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TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES

5 place André Mignot

78000 VERSAILLES

Tél: 01.39.07.39.49

Minute 59/2000

Extrait des  Minutes du Greffe

du Tribunal d'Instance de Versailles

R.G. N°11 00-1793

JUGEMENT

CONTENTIEUX DES ELECTIONS

PROFESSIONNELLES

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES

A l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 21 Novembre 2000,

Au nom du peuple français.

Il a été rendu la décision suivante :

PARTIE DEMANDERESSE :

SYNDICAT SUD RENAULT (GUYANCOURT-AUBEVOYE)

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Alain MARTINEZ

 

PARTIE DEFENDERESSE :

SOCIETE RENAULT TECHNOCENTRE (GUYANCOURT-AUBEVOYE)

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Maître TARASEWICZ, Avocat au BARREAU DE PARIS

RENAULT TECHNOCENTRE GUYANCOURT

ayant son siège social 13/15 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Maître TARASEWICZ, Avocat au BARREAU DE PARI S

SYNDICAT CFDT RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue d1.1 Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Jean-Marc CHABRIER

SYNDICAT CFTC RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Emmanuel Hung HO TRI

SYNDICAT CFE/ CGC RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Gérard BLONDEL

SYNDICAT FORCE OUVRIERE RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Patrick DIOT

SYNDICAT CGT RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Maître BOUCHAUD, Avocat au BARREAU DE PARIS

RG N° 1100-1806 :

PARTIE DEFENDERESSE :

SYNDICAT CGT RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Maître BOUCHAUD, Avocat au BARREAU DE PARIS

PARTIE DEFENDERESSE ;

SOCIETE RENAULT TECHNOCENTRE (GUYANCOURT - AUBEVOYE)

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Maître TARASEWICZ, Avocat au BARREAU DE PARIS

RENAULT TECHNOCENTRE GUYANCOURT

ayant son siège social 13/15 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représenté par Maître TARASEWICZ, avocat au BARREAU DE PARI S

SYNDICAT CFDT RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue d1.1 Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Jean-Marc CHABRIER

SYNDICAT CFTC RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Emmanuel Hung HO TRI

SYNDICAT CFE/ CGC RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Gérard BLONDEL

SYNDICAT FORCE OUVRIERE RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Patrick DIOT

SYNDICAT SUD RENAULT TECHNOCENTRE

demeurant 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Monsieur Alain MARTINEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL;

JUGE ;                   Madame Soleine HUNTER-FALCK

GREFFIER :          Madame GUILLAUME Catherine, Agent Administratif Assermenté, faisant fonction de Greffier

DEBATS:           A L'audience Publique du 7 Novembre 2000 le Tribunal a  entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré.

Madame le président a indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2000.

A l'audience publique du 14 Novembre 2000, Madame le Président a indiqué que le délibéré était prorogé au 21 Novembre 2000.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 17.10.00 sous le n° 1806/00, le syndicat CGT RENAULT TECHNOCENTRE a saisi le Tribunal d'instance de Versailles dans le cadre des élection professionnelles devant se dérouler le 07.12.00, pour voir trancher deux contestations s'étant élevées lors de la négociation des protocoles d'accord préélectoraux et relatives aux effectifs à prendre en compte d'une part en ce qui concerne les élections des membres du C.E. et d'autre part pour les élections des délégués du personnel, les effectifs devant alors inclure le personnel des entreprises de sous-traitance.

1) Le syndicat CGT RENAULT TECHNOCENTRE a fait remarquer que la société RENAULT avait retenu le chiffre de 7.274 salariés dans une note du 04.10.00 soit plus de deux mois avant les élections fixées au 07 12.00. Cet effectif ne peut prendre en compte l'intégralité des mutations devant nécessairement intervenir de Boulogne vers le Technocentre avant le 07.12.00, et néglige les mutations effectives avant la fin de la mandature. En effet il apparaît que outre les transferts du personnel de Boulogne (199), le Technocentre bénéficiera d'embauches au sein de la Direction Ingénierie Véhicule (502 entre 2001 et 2002) et de celle des Achats (250). Il a fait état de la construction prévue d'un étage supplémentaire pouvant accueillir 300 personnes ainsi que d'un nouvel immeuble en 2002 concernant 2.100 postes de travail.

2) Elle a soutenu également qu'il est mis à la disposition de la société défenderesse environ 500 salariés pour des travaux en particulier de nettoyage et de gardiennage, ces activités ayant été dévolues au personnel RENAULT avant le déménagement vers le Technocentre. Les salariés sont placés directement sous la subordination de: la société, leurs tâches étant exécutées dans des conditions fixées par la société d'accueil : leurs préoccupations sont identiques à celles du personnel de l'entreprise.

En conséquence, la CGT a sollicité qu'il soit enjoint à la SA RENAULT de communiquer les éléments en vue de déterminer d'une part le nombre d'inscrits à la date du premier tour du scrutin et d'autre part le nombre de mutations vers l'établissement de Guyancourt au 07.12.00 et plus généralement dans le cadre de la mandature à venir. Les salariés des prestataires de service étant placés sous la subordination de RENAULT il convient d'enjoindre à l'entreprise de communiquer tous éléments propres à déterminer le nombre de salariés mis à disposition devant être inclus dans les effectifs aux élections de délégués du personnel de l'établissement de Guyancourt, et par ailleurs toutes indications sur les salariés "partenaires" de l'entreprise, Elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son éventuelle contestation quant au un nombre de sièges à pourvoir tant pour les élections des membres du C.E. que pour celles des D.P.Elle a sollicite la somme de 5.000F en vertu de l'article 700 NCPC.

Oralement, elle a fait remarquer qu'elle n'était pas en mesure de fournir les contrats de sous-traitance signés avec les sociétés prestataires, qui ne transmettent aucun savoir faire particulier, et dont les salariés sont intégrés aux équipes de RENAULT Cette dernière est incapable de déterminer exactement l'effectif de son personnel

Le syndicat SUD, par requête du même jour enregistré sous le n° 1793/00, a contesté les protocoles d'accord pour les élections des délégués du personnel prévues le 07.12.00 sur les sites de Guyancourt  et Aubevoye, comme ne prenant en compte les effectifs de la sous-traitance en contravention avec les dispositions de l'article L 423- 7 C Trav

A l'audience du 07.11.00, il s'est joint à l'argumentation adverse, en excipant des articles L 423-7, L 421-2 et L 431-2 C Trav. ; il a en outre sollicité l'extension de ces mesures à la constitution des CHS-CT pour les années 2001/2002 Il a exposé qu'en prévision des élections organisées pour le 07.12.00, la Direction de RENAULT avait proposé à la négociation et à la signature des organisations syndicales trois protocoles d'accord relatifs aux élections suivantes:

- CE de l'établissement Guyancourt Aubevoye ;

- DP du site de Guyancourt ;

- DP du site d'Aubevoye.

Ni la CGT ni le syndicat SUD n'ont signé ces documents, cette dernière pour les raisons suivantes

- la vérification des effectifs réels de l'entreprise est rendue difficile par les transferts incessants de personnel; par ailleurs, contrairement à ce qui avait été pratiqué en 1998, il n'a pas été tenu compte des transferts envisagés pour les années 2001/2002 qui permettraient de faire passer le nombre de sièges de 12 à 13 pour les élections du CE ;

- les effectifs globaux résultant des trois protocoles seraient sous estimés en raison notamment de la non application des dispositions de l'article L 423-7 C.Trav.

Il a soutenu que une plainte contre X avait été déposée en 1997 pour prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandages sur l’établissement de Rueil dont Guyancourt était issu; la sous-traitance est un phénomène structurel et constitutif de l’organisation de l’entreprise, en dépit de l’externalisation de certaines activités annexes et de leur délocalisation. De même il est fait une utilisation croissante de l'intérim. Enfin oralement, il a fait état de personnels détachés

Le syndicat SUD a dans sa plaidoirie entendu limiter sa demande aux protocoles  d'accord relatifs aux élections de D.P.

Sur le fond la société RENAULT a contesté ces prétentions.

Sur le calcul des effectifs à la date du premier tour de scrutin pour la mise en place des élections du C.E. elle a soutenu que les prévisions effectuées le 02.10.00 sont parfaitement conformes à l'évolution réelle des effectifs, et ont intégré à la date du 27.09.99 les prévisions d'embauche jusqu'au 07 12.00 (au total 97), à côté des effectifs comprenant les salariés inscrits à cette date soit en vertu d'un CDl, soit d'un CDD, ou encore les salaries intérimaires Elle a rappelé qu'il n'était pas utile de se référer aux mouvements de personnel ultérieur, ce qui avait été rappelé à l'occasion du scrutin du 26.11.98. Elle a contesté les transferts allégués à partir de la Direction du Service au siège de Boulogne Le plan emploi 2001 prévoit outre l'embauche de 250 salariés au Technocentre, le départ de 106 Il a été indiqué que des postes de travail seraient transférés au sein du Centre dans le bâtiment surélevé, et que le bâtiment TCR2 n'accueillerait des salariés que postérieurement au mandat des représentants du personnel devant être élus prochainement. Enfin, le personnel d'autres sites de RENAULT, venant en formation, et présent sur le site de Guyancourt, reste rattaché à son propre site pour la mise en place d'institutions représentatives. Elle a rappelé que, en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel, il existe deux établissements distincts sur les sites de Guyancourt et Aubevoye ; le mandat des élus expire le 31.12.00. Lors des négociations des protocoles préélectoraux' il a été transmis aux organisations syndicales, le décompte des effectifs réalisé conformément aux dispositions de l'article L 421-2 et L 431-2 C. Trav . comprenant les salariés sous contrats à durée indéterminée, ceux sous contrats à durée déterminée ou d'intérim au prorata de leur temps de présence, ainsi que les embauche5 prévisibles avant le 0712.00 Le chiffre retenu était ainsi au total de: 7274 salariés. A ce jour l’effectif de Guyancourt est de 7283 salariés.

Dès lors, la société RENAULT a respecté les dispositions légales dans le décompte des effectifs. Les salariés des sous-traitants doivent être exclus dans le décompte des effectifs pour la mise en place des D.P., en application des dispositions de l'article L 421-2 C.Trav. complété par la circulaire du 25.10.83. En effet la société utilisatrice n'a pas de pouvoir réel de contrôle sur la durée du temps de travail de ces salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, présents sur le site au cours des 12 mois précédant le scrutin, et devant être pris en compte dans le calcul déterminant les effectifs ; de plus ces salariés peuvent exercer leurs activités de manière libérale, Enfin leur nombre varie quotidiennement; ainsi ils ont représenté en moyenne sur le mois de septembre 1887 salariés. Leur catégories professionnelles n'étant pas connues, la société RENAULT n'est pas à même de connaître leur collège d'appartenance. Elle a contesté tout lien de subordination avec ces personnels

Elle a plaidé enfin que ces salariés sont représentés au sein des institutions représentatives de la société a laquelle ils appartiennent Ils bénéficient en outre de la réglementation prévue par l'article R 237-1 C. Trav. en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que de l'article R 237-28 C Trav

La qualification d'électeurs, aux termes de l'article L 423- 7 C Travl Ile peut pas d'avantage être conférée aux salariés des entreprises de sous-traitance, et ce, en l'absence de contrat de travail liant ces salariés à la société RENAULT qui ne les rémunère pas ou de preuve de lien de subordination leur nombre n'a pas d'avantage été déterminé.

Oralement, la société RENAUL T a insisté sur le caractère prématuré de la requête adverse, le chiffre de l'effectif des exercices 2001 et 2002 ne pouvant être pris en compte tant en ce qui concerne les mutations futures vers le Technocentre, que le plan emploi.

La CFE-CGC a reconnu avoir vérifié les listings du personnel transmis par la Direction de l'établissement: chaque mois sont enregistrées les entrées et sorties de personnel; le seuil de 7500 salariés ne sera dépassé que dans une année. Les demandes tant en ce qui concerne le prise en compte des sous-traitants dans l'effectif de la société que l'inscription de ces derniers sur les listes électorales ne sont pas justifiées; leur prise en charge syndicale serait difficile en raison de leur statut différent Le syndicat F O. et la CFTC se sont jointes à cette argumentation.

Quant à la CFDT, elle admet que le seuil de 7500 salariés ne sera pas atteint à la date des élections tout en reconnaissant s'opposer à la Direction sur la question de la sous-traitance. Cependant, elle cherche à ne pas retarder le processus électoral en l'absence d'accord unanime sur ce point.

A la demande du Magistrat, les parties ont accepté que dans l'hypothèse où un technicien serait désigné pour déterminer l'effectif exact de la société RENAUL T dans les établissements de Guyancourt et d' Aubevoye, il lui soit également dévolu une mission de médiation afin que les opérations électorales puissent avoir lieu à la date prévue. La société RENAULT s'est engagée à confirmer son accord dans le cadre du délibéré. Par courrier en date du 10.11.00, elle a fait savoir que les négociations avaient été réouvertes afin d'obtenir un accord unanime des organisations syndicales sur le protocole préélectoral, tout en précisant qu'elle était prête à cet effet à augmenter le nombre de délégués du personnel pour anticiper sur les arrivées futures de salariés à Guyancourt. Cependant elle a indiqué que la CGT et SUD .avaient refusé cette proposition, qu'elle maintenait néanmoins Elle a accepté que le technicien désigné par la juridiction puisse rechercher l'accord entre les parties sur le nombre de délégués du personnel a élire.

SUR CE :.

EN LA FORME

Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires introduites par les syndicats CGT et SUD RENAULT

AU FOND:

Sur la détermination de l’effectif à prendre en compte en vue des élections des membres.du comité d’établissement :

L'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre des délégués du personnel, mais également des membres du comité d'établissement, doit être apprécié à la date du premier tour du scrutin (Cass. Soc. 07.03 90 N°89-60.156)

Le protocole d'accord signé le 12.10.00 fixe à 7274 l'effectif à prendre en compte en application de l'article R 433-1 C Trav ; le nombre des sièges à pourvoir est alors de 12 Dans sa lettre du même jour, la Direction des Ressources Humaines DARP/DDIV de l’établissement de Guyancourt a confirmé cette estimation en se fondant sur la référence SIGP au 27.09.00

Le tableau des effectifs 2000 produit fait apparaître pour septembre 2000 un effectif de 7180 salariés sur le site; tandis que la note de service du CE de Guyancourt en date du 25.10.00, fait état de 7331 salariés sur les deux sites.

La Direction de RENAULT a précisé que son estimation prenait en compte les contrats à durée déterminée, ceux à durées indéterminées administrativement rattachés à l'établissement de Guyancourt, les intérimaires au prorata de leur temps de présence, tout en incluant les prévisions d'embauches jusqu'au 07.12.00

Ces données sont contestées en faisant valoir que les mutations actuelles de personnel étaient très importantes en raison de l'évolution de la structure même de l'entreprise

Par ailleurs, il a été reproché à l'employeur de ne pas comptabiliser les transferts de personnel et embauches prévisibles, alors que cela avait été le cas lors de la signature des précédents protocoles d'accord pour le scrutin de 1998. Il en a été justifié (lettres de MM. SCIBERRAS et KEREBEL). La SA RENAULT a accepté dans le cadre du délibéré de renégocier le nombre de D.P. "'pour anticiper sur les arrivées futures de salariés à Guyancourt".

Les protagonistes ayant accepté le principe d'une mesure d'instruction devant permettre le décompte précis de l'effectif devant être pris en compte, il convient de l'ordonner dans les termes précisés au présent dispositif, en enjoignant aux parties, afin de garantir la rapide exécution de cette mesure, de fournir au technicien, et contradictoirement aux autres parties, tous les éléments nécessaires- En outre, les partenaires sociaux devront renégocier le calendrier électoral en tenant compte de la durée prévisible des investigations menées par l'expert, évaluées à trois mois, et, conventionnellement, proroger les mandats des représentants du personnel actuellement élus jusqu'aux prochaines élections.

Sur la détermination de l’effectif à prendre en compte en vue des élections des délégués du personnel

Le protocole d'accord préélectoral signé le 12.10.00 fixe à 6708 le nombre de salariés sur le site de Guyancourt et à 566 sur celui d'Aubevoye, en application de l'article R 423-1 C.Trav. et de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical du 12.07.84, ce qui représente respectivement 32 et 8 sièges à pourvoir .

La SA RENAULT a accepté explicitement dans le cours du délibéré de renégocier ce chiffre afin d'anticiper les arrivées sur le Technocentre et par là même d'augmenter le nombre de délégués du personnel à élire

Cependant, les syndicat$ requérants ont en outre contesté l'absence de comptabilisation du personnel non permanent,

L'article L 421-2 C Trav. prescrit de prendre en compte les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise utilisatrice, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 précédents, et ce, même s'ils ne travaillent pas sous la subordination de celle-ci (Cass- Soc 28.03 00 n°1792PB SCE CFDT Artois Val de Lys et autres / Syndicat CFTC Sté Stora Corbehem et autres).

La condition de subordination juridique entre les salariés mis à disposition et l'entreprise d'accueil n’est est pas contenue dans les textes légaux. Le Juge doit néanmoins conformément à la jurisprudence constante de la Cour Suprême vérifier les conditions matérielles et organisationnelles de l'existence d'une subordination dans les faits du salarié à l'égard de la société utilisatrice Ainsi dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt rendu le 10.06.98 (Sté COURONNAISE DE RAFFINAGE RAFFINERIE DE PETIT COURONNE c/ SYNDICATS CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES REGION ROUENNAISE, CFE-.CGC RAFFINERIE DE PETIT COURONNE, CGT RAFFINERIE DE PETIT COURONNE), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société utilisatrice de salariés mis à sa disposition par des entreprises Sous-traitantes.à l’encontre du jugement rendu par le T.I. de Rouen le 05.03.97, notamment, car le Tribunal avait souverainement constaté que la société Couronnaise de Raffinage était le donneur d'ordre et que le responsable de travaux délégués était désigné en son sein. Bien plus cette société faisait valoir au soutien de son pourvoi que plus de la moitié des 50 entreprises extérieures étaient des entreprises sous-traitantes, des sous-traitants.

Les commentateurs de cet arrêt se sont interrogés sur la notion de mise à disposition contenue dans la décision (RJS 5/00 ; Lamy social n°58; JCP social juin 2000).

L’ouvrage de Maurice COHEN (Droit des Comités d'Entreprise et des Comités de Groupe LGDJ) qui fait autorité en la matière rappelle que la.jurisprudence considère que, pour qu'il y ait une véritable mise à disposition, le salariés détachés doivent être placés sous l'autorité ou la direction de l'entreprise utilisatrice pour ce qui est de la nature des tâches à accomplir et de la conduite du travail. il suffit que soit constatée par le Juge une subordination de fait, sans que cette subordination soit totale et exclusive; les intéressés peuvent continuer à relever administrativement de l'entreprise d'origine, même si celle-ci leur verse leur salaire, les compte dans ses propres effectifs et les inscrits sur sa propre liste électorale.

Il apparaît ainsi que le pouvoir de direction et de contrôle du chef d'entreprise, qui intervient sur les conditions de travail du personnel mis à sa disposition, ne peut se confondre avec le lien de subordination juridique résultant du seul contrat de travail La mise à disposition ainsi définie correspondant à un transfert partiel d'autorité hiérarchique, il est de l'intérêt des salariés de répondre à ce pouvoir hiérarchique par une représentation syndicale légalement constituée

On peut dès lors considérer qu'ont été mis à disposition de la SA RENAULT, outre les salariés bénéficiant d'un contrat de travail temporaires. Ou ceux faisant l'objet d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif en application de la circulaire DR T n° 13 du 25. 10, 83, les salariés des entreprises sous-traitantes répondant aux exigences posées par la jurisprudence, mais encore le personnel détaché répondant à cette définition.

En effet, le cas particulier du personnel détaché, dont le chiffre a été évalué par les syndicats à 169, a été envisagé dans les protocoles d'accord dans l'hypothèse du vote par correspondance, en précisant qu'il s'agit de salariés dont le contrat de travail d'origine est maintenu ou qui seraient en mission ou éloignés du lieu de vote.

Ces salariés détachés sont par ailleurs en toute hypothèse comptabilisés dans leur entreprise d'origine, qu’il soient ou non pris en compte dans leur entreprise d'accueil, et ce quelque soit le lieu d'exécution de leur contrat.

Il appartient en principe aux syndicats CGT et SUD de démontrer que ces salariés mis à disposition bénéficient de conditions de travail similaires à celles du personnel de l'entreprise considérée et qu'ils existe malgré tout une subordination de fait sinon de droit vis à vis de l'entreprise utilisatrice en ce qui a trait aux conditions de travail, cette société devant être amenée à déterminer et conduire leurs tâches. En outre, la société utilisatrice doit être en mesure de calculer le temps de présence du personnel employé en sous-traitance afin de déterminer leur participation à la comptabilisation de l'effectif

La société RENAULT a refusé à l'audience de produire les contrats de sous-traitance des sociétés concernées, en reportant sur ses contradicteurs le fardeau de la preuve Ces derniers ne sont pas en mesure d'obtenir les informations nécessaires, détenues par nature par le seul employeur

Il convient d'étendre la mission de l'expert afin qu'il détermine la participation réelle de chaque salarié à la vie de l'entreprise aussi, bien dans la durée qu'au regard des conditions de travail et il sera enjoint à la SA RENAULT de communiquer en particulier les différents contrats de sous-traitance

Les syndicats ont fixé à 2011 le chiffre des "personnes extérieures" travaillant sur le site. Ces "prestataires extérieurs" exercent des métiers variés: support (maintenance + logistique, restaurant) ; connexes (bureautique, informatique, télécom ; formation; divers) ; techniques de l'automobile (ingénierie de l'automobile: 972 prestataires, design). Leur nombre augmente régulièrement: dans la note " Actions de l'ingénierie sur les ressources humaines', il est mentionné une utilisation accrue de la sous-traitance passant de 12% sur 1999/2000 à 17% en 2001, ce niveau pouvant atteindre suivant les secteurs. 30% (DIEC) voire 45/50% (DIAM/DIPCAM) de même le tableau d'évolution de l'effectif des sous traitants en 2000 montre la présence de plus de 2100 personnes à longueur d’année sauf en août.

Il ressort des documents versés aux débats et notamment des attestations fournies (VEILLEROBE : NICOLAS: NEVEU : MESUREUR) que le personnel de sous-traitance concerné par ces attestations travaille dans les mêmes locaux que les salariés de RENAULT, qu'ils utilisent du matériel fourni par cette société (certains microordinateurs, le téléphone), et qu'ils accomplissent parfois les mêmes tâches Il a été communiqué un répertoire des résidants intervenant sur le site accessible sur intranet Par suite. le technicien devra rechercher s'il existe des éléments permettant de considérer que le personnel des sociétés de prestataires extérieurs disponible sur le Technocentre à la date des élection:; professionnelles, forme avec les salariés de la SA RENAULT une communauté de travail dont il doit être tenu compte dans la représentation du personnel, en considération de la nature de la prestation fournie et des conditions de travail individuelles de ces personnes

Le syndicat SUD a posé la question de l'inscription éventuelle sur les listes électorales de ces salariés pris en compte pour déterminer l'effectif, s'ils réunissent les autres condition:; de l'électorat La notion de communauté de travail devra être examinée au vu du rapport du technicien désigné par le Tribunal, et permettra de déterminer quel salariés pourrait bénéficier des dispositions de l'article L 423-7 C.Trav sans préjudice de l'application des dispositions de l' article L 421-2 C.Trav, qui exclut, explicitement les salariés mis à disposition pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail a été suspendu. Dans cette hypothèse il convient de rappeler qu'une double représentation peut être possible et qu'elle ne rend pas inutile celle dans la société utilisatrice

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :

EN LA FORME

Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 1806/00 à celle n° 1793/00 ;

Constate l'accort des parties sur la nécessité de renégocier l'effectif a prendre en compte pour les élections du personnel en anticipant sur les arrivées futures de salariés sur le site de Guyancourt:

Enjoint aux parties de s'accorder sur la date de report des élections professionnelles devant intervenir pour la désignation des membres du comité d'établissement de l'établissement de Guyancourt et des délégués du personnel sur les sites de Guyancourt et d'Aubevoye au sein de la SA REN AULT, et qui devra être fixée à compter du mois de mars 2001.

Les invites en conséquence à proroger conventionnellement les mandats des représentants du personnel actuellement élus jusqu'aux prochaines élections ;

Dit que la notion de mise à disposition contenue dans les articles L 421-2 & 433-1 C. Trav. se réfère non seulement aux contrats de travail temporaire mentionnés, mais également aux situations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif: de sous-traitance, de détachement, pour autant qu'un lien de subordination de fait puisse être constaté dans les conditions de travail du salarié à l'égard de l'entreprise utilisatrice ;

AVANT DIRE DROIT AU FOND afin de pouvoir déterminer notamment les conditions de travail du personnel mis à disposition de la SA RENAULT :

Ordonne une mesure d'instruction et commet pour y procéder en qualité d'expert :

Jean HAMON; 37 rue Georges Clemenceau 78350 JOUY EN JOSAS Tél/fax 01 39.56.19.90,

avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, en particulier: les protocoles d'accords préélectoraux. Les livres d'entrée/sortie du personnel, les contrats de sous-traitance concernés et tous autres contrats de mise à disposition de personnel, après avoir entendu les parties et toutes personnes concernées, ainsi que tout sachant s'il l'estime utile,

Donner toutes informations permettant de déterminer l'effectif devant être pris en compte à la date du 1er tour du scrutin, fixé initialement au 07.12.00, et devant être renégocié entre les partenaires sociaux en tenant compte de la durée vraisemblable de la mission d'expertise, relatif à la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement sur le site de Guyancourt/Aubevoye ;

Rechercher dans le cas des personnes visées par les articles L 421-2 et L 433-1 C.Trav, le temps de travail effectués par celles ci au cours des douze mois précédents le scrutin,

Rechercher- quelles sont les conditions de travail des personnes mises à disposition, et quel a été leur temps de présence effectif, et s'il existe une communauté de travail avec les salariés de RENAULT notamment au regard des dispositions de l'article L 423- 7 C.Trav.

D'une manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de répondre aux questions posées et de résoudre le litige ;

Dit en outre que l'expert pourra à tout moment de sa mission constater l'accord des parties, même partiel, et inciter celles-ci à saisir la juridiction pour le faire homologuer ;

Dit que cette mesure d'instruction étant indispensable pour trancher la contestation, les dépenses afférentes à cette mesure sont a la charge de l'Etat ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport pour le 01.03.01 ;

Renvoie les parties à l'audience du mardi 27.03.01 à 14h pour s'expliquer en ouverture de rapport;

Dit qu'à défaut de dépôt de rapport à la date d'audience de renvoi, la procédure fera l'objet d'une radiation et sera réinscrite au rôle pour être plaidée sur demande de la partie la plus diligente accompagnée des conclusions ;

Ordonne le sursis à statuer sur le surplus,

Rappelle que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation à caractère non suspensif dans le délai de 10 jours de sa notification ;

Rappelle que la présente procédure est sans frais.

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