandes fins et
conclusions ; -
déclarer le
syndicat SUD représentatif au sein de l’établissement de
Cergy, pour les
délégués syndicaux, pour
le représentant
syndical au comité d’établissement et le
délégué aux accords. PIECES
JOINTES : »
Le Monde du
Jeudi 31 décembre 1995 »
Libération
du 04 juillet 1995 »
L’Express du 21
Octobre 1995 »
Le Monde du 10
septembre 1999 »
La Croix du 9
décembre 1996 »
La Vie
Catholique du 28 septembre 1996 »
Le Nouvel
Economiste 7 Avril 1995 »
Liaisons
sociales 03/1995 »
Sud :
portrait d’un syndicat différent »
Droit social 12
décembre 1999 »
Liaisons
sociales - Cass-soc.12 juillet
1994 »
Liaisons
sociales 9 décembre 2002 »
Bulletins
d’adhésion »
Tribunal
d’Instance de Versailles 14 mars
2000 »
Tribunal
d’Instance de Versailles 28 mars
2000 »
Tribunal
d’Instance de Nantes 25 août 1998 »
récépissé
Préfecture de l’Oise v
procès
verbal de l’assemblée constitutive
du syndicat Sud Renault Cergy v
statuts du
syndicat Sud Renault Cergy »
récépissé
Société Générale v
relevé
d’identité bancaire »
Renault SA
comité d’établissement du 28
avril 1999 »
tract CFDT de
mars 2000 »
tract CGT »
cass-soc 16 mai
1990 »
Tribunal
d’Instance d’Antony du 19 mars
1999 »
Election CA
scrutin du 8 octobre 2002
(autres salariés) »
Election CA
scrutin du 8 octobre 2002
(ensemble des collèges) »
tract Sud
« pourquoi un nouveau
syndicat ? » 7 mars 2003 »
tract Sud «ceux qui luttent, sont ceux qui
vivent »
25 mars 2003 »
tract Sud
« la récolte
commence-t-elle ? » 12 avril 2003 »
désignation
syndicale 23 avril 2003
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