balance

balance

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE

3, rue Victor Hugo - 95300 PONTOISE

JUGEMENT

 

 

RG N° 11-05-000641

A l'audience publique du Tribunal d'Instance de Pontoise, tenue le 17 octobre 2005 ;

Minute N°:

Sous la Présidence de Marie-Gabrielle VICHÉ, Juge d'instance, assistée de Alexandra LAUTIER, Greffier;

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Aprés débats à l'audience du 16 septembre 2005, le jugement suivant a été rendu;

DU: 17 octobre 2005

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

 

SOCIETE RENAULT SAS, 13-15 Quai Alphonse Gallo, 92513, BOULOGNE BILLANCOURT, représenté(e) par Me TARASEWICZ Yasmine, avocat du barreau de PARIS

 

SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE, Allée du Gros Chêne, 95610, ERAGNY SUR OISE, représenté(e) par Me TARASEWICZ Yasmine, avocat du barreau de PARIS

SOCIETE RENAULT SAS

ET LE(S) DEFENDEUR(S) :

SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE

SYNDICAT SUD RENAULT CERGY, 19 rue de Beaumont, 60390, JOUY LA GRANGE, représenté(e) par Me FINE Chantal, avocat du barreau de PONTOISE

C/

SYNDICAT SUD RENAULT CERGY

SYNDICAT CFE CGC

SYNDICAT FO

SYNDICAT CGT

SYNDICAT CFDT

SYNDICAT CFTC

Monsieur CANO Pierre

Monsieur DE STAERCKE Michel

SYNDICAT CFE CGC, DPLA Renault Cergy, BP 6, 95611, CERGY PONTOISE CEDEX, représenté(e) par M. DORIS, muni d'un mandat écrit

SYNDICAT FO, DPLA Renault Cergy, BP 6, 95611, CERGY PONTOISE CEDEX, non comparant

SYNDICAT CGT, DPLA Renault Cergy, BP 6, 95611, CERGY PONTOISE CEDEX, non comparant

SYNDICAT CFDT, DPLA Renault Cergy, BP 6, 95611, CERGY PONTOISE CEDEX, non comparant

SYNDICAT CFTC, DPLA Renault Cergy, BP 6, 95611, CERGY PONTOISE CEDEX, non comparant

Monsieur CANO Pierre, 19 rue de Beaumont, Louy La Grange, 60390, BEAUMONT LES NONAINS, assisté de Me FINE Chantal, avocat au barreau de PONTOISE

Monsieur DE ST AERCKE Michel, 38 rue du Moulin Tumbrel, 60119, HENONVILLE, assisté de Me FINE Chantal, avocat au barreau de PONTOISE

-----------

 

 

Copies délivrées le 17/10/05

Le tribunal a été saisi le 7juin 2005, par Déclaration écrite au greffe du 7 juin 2005; l'affaire a été plaidée le 16 septembre 2005, et jugée le 17 octobre 2005.

à toutes les parties

Après que les formalités des articles 430 et suivants du Nouveau code de procédure civile aient été respectées, le Tribunal a prononcé le jugement suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :

Par déclaration au greffe du 7 juin 2005, la SOCIETE RENAULT SAS et la SOCIETE RENAULT SAS, établissement de CERGY-PONTOISE, ont saisi ce Tribunal d'une demande d'annulation des désignations le 27 mai 2005 de Monsieur Pierre CANO aux fonctions de délégué syndical et de Monsieur Michel de STAERCKE aux fonctions de représentant syndical au comité d'établissement au sein de l'établissement de CERGY-PONTOISE de la SOCIETE RENAULT SAS.

Les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE ont demandé également que soient convoqués à l'audience à venir sur cette contestation :

- le Syndicat SUD RENAULT CERGY;

- le Syndicat CFE CGC; DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat FO, DPLA RENAUL T CERGY;

- le syndicat CGT, DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat CFDT, DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat CFTC, DPLA RENAUL T CERGY

- Monsieur Pierre CANO;

- Monsieur Michel de STAERCKE.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 11-05-641.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2005, la SOCIETE RENAULT SAS et la SOCIETE RENAULT SAS, établissement de CERGY -PONTOISE, ont saisi ce Tribunal d'une demande d'annulation de la désignation le 21 juin 2005 de Monsieur Pierre CANO aux fonctions de délégué syndical et de Monsieur Michel de STAERCKE aux fonctions de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'établissement de CERGY­PONTOISE de la SOCIETE RENAULT SAS.

Les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE ont demandé également que soient convoqués à l'audience a venir sur cette contestation :

- le Syndicat SUD RENAULT CERGY;

- le Syndicat CFE CGC; DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat FO, DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat CGT, DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat CFDT, DPLA RENAULT CERGY;

- le syndicat CFTC, DPLA RENAULT CERGY

- Monsieur Pierre CANO.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 11-05- 749.

Après plusieurs renvois, ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 16 septembre 2005 à laquelle n'étaient présents ou représentés que la SOCIETE RENAULT SAS et la SOCIETE RENAULT SAS, établissement de CERGY-PONTOISE, d'une part, et le Syndicat SUD Renault CERGY, Monsieur Pierre CANO, Monsieur Michel de STAERCKE et le SYNDICAT CGE CGC.

A cette audience, les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE maintiennent les termes de leur déclaration au greffe à l'appui de laquelle elles exposent que le Syndicat SUD RENAULT CERGY, ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité, doit établir qu'à la date des désignations litigieuses, il était représentatif au sein de l'établissement de CERGY, ce qu'il ne fait pas puisqu'il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de ce Tribunal qui, dans ses jugements du 1er juillet 2003,21 mai 2004 et 16 novembre 2004, a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de sa représentativité.

Elles font valoir que le SYNDICAT SUD RENAUT CERGY qui prétend compter 63 adhérents, ne justifie par la production des bulletins d'adhésion que de l'existence de 14 adhérents à la date des désignations litigieuses, ce qui représente une très faible proportion eu égard à l'effectif global de l'entreprise de 1042 salariés, et ne rapporte pas la preuve du paiement de leurs cotisations par les adhérents.

Elles rappellent que si le SYNDICAT SUD RENAUT CERGY produit des relevés bancaires démontrant qu'au mois de mai 2005, le budget du syndicat s'élevait à la somme de 4060,51 euros, le relevé bancaire pour le mois de juin 2005 n'est quant à lui pas versé au dossier et aucun élément ne permet de s'assurer de l'origine des fonds.

Elles soutiennent, s'agissant du critère lié à l'activité et l'influence du syndicat, que les nouveaux tracts produits par le SYNDICAT SUD RENAUT CERGY aux débats dont rien n'établit la diffusion effective, demeurent, dans leur contenu, très éloignées des revendications professionnelles au sein de l'établissement de CERGY-PONTOISE mais ont trait à des actions à réaliser au niveau national par le Syndicat SUD, ou commentant le résultat des élections politiques.

Elles ajoutent que le Syndicat SUD RENAULT CERGY ne saurait soutenir que la SOCIETE RENAUL T SAS ferait obstacle à la reconnaissance de sa représentativité en lui interdisant l'accès aux réunions du comité d'établissement et du CHSCT et des délégués du personnel alors que l'employeur est en droit de ne pas accéder à de telles demandes.

Toujours selon elles, les résultats obtenus par ce syndicat lors des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration ne constituent pas un critère d'appréciation pertinent puisque la représentativité du syndicat doit s'apprécier au sein de l'entité qui a procédé aux désignations litigieuses, en fonction de la finalité de l'institution représentative mise en place et du cadre géographique qui la commande.

Les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE contestent enfin l'expérience de le Syndicat SUD RENAULT CERGY, qui ne peut être déduite de la seule expérience de ses adhérents au sein d'un autre syndicat.

Par courrier du 29 septembre 2005 qu'elles ont fait parvenir en cours de délibéré pour présenter leurs observations sur les procès-verbaux de réunions syndicales que les défendeurs ont eux même été autorisés à produire en délibéré, elles soulignent que Monsieur Pierre CANO, convié aux réunions des délégués du personnel de l'établissement, n'a jamais souhaité poser de questions et s'est contenté de poser des question diverses, certaines ayant déjà fait l'objet de débats.

Le Syndicat SUD RENAULT CERGY et les autres salariés défendeurs concluent au rejet des prétentions de la SA RENAULT et la SA RENAULT établissement de CERGY -PONTOISE et demandent au Tribunal :

- d'ordonner la jonction des procédures 11-05-000641 et 11-05-000749

- de confirmer les désignations au sein de l'établissement de CERGY PONTOISE de la SOCIETE RENAULT SAS de Monsieur Pierre CANO aux fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de Monsieur Michel de STAERCKE aux fonctions de représentant syndical au comité d'établissement;

- de condamner in solidum les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE au paiement des dépens et de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir que le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY répond aux critères légaux de représentativité et notamment à ceux, prédominants dans la jurisprudence de la Cour de cassation, d'indépendance et d'influence, eux-mêmes caractérisés par la notion d'activité réelle.

Ils précisent que la représentativité doit être appréciée dans le cadre où la prérogative syndicale revendiquée est appelée à être exercée et qu' en l' espèce, elle est effective au sein de l'établissement de CERGY-PONTOISE.

Ils exposent que l'indépendance du SYNDICAT SUD RENAULT CERGY, non contestée par la SA RENAULT et la SA RENAULT établissement de CERGY -PONTOISE, est réelle et que ses adhérents sont au nombre de 63, ce qui constitue un nombre comparable à celui enregistré dans les organisations syndicales représentatives.

Ils soutiennent que seuls deux adhérents ne sont pas à jour de leurs cotisations dont le montant annuel varie de 120 à 144 euros, ce qui constitue une somme non négligeable en permettant au syndicat d'assurer une gestion indépendante, conforme à ses objectifs.

Toujours selon eux, le syndicat SUD RENAULT CERGY développe une action et un dynamisme confirmant la réalité de son implantation au sein de l'établissement de CERGY-PONTOISE, eu égard au réunions mensuelles des membres du syndicat, des nombreuses demandes d' audience adressées à la direction pour notamment être invité à participer aux réunions du Comité d'entreprise et du CHSCT, à ses demandes de mise à disposition de panneaux d' affichage, à ses rapprochement avec d'autres organisations syndicales en vue de participer aux mouvement de grève des 10 mars et 16 mai 2005 et à la diffusion régulière de tracts évoquant des problèmes intéressant les conditions de travail dans l'entreprise .

Le syndicat CFE CGC remet au Tribunal une déclaration commune des 5 organisations syndicales représentatives aux termes de laquelle le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY ne justifie ni d'une influence réelle dans l'établissement ni d'une activité syndicale de défense des intérêts collectifs des travailleurs.

Il en veut pour preuve l'absence de prise de position du SYNDICAT SUD RENAULT CERGY sur les questions officielles lors des réunions syndicales.

Quoique dûment convoqués par le greffe, le syndicat CFDT, le syndicat CFTC, le syndicat CGT et le syndicat PO ne sont ni présents ni représentés.

MOTIFS

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les dossiers n°11-05-749 et 11-05-641 compte tenu des liens de connexité étroits qui les unissent.

Sur les pièces et notes produites en cours de délibéré

Les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE produisent en délibéré les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel que le SYNDICAT SUD RENAUL T CERGY avait été autorisé à produire.

Cette production apparaît en conséquence recevable, comme celle du courrier aux termes duquel les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE se contentent de donner au Tribunal leurs commentaires sur la pertinence de ces pièces.

En revanche, il y a lieu d'écarter des débats les pièces que le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY avait été autorisé à produire en cours de délibéré et qui n'ont été adressées au Tribunal que le 13 octobre 2005, soit la veille du jour initialement prévu pour le prononcé de la décision, compromettant ainsi le droit des SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE de s'expliquer contradictoirement, alors que la date du 14 octobre 2005 initialement prévue pour le prononcé avait été décidée après accord des parties pour favoriser les conditions d'un débat loyal et équitable.

Au fond

Il appartient au syndicat qui ne fait pas partie des organisations que la loi reconnaît comme représentatives au niveau national de rapporter la preuve de sa représentativité en démontrant son indépendance et son influence réelle dans l'entreprise au sein de laquelle il entend désigner des délégués syndicaux.

Et c'est au juge qu'il revient, après avoir caractérisé cette indépendance et cette influence réelle à partir des critères dégagés par l'article L.133-2 du Code du travail, d'apprécier dans l'exercice de son pouvoir souverain si la condition de représentativité alléguée est effectivement remplie (Soc., 21 mai 2003, B. V n° 172 p.167).

L'indépendance du Syndicat SUD RENAULT CERGY au sein de l'établissement RENAULT de CERGY PONTOISE, que la SA RENAULT et la SA RENAULT établissement de CERGY-PONTOISE ne contestent pas et qui ne paraît pas contestable, doit être tenue pour établie.

Son influence, qui doit être appréciée de façon souple compte tenu de la jeunesse de ce syndicat de création récente, est certaine puisqu'il ressort des bulletins d'adhésion produit que le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY regroupe désormais 63 adhérents ce qui constitue un nombre d'autant plus appréciable qu'il a augmenté depuis le 16 novembre 2004, date à laquelle il était fixé à 55 et de façon encore plus sensible depuis les 21 mai 2004 et 1er juillet 2003 date auxquelles il était estimé respectivement à 39 et 13.

Par ailleurs, le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY produit un document récapitulatif des cotisations versées par ses adhérents entre le 1er trimestre 2003 et le second trimestre 2005 dont il résulte que seul trois des salariés syndiqués ne sont pas à jour de leurs cotisations.

Les SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE ne sauraient utilement contester la pertinence de ce document en faisant valoir qu'il constituerait un titre que le syndicat défendeur s'est créé à lui-même alors que sa force probante est confortée par les 63 bulletins d'adhésion produits ainsi que par les derniers relevés du compte bancaire du SYNDICAT SUD RENAUT CERGY faisant apparaître une augmentation importante de ses ressources financières.

Ces deux relevés, des 2 et 31 mai 2005, présentent respectivement des soldes créditeurs respectifs de 4067,07 euros et de 4060,51 euros ce qui caractérise une augmentation sensible des ressources du syndicat par rapport aux années précédentes, les positions du compte étant de 3184,00 euros au mois de novembre 2004 et de 1246,78 euros au mois d'avril 2004.

Même si le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY n'est pas en mesure de justifier de l'origine des fonds, l'augmentation de ces ressources constitue un indice supplémentaire de l'augmentation des cotisations syndicales versées.

Par ailleurs, ces fonds commencent à atteindre un niveau permettant au SYNDICAT SUD RENAULT CERGY de développer une activité assez importante.

Le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY produit notamment aux débats divers courriers échangés entre lui et la direction de l'entreprise depuis le 10 décembre 2004 jusqu'au 11 avril 2005 aux termes desquels Il demandait auprès de la direction des entretiens pour justifier de sa représentativité ou l'autorisation d'assister aux réunions des institutions représentatives.

Ce syndicat produit par ailleurs un nombre assez important (19) de tracts diffusés entre le mois d'octobre 2004 et le mois de juin 2005 exprimant des revendications intéressant les aspects les plus divers des conditions de travail des salariés au niveau de l'entreprise (voir, par exemple, le tract d'octobre 2004 sur les ports de charge, le tract de novembre 2004 sur les systèmes de sécurité défectueux ou le tract du mois de juin 2005 sur la température dans les ateliers).

Certains de ces tracts comportent également des critiques des orientations de la politique sociale pratiquée au niveau national et traduisent ainsi une véritable stratégie menée en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise (voir par exemple, les tract du mois de mars 2005 pour un ralliement au mouvement national du 10 mars et celui pour la défenses des intérêts de la femme au travail, comme celui de mai 2005 pour l'appel à la manifestation contre la suppression du jour férié de la Pentecôte).

Enfin, il résulte des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, du CHSCT et du comité d'établissement que les représentants de le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY sont intervenus pour prendre la parole dans ces réunions et que leur participation, certes plus modeste que celle des autres organisations syndicales, n'en a pas moins été active.

Si ces éléments dénotent une activité encore relativement faible, comparativement aux actions que peuvent entreprendre classiquement les organisations syndicales représentatives, ils dénotent en revanche une influence croissante de ce syndicat de création récente, qui malgré sa jeunesse et son peu d'expérience, recueille une audience de plus en plus importante et en augmentation constante depuis deux ans.

Dans ces conditions, le SYNDICAT SUD RENAULT CERGY rapporte la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler les désignations de Monsieur Pierre CANO et de Monsieur Michel de STAERCKE aux fonctions, pour le premier de délégué syndical et pour le second de représentant syndical au comité d'établissement.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour les besoins de cette procédure.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures 11-05-641 et 11-05-749.

DEBOUTE le SOCIETE RENAULT SAS et SOCIETE RENAULT SAS Etablissement de CERGY PONTOISE de leurs demandes.

DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ A PONTOISE LE 17 OCTOBRE 2005.

 


signature-171005

l

 



retour
retour chronologie 2005