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N/réf
à rappeler N°
Arrêt.
1074 N°
Pourvoi(s) : S 0360149 Pour votre
information, je vous adresse,
sous ce pli, une copie de l'arrêt d'irrecevabilité du
pourvoi dans l'affaire
vous concernant.
REPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi
formé par la société
Renault, société par actions simplifiée, dont le
siège est 13-15, quai Le
Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, ayant établissement 1, avenue
du Golf, 78288
Guyancourt Cedex, en cassation
d'un jugement
rendu le 28 février 2003 par le tribunal d'instance de
Versailles, au profit : 1°/ du
syndicat Sud Renault, 2°/ du
syndicat CFDT, 3°/ du
syndicat CFE-CGC, 4°/ du
syndicat Force Ouvrière, 5°/ du syndicat
CFTC, 6°/ du syndicat CGT, ayant tous leur
siège à la société Renault,
société par actions simplifiée, Etablissement
Technocentre, 1, avenue du Golf,
78288 Guyancourt Cedex, défendeurs
à la cassation ; Vu
la communication faite au Procureur général ; LA
COUR, composée conformément aux dispositions de l'article
L. 131-6-1 du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2004,
où étaient
présents: M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller
référendaire
rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Mme Morin, conseillers, Mme
Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Foerst,
avocat général, Mme
Bringard, greffier de chambre ; Sur
le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les
observations de la SCP
Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société
Renault, de la SCP Gatineau,
avocat du syndicat CFE-CGC, les conclusions de M. Foerst, avocat
général, et
après en avoir délibéré conformément
à la loi . Sur
la recevabilité du pourvoi examinée d'office.
après avis donné
aux parties
: Vu
les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu
que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les
élections sur la
détermination des salariés mis à disposition
entrant dans l'effectif de la
société utilisatrice, et la validité des
protocoles préélectoraux conclus en
vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en
cassation dès lors
que cette contestation peut être portée devant le juge de
l'élection dont la
décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu
que la société Renault a formé un pourvoi en
cassation contre un jugement rendu
le 28 février 2003 par le tribunal d'instance de Versailles,
saisi sur la
requête des syndicats Sud et CGT tendant à contester les
protocoles d'accord
préélectoraux signés le 23 mars 2003 relatifs
à l'organisation des élections
des membres du comité d'entreprise et des
délégués du personnel au sein de
l'entreprise en vue des élections des
délégués du personnel et des membres du
comité d'établissement "Technocentre" de Guyancourt ; que
le pourvoi
n'est donc pas recevable ; PAR
CES MOTIFS : DECLARE
IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes ; Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le
président en son audience publique du vingt-six mai deux mille
quatre.
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retour mandature 2003-2005 |