TRIBUNAL D’INSTANCE
DE VERSAILLES
5 place André Mignot
78000 VERSAILLES
Tél: 01.39.07.39.49
Minute
59/2000
Extrait
des Minutes du Greffe
du
Tribunal d'Instance de Versailles
R.G. N°11 00-1793
JUGEMENT
CONTENTIEUX DES
ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
VERSAILLES
A l'audience publique de ce Tribunal,
tenue le 21 Novembre 2000,
Au nom du peuple français.
Il a été rendu la
décision suivante :
PARTIE DEMANDERESSE :
SYNDICAT SUD RENAULT
(GUYANCOURT-AUBEVOYE)
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Alain MARTINEZ
PARTIE DEFENDERESSE :
SOCIETE RENAULT TECHNOCENTRE
(GUYANCOURT-AUBEVOYE)
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Maître TARASEWICZ, Avocat au BARREAU DE PARIS
RENAULT TECHNOCENTRE GUYANCOURT
ayant son siège
social 13/15 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par
Maître TARASEWICZ, Avocat au BARREAU DE PARI S
SYNDICAT CFDT RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
d1.1 Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Jean-Marc CHABRIER
SYNDICAT CFTC RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Emmanuel Hung HO TRI
SYNDICAT CFE/ CGC RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Gérard BLONDEL
SYNDICAT FORCE OUVRIERE RENAULT
TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Patrick DIOT
SYNDICAT CGT RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Maître
BOUCHAUD, Avocat au BARREAU DE PARIS
RG N° 1100-1806 :
PARTIE DEFENDERESSE :
SYNDICAT CGT RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Maître BOUCHAUD, Avocat au BARREAU DE PARIS
PARTIE DEFENDERESSE ;
SOCIETE RENAULT TECHNOCENTRE
(GUYANCOURT - AUBEVOYE)
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Maître TARASEWICZ, Avocat au BARREAU DE PARIS
RENAULT TECHNOCENTRE GUYANCOURT
ayant son siège
social 13/15 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par
Maître TARASEWICZ, avocat au BARREAU DE PARI S
SYNDICAT CFDT RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
d1.1 Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Jean-Marc CHABRIER
SYNDICAT CFTC RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Emmanuel Hung HO TRI
SYNDICAT CFE/ CGC RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Gérard BLONDEL
SYNDICAT FORCE OUVRIERE RENAULT
TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par
Monsieur Patrick DIOT
SYNDICAT SUD RENAULT TECHNOCENTRE
demeurant 1 Avenue
du Golf 78288 GUYANCOURT CEDEX
représenté par Monsieur
Alain MARTINEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL;
JUGE ;
Madame
Soleine HUNTER-FALCK
GREFFIER :
Madame
GUILLAUME Catherine, Agent Administratif Assermenté, faisant
fonction de
Greffier
DEBATS:
A L'audience Publique du 7
Novembre 2000 le Tribunal a entendu les
parties et a mis l'affaire en délibéré.
Madame
le président a indiqué que le jugement serait rendu le 14
Novembre 2000.
A
l'audience publique du 14 Novembre 2000, Madame le Président a
indiqué que le
délibéré était prorogé au 21
Novembre 2000.
EXPOSE
DU LITIGE :
Par requête enregistrée au
greffe le 17.10.00 sous le n° 1806/00, le
syndicat CGT RENAULT TECHNOCENTRE a saisi le Tribunal d'instance de
Versailles
dans le cadre des élection professionnelles devant se
dérouler le 07.12.00,
pour voir trancher deux contestations s'étant
élevées lors de la négociation
des protocoles d'accord préélectoraux et relatives aux
effectifs à prendre en
compte d'une part en ce qui concerne les élections des membres
du C.E. et
d'autre part pour les élections des
délégués du personnel, les effectifs devant
alors inclure le personnel des entreprises de sous-traitance.
1) Le syndicat CGT RENAULT TECHNOCENTRE
a fait remarquer que la société
RENAULT avait retenu le chiffre de 7.274 salariés dans une note
du 04.10.00
soit plus de deux mois avant les élections fixées au 07
12.00. Cet effectif ne
peut prendre en compte l'intégralité des mutations devant
nécessairement
intervenir de Boulogne vers le Technocentre avant le 07.12.00, et
néglige les
mutations effectives avant la fin de la mandature. En effet il
apparaît que
outre les transferts du personnel de Boulogne (199), le Technocentre
bénéficiera d'embauches au sein de la Direction
Ingénierie Véhicule (502 entre
2001 et 2002) et de celle des Achats (250). Il a fait état de la
construction
prévue d'un étage supplémentaire pouvant
accueillir 300 personnes ainsi que
d'un nouvel immeuble en 2002 concernant 2.100 postes de travail.
2) Elle a soutenu également qu'il
est mis à la disposition de la
société défenderesse environ 500 salariés
pour des travaux en particulier de
nettoyage et de gardiennage, ces activités ayant
été dévolues au personnel RENAULT
avant le déménagement vers le Technocentre. Les
salariés sont placés
directement sous la subordination de: la société, leurs
tâches étant exécutées
dans des conditions fixées par la société
d'accueil : leurs préoccupations sont
identiques à celles du personnel de l'entreprise.
En conséquence, la CGT a
sollicité qu'il soit enjoint à la SA RENAULT
de communiquer les éléments en vue de déterminer
d'une part le nombre d'inscrits
à la date du premier tour du scrutin et d'autre part le nombre
de mutations
vers l'établissement de Guyancourt au 07.12.00 et plus
généralement dans le
cadre de la mandature à venir. Les salariés des
prestataires de service étant placés
sous la subordination de RENAULT il convient d'enjoindre à
l'entreprise de communiquer
tous éléments propres à déterminer le
nombre de salariés mis à disposition
devant être inclus dans les effectifs aux élections de
délégués du personnel de
l'établissement de Guyancourt, et par ailleurs toutes
indications sur les salariés
"partenaires" de l'entreprise, Elle a demandé qu'il lui soit
donné
acte de son éventuelle contestation quant au un nombre de
sièges à pourvoir
tant pour les élections des membres du C.E. que pour celles des
D.P.Elle a sollicite
la somme de 5.000F en vertu de l'article 700 NCPC.
Oralement, elle a fait remarquer qu'elle
n'était pas en mesure de
fournir les contrats de sous-traitance signés avec les
sociétés prestataires,
qui ne transmettent aucun savoir faire particulier, et dont les
salariés sont
intégrés aux équipes de RENAULT Cette
dernière est incapable de déterminer
exactement l'effectif de son personnel
Le syndicat SUD, par requête du
même jour enregistré sous le n° 1793/00,
a contesté les protocoles d'accord pour les élections des
délégués du personnel
prévues le 07.12.00 sur les sites de Guyancourt et
Aubevoye, comme ne prenant en compte les effectifs
de la sous-traitance en contravention avec les dispositions de
l'article L 423-
7 C Trav
A l'audience du 07.11.00, il s'est joint
à l'argumentation adverse, en
excipant des articles L 423-7, L 421-2 et L 431-2 C Trav. ; il a en
outre
sollicité l'extension de ces mesures à la constitution
des CHS-CT pour les années
2001/2002 Il a exposé qu'en prévision des
élections organisées pour le 07.12.00,
la Direction de RENAULT avait proposé à la
négociation et à la signature des
organisations syndicales trois protocoles d'accord relatifs aux
élections
suivantes:
- CE de l'établissement
Guyancourt Aubevoye ;
- DP du site de Guyancourt ;
- DP du site d'Aubevoye.
Ni la CGT ni le syndicat SUD n'ont
signé ces documents, cette dernière
pour les raisons suivantes
- la vérification des effectifs
réels de l'entreprise est rendue
difficile par les transferts incessants de personnel; par ailleurs,
contrairement à ce qui avait été pratiqué
en 1998, il n'a pas été tenu compte
des transferts envisagés pour les années 2001/2002 qui
permettraient de faire
passer le nombre de sièges de 12 à 13 pour les
élections du CE ;
- les effectifs globaux résultant
des trois protocoles seraient sous
estimés en raison notamment de la non application des
dispositions de l'article
L 423-7 C.Trav.
Il a soutenu que une plainte contre X
avait été déposée en 1997 pour
prêt de main d'oeuvre illicite et délit de marchandages
sur l’établissement de
Rueil dont Guyancourt était issu; la sous-traitance est un
phénomène structurel
et constitutif de l’organisation de l’entreprise, en dépit de
l’externalisation
de certaines activités annexes et de leur délocalisation.
De même il est fait
une utilisation croissante de l'intérim. Enfin oralement, il a
fait état de
personnels détachés
Le syndicat SUD a dans sa plaidoirie
entendu limiter sa demande aux protocoles d'accord
relatifs aux
élections de D.P.
Sur le fond la société
RENAULT a contesté ces prétentions.
Sur le calcul des effectifs à la
date du premier tour de scrutin pour
la mise en place des élections du C.E. elle a soutenu que les
prévisions
effectuées le 02.10.00 sont parfaitement conformes à
l'évolution réelle des effectifs,
et ont intégré à la date du 27.09.99 les
prévisions d'embauche jusqu'au 07 12.00
(au total 97), à côté des effectifs comprenant les
salariés inscrits à cette
date soit en vertu d'un CDl, soit d'un CDD, ou encore les salaries
intérimaires
Elle a rappelé qu'il n'était pas utile de se
référer aux mouvements de personnel
ultérieur, ce qui avait été rappelé
à l'occasion du scrutin du 26.11.98. Elle a
contesté les transferts allégués à partir
de la Direction du Service au siège
de Boulogne Le plan emploi 2001 prévoit outre l'embauche de 250
salariés au
Technocentre, le départ de 106 Il a été
indiqué que des postes de travail
seraient transférés au sein du Centre dans le
bâtiment surélevé, et que le
bâtiment TCR2 n'accueillerait des salariés que
postérieurement au mandat des
représentants du personnel devant être élus
prochainement. Enfin, le personnel
d'autres sites de RENAULT, venant en formation, et présent sur
le site de Guyancourt,
reste rattaché à son propre site pour la mise en place
d'institutions
représentatives. Elle a rappelé que, en ce qui concerne
l'élection des délégués
du personnel, il existe deux établissements distincts sur les
sites de
Guyancourt et Aubevoye ; le mandat des élus expire le 31.12.00.
Lors des
négociations des protocoles préélectoraux' il a
été transmis aux organisations
syndicales, le décompte des effectifs réalisé
conformément aux dispositions de
l'article L 421-2 et L 431-2 C. Trav . comprenant les salariés
sous contrats à
durée indéterminée, ceux sous contrats à
durée déterminée ou d'intérim au
prorata de leur temps de présence, ainsi que les embauche5
prévisibles avant le
0712.00 Le chiffre retenu était ainsi au total de: 7274
salariés. A ce jour l’effectif
de Guyancourt est de 7283 salariés.
Dès lors, la
société RENAULT a respecté les dispositions
légales dans
le décompte des effectifs. Les salariés des
sous-traitants doivent être exclus
dans le décompte des effectifs pour la mise en place des D.P.,
en application
des dispositions de l'article L 421-2 C.Trav. complété
par la circulaire du
25.10.83. En effet la société utilisatrice n'a pas de
pouvoir réel de contrôle
sur la durée du temps de travail de ces salariés mis
à disposition par une
entreprise extérieure, présents sur le site au cours des
12 mois précédant le
scrutin, et devant être pris en compte dans le calcul
déterminant les effectifs
; de plus ces salariés peuvent exercer leurs activités de
manière libérale,
Enfin leur nombre varie quotidiennement; ainsi ils ont
représenté en moyenne
sur le mois de septembre 1887 salariés. Leur catégories
professionnelles
n'étant pas connues, la société RENAULT n'est pas
à même de connaître leur
collège d'appartenance. Elle a contesté tout lien de
subordination avec ces
personnels
Elle a plaidé enfin que ces
salariés sont représentés au sein des
institutions représentatives de la société a
laquelle ils appartiennent Ils
bénéficient en outre de la réglementation
prévue par l'article R 237-1 C. Trav.
en matière d'hygiène et de sécurité ainsi
que de l'article R 237-28 C Trav
La qualification d'électeurs, aux
termes de l'article L 423- 7 C Travl
Ile peut pas d'avantage être conférée aux
salariés des entreprises de sous-traitance,
et ce, en l'absence de contrat de travail liant ces salariés
à la société
RENAULT qui ne les rémunère pas ou de preuve de lien de
subordination leur
nombre n'a pas d'avantage été déterminé.
Oralement, la société
RENAUL T a insisté sur le caractère
prématuré de
la requête adverse, le chiffre de l'effectif des exercices 2001
et 2002 ne
pouvant être pris en compte tant en ce qui concerne les mutations
futures vers
le Technocentre, que le plan emploi.
La CFE-CGC a reconnu avoir
vérifié les listings du personnel
transmis par la Direction de
l'établissement: chaque mois sont enregistrées les
entrées et sorties de
personnel; le seuil de 7500 salariés ne sera
dépassé que dans une année. Les
demandes tant en ce qui concerne le prise en compte des sous-traitants
dans
l'effectif de la société que l'inscription de ces
derniers sur les listes
électorales ne sont pas justifiées; leur prise en charge
syndicale serait difficile
en raison de leur statut différent Le syndicat F O. et la CFTC
se sont jointes
à cette argumentation.
Quant à la CFDT, elle admet que
le seuil de 7500 salariés ne sera pas
atteint à la date des élections tout en reconnaissant
s'opposer à la Direction
sur la question de la sous-traitance. Cependant, elle cherche à
ne pas retarder
le processus électoral en l'absence d'accord unanime sur ce
point.
A la demande du Magistrat, les parties
ont accepté que dans
l'hypothèse où un technicien serait désigné
pour déterminer l'effectif exact de
la société RENAUL T dans les établissements de
Guyancourt et d' Aubevoye, il
lui soit également dévolu une mission de médiation
afin que les opérations
électorales puissent avoir lieu à la date prévue.
La société RENAULT s'est
engagée à confirmer son accord dans le cadre du
délibéré. Par courrier en date
du 10.11.00, elle a fait savoir que les négociations avaient
été réouvertes
afin d'obtenir un accord unanime des organisations syndicales sur le
protocole
préélectoral, tout en précisant qu'elle
était prête à cet effet à augmenter le
nombre de délégués du personnel pour anticiper sur
les arrivées futures de
salariés à Guyancourt. Cependant elle a indiqué
que la CGT et SUD .avaient
refusé
cette proposition, qu'elle
maintenait
néanmoins Elle a accepté que le technicien
désigné par la juridiction puisse
rechercher l'accord entre les parties sur le nombre de
délégués du personnel a élire.
SUR CE
:.
EN LA
FORME
Pour une bonne administration de la
justice, il convient d'ordonner la
jonction des affaires introduites par les syndicats CGT et SUD RENAULT
AU FOND:
Sur la détermination de
l’effectif à prendre en compte en vue des élections
des membres.du comité d’établissement :
L'effectif théorique de
l'établissement pour le calcul du nombre des
délégués du personnel, mais également des
membres du comité d'établissement,
doit être apprécié à la date du premier tour
du scrutin (Cass. Soc. 07.03 90
N°89-60.156)
Le protocole d'accord signé le
12.10.00 fixe à 7274 l'effectif à
prendre en compte en application de l'article R 433-1 C Trav ; le
nombre des sièges
à pourvoir est alors de 12 Dans sa lettre du même jour, la
Direction des
Ressources Humaines DARP/DDIV de l’établissement de Guyancourt a
confirmé cette
estimation en se fondant sur la référence SIGP au 27.09.00
Le tableau des effectifs 2000 produit
fait apparaître pour septembre
2000 un effectif de 7180 salariés sur le
site; tandis que la note de service du CE de
Guyancourt en date
du 25.10.00, fait état de 7331 salariés sur les deux
sites.
La Direction de RENAULT a
précisé que son estimation prenait en compte
les contrats à durée déterminée, ceux
à durées indéterminées administrativement
rattachés à l'établissement de Guyancourt, les
intérimaires au prorata de leur
temps de présence, tout en incluant les prévisions
d'embauches jusqu'au 07.12.00
Ces données sont
contestées en faisant valoir que les mutations
actuelles de personnel étaient très importantes en raison
de l'évolution de la
structure même de l'entreprise
Par ailleurs, il a été
reproché à l'employeur de ne pas comptabiliser les
transferts de personnel et embauches prévisibles, alors que cela
avait été le
cas lors de la signature des précédents protocoles
d'accord pour le scrutin de
1998. Il en a été justifié (lettres de MM.
SCIBERRAS et KEREBEL). La SA RENAULT
a accepté dans le cadre du délibéré de
renégocier le nombre de D.P. "'pour
anticiper sur les arrivées futures de salariés à
Guyancourt".
Les protagonistes ayant accepté
le principe d'une mesure d'instruction
devant permettre le décompte précis de l'effectif devant
être pris en compte,
il convient de l'ordonner dans les termes précisés au
présent dispositif, en enjoignant
aux parties, afin de garantir la rapide exécution de cette
mesure, de fournir
au technicien, et contradictoirement aux autres parties, tous les
éléments
nécessaires- En outre, les partenaires sociaux devront
renégocier le calendrier
électoral en tenant compte de la durée prévisible
des investigations menées par
l'expert, évaluées à trois mois, et,
conventionnellement, proroger les mandats
des représentants du personnel actuellement élus
jusqu'aux prochaines
élections.
Sur la
détermination de l’effectif à prendre en compte en vue
des élections des
délégués du personnel
Le protocole d'accord
préélectoral signé le 12.10.00 fixe à 6708
le
nombre de salariés sur le site de Guyancourt et à 566 sur
celui d'Aubevoye, en application
de l'article R 423-1 C.Trav. et de l'accord relatif à l'exercice
du droit
syndical du 12.07.84, ce qui représente respectivement 32 et 8
sièges à
pourvoir .
La SA RENAULT a accepté
explicitement dans le cours du délibéré de
renégocier ce chiffre afin d'anticiper les arrivées sur
le Technocentre et par
là même d'augmenter le nombre de
délégués du personnel à élire
Cependant, les syndicat$
requérants ont en outre contesté l'absence de
comptabilisation du personnel non permanent,
L'article L 421-2 C Trav. prescrit de
prendre en compte les salariés
mis à disposition par une entreprise extérieure, y
compris les travailleurs temporaires,
pour le calcul de l'effectif de l'entreprise utilisatrice, au prorata
de leur
temps de présence dans celle-ci au cours des 12
précédents, et ce, même s'ils
ne travaillent pas sous la subordination de celle-ci (Cass- Soc 28.03
00 n°1792PB
SCE CFDT Artois Val de Lys et autres / Syndicat CFTC Sté Stora
Corbehem et
autres).
La condition de subordination juridique
entre les salariés mis à
disposition et l'entreprise d'accueil n’est est pas contenue dans les
textes
légaux. Le Juge doit néanmoins conformément
à la jurisprudence constante de la
Cour Suprême vérifier les conditions matérielles et
organisationnelles de
l'existence d'une subordination dans les faits du salarié
à l'égard de la
société utilisatrice Ainsi dans une espèce ayant
donné lieu à un arrêt rendu le
10.06.98 (Sté COURONNAISE DE RAFFINAGE RAFFINERIE DE PETIT
COURONNE c/
SYNDICATS CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES
REGION ROUENNAISE, CFE-.CGC RAFFINERIE DE PETIT COURONNE, CGT
RAFFINERIE DE
PETIT COURONNE), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la
société utilisatrice
de salariés mis à sa disposition par des entreprises
Sous-traitantes.à l’encontre
du jugement rendu par le T.I. de Rouen le 05.03.97, notamment, car le
Tribunal
avait souverainement constaté que la société
Couronnaise de Raffinage était le
donneur d'ordre et que le responsable de travaux
délégués était désigné en son
sein. Bien plus cette société faisait valoir au soutien
de son pourvoi que plus
de la moitié des 50 entreprises extérieures
étaient des entreprises
sous-traitantes, des sous-traitants.
Les commentateurs de cet arrêt se
sont interrogés sur la notion de
mise à disposition contenue dans la décision (RJS
5/00 ; Lamy social n°58;
JCP social juin 2000).
L’ouvrage de Maurice COHEN (Droit des
Comités d'Entreprise et des
Comités de Groupe LGDJ) qui fait autorité en la
matière rappelle que la.jurisprudence
considère que, pour qu'il y ait une véritable mise
à disposition, le salariés
détachés doivent être placés sous
l'autorité ou la direction de l'entreprise
utilisatrice pour ce qui est de la nature des tâches à
accomplir et de la
conduite du travail. il suffit que soit constatée par le Juge
une subordination
de fait, sans que cette subordination soit totale et exclusive; les
intéressés
peuvent continuer à relever administrativement de l'entreprise
d'origine, même
si celle-ci leur verse leur salaire, les compte dans ses propres
effectifs et
les inscrits sur sa propre liste électorale.
Il apparaît ainsi que le pouvoir
de direction et de contrôle du chef
d'entreprise, qui intervient sur les conditions de travail du personnel
mis à
sa disposition, ne peut se confondre avec le lien de subordination
juridique
résultant du seul contrat de travail La mise à
disposition ainsi définie
correspondant à un transfert partiel d'autorité
hiérarchique, il est de l'intérêt
des salariés de répondre à ce pouvoir
hiérarchique par une représentation
syndicale légalement constituée
On peut dès lors
considérer qu'ont été mis à disposition de
la SA
RENAULT, outre les salariés bénéficiant d'un
contrat de travail temporaires. Ou
ceux faisant l'objet d'un prêt de main d'oeuvre à but non
lucratif en
application de la circulaire DR T n° 13 du 25. 10, 83, les
salariés des
entreprises sous-traitantes répondant aux exigences
posées par la
jurisprudence, mais encore le personnel détaché
répondant à cette définition.
En effet, le cas particulier du
personnel détaché, dont le chiffre a
été évalué par les syndicats à 169,
a été envisagé dans les protocoles d'accord
dans l'hypothèse du vote par correspondance, en précisant
qu'il s'agit de salariés
dont le contrat de travail d'origine est maintenu ou qui seraient en
mission ou
éloignés du lieu de vote.
Ces salariés
détachés sont par ailleurs en toute hypothèse
comptabilisés dans leur entreprise d'origine, qu’il soient ou
non pris en
compte dans leur entreprise d'accueil, et ce quelque soit le lieu
d'exécution
de leur contrat.
Il appartient en principe aux syndicats
CGT et SUD de démontrer que
ces salariés mis à
disposition
bénéficient de conditions de travail similaires à
celles du personnel de
l'entreprise considérée et qu'ils existe malgré
tout une subordination de fait
sinon de droit vis à vis de l'entreprise utilisatrice en ce qui
a trait aux conditions
de travail, cette société devant être amenée
à déterminer et conduire leurs
tâches. En outre, la société utilisatrice doit
être en mesure de calculer le
temps de présence du personnel employé en sous-traitance
afin de déterminer
leur participation à la comptabilisation de l'effectif
La société RENAULT a
refusé à l'audience de produire les contrats
de sous-traitance des sociétés concernées, en
reportant sur ses contradicteurs
le fardeau de la preuve Ces derniers ne sont pas en mesure d'obtenir
les
informations nécessaires, détenues par nature par le seul
employeur
Il convient d'étendre la mission
de l'expert afin qu'il détermine la
participation réelle de chaque salarié à la vie de
l'entreprise aussi, bien
dans la durée qu'au regard des conditions de travail et il sera
enjoint à la SA
RENAULT de communiquer en particulier les différents contrats de
sous-traitance
Les syndicats ont fixé à
2011 le chiffre des "personnes extérieures"
travaillant sur le site. Ces "prestataires extérieurs" exercent
des
métiers variés: support (maintenance + logistique,
restaurant) ; connexes
(bureautique, informatique, télécom ; formation; divers)
; techniques de l'automobile
(ingénierie de l'automobile: 972 prestataires, design). Leur
nombre augmente
régulièrement: dans la note " Actions de
l'ingénierie sur les ressources
humaines', il est mentionné une utilisation accrue de la
sous-traitance passant
de 12% sur 1999/2000 à 17% en
2001, ce niveau pouvant atteindre suivant les secteurs. 30%
(DIEC) voire 45/50% (DIAM/DIPCAM)
de même le tableau
d'évolution de l'effectif des sous
traitants en 2000 montre la présence de plus de 2100 personnes
à longueur d’année
sauf en août.
Il ressort des documents versés
aux débats et notamment des attestations
fournies (VEILLEROBE : NICOLAS: NEVEU : MESUREUR) que le
personnel de
sous-traitance concerné par ces attestations travaille dans les
mêmes locaux
que les salariés de RENAULT, qu'ils utilisent du matériel
fourni par cette
société (certains microordinateurs, le
téléphone), et qu'ils accomplissent
parfois les mêmes tâches Il a été
communiqué un répertoire des résidants
intervenant sur le site accessible sur intranet Par suite. le
technicien devra
rechercher s'il existe des éléments permettant de
considérer que le personnel
des sociétés de prestataires extérieurs disponible
sur le Technocentre à la
date des élection:; professionnelles, forme avec les
salariés de la SA RENAULT
une communauté de travail dont il doit être tenu compte
dans la représentation
du personnel, en considération de la nature de la prestation
fournie et des
conditions de travail individuelles de ces personnes
Le syndicat SUD a posé la
question de l'inscription éventuelle sur les
listes électorales de ces salariés pris en compte pour
déterminer l'effectif,
s'ils réunissent les autres condition:; de l'électorat La
notion de communauté
de travail devra être examinée au vu du rapport du
technicien désigné par le
Tribunal, et permettra de déterminer quel salariés
pourrait bénéficier des
dispositions de l'article L 423-7 C.Trav sans préjudice de
l'application des
dispositions de l' article L 421-2 C.Trav, qui exclut, explicitement
les
salariés mis à disposition pour remplacer un
salarié absent ou dont le contrat
de travail a été suspendu. Dans cette hypothèse il
convient de rappeler qu'une
double représentation peut être possible et qu'elle ne
rend pas inutile celle
dans la société utilisatrice
PAR CES
MOTIFS
Le Tribunal
statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier
ressort :
EN LA
FORME
Ordonne la jonction
de l'affaire enrôlée sous le n° 1806/00 à celle
n° 1793/00 ;
Constate l'accort des parties sur la
nécessité de renégocier
l'effectif a prendre en compte pour les élections du personnel
en anticipant
sur les arrivées futures de salariés sur le site de
Guyancourt:
Enjoint aux parties de s'accorder sur la
date de report des élections
professionnelles devant intervenir pour la désignation des
membres du comité
d'établissement de l'établissement de Guyancourt et des
délégués du personnel
sur les sites de Guyancourt et d'Aubevoye au sein de la SA REN AULT, et
qui
devra être fixée à compter du mois de mars 2001.
Les invites en conséquence
à proroger conventionnellement les mandats
des représentants
du personnel actuellement élus jusqu'aux prochaines
élections ;
Dit que la notion de mise à
disposition contenue dans les articles L
421-2 & 433-1 C. Trav. se réfère non seulement aux
contrats de travail
temporaire mentionnés, mais également aux situations de
prêt de main d'oeuvre à
but non lucratif: de sous-traitance, de détachement, pour autant
qu'un lien de
subordination de fait puisse être constaté dans les
conditions de travail du
salarié à l'égard de l'entreprise utilisatrice ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND afin de pouvoir
déterminer notamment les
conditions de travail du personnel mis à disposition de la SA
RENAULT :
Ordonne une mesure d'instruction et
commet pour y procéder en qualité
d'expert :
Jean HAMON; 37 rue Georges Clemenceau
78350 JOUY EN JOSAS Tél/fax 01 39.56.19.90,
avec pour mission, après avoir
pris connaissance du dossier, s'être
fait remettre tous documents utiles, en particulier: les protocoles
d'accords
préélectoraux. Les livres d'entrée/sortie du
personnel, les contrats de
sous-traitance concernés et tous autres contrats de mise
à disposition de
personnel, après avoir entendu les parties et toutes personnes
concernées,
ainsi que tout sachant s'il l'estime utile,
Donner toutes informations permettant de
déterminer l'effectif devant
être pris en compte à la date du 1er tour du scrutin,
fixé initialement au
07.12.00, et devant être renégocié entre les
partenaires sociaux en tenant
compte de la durée vraisemblable de la mission d'expertise,
relatif à la
désignation des délégués du personnel et
des membres du comité d'établissement
sur le site de Guyancourt/Aubevoye ;
Rechercher dans le cas des personnes
visées par les articles L 421-2
et L 433-1 C.Trav, le temps de travail effectués par celles ci
au cours des
douze mois précédents le scrutin,
Rechercher- quelles sont les conditions
de travail des personnes mises
à disposition, et quel a été leur temps
de présence effectif, et s'il
existe une communauté de travail avec les salariés de
RENAULT notamment au
regard des dispositions de l'article L 423- 7 C.Trav.
D'une manière
générale de fournir tous éléments
techniques et de fait
de nature à permettre au Tribunal de répondre aux
questions posées et de
résoudre le litige ;
Dit en outre que l'expert pourra
à tout moment de sa mission constater
l'accord des parties, même partiel, et inciter celles-ci à
saisir la
juridiction pour le faire homologuer ;
Dit que cette mesure d'instruction
étant indispensable pour trancher
la contestation, les dépenses afférentes à cette
mesure sont a la charge de
l'Etat ;
Dit que l'expert devra déposer
son rapport pour le 01.03.01 ;
Renvoie les parties
à l'audience du mardi 27.03.01 à 14h pour s'expliquer en
ouverture de rapport;
Dit qu'à défaut de
dépôt de rapport à la date d'audience de renvoi, la
procédure fera l'objet d'une radiation et sera réinscrite
au rôle pour être
plaidée sur demande de la partie la plus diligente
accompagnée des conclusions
;
Ordonne le sursis à statuer sur
le surplus,
Rappelle que la présente
décision n'est susceptible que d'un pourvoi
en cassation à caractère non suspensif dans le
délai de 10 jours de sa
notification ;
Rappelle que la présente
procédure est sans frais.
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