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COUR DE CASSATION

Paris, le ( cachet de la Poste )

GREFFE DES ARRETS

SERVICE DES NOTIFICATIONS

5, Quai de l'Horloge

TSA 19204

75055 PARIS Cédex 01

062

IRRECEVABILITÉ

 

 

Syndicat SUD RENAULT

Etablissement Technocentre

1, avenue du Golf

78288 GUYANCOURT CEDEX

 

 

N/réf à rappeler

N° Arrêt.          1074

N° Pourvoi(s) : S 0360149

 

Pour votre information, je vous adresse, sous ce pli, une copie de l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi dans l'affaire vous concernant.


 

SOC.

 

ELECTIONS

 

L.G

 

COUR DE CASSATION

 

 

Audience publique du 26 mai 2004

 

 

 

 

Irrecevabilité

M SARGOS, président

 

 

 

 

Arrêt n°1074 FS-D

Pourvoi n° S 03-60.149

 

 

            REPUBLIQUE FRANÇAIS

                        AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est 13-15, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, ayant établissement 1, avenue du Golf, 78288 Guyancourt Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2003 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :

1°/ du syndicat Sud Renault,

2°/ du syndicat CFDT,

3°/ du syndicat CFE-CGC,

4°/ du syndicat Force Ouvrière,

5°/ du syndicat CFTC,

6°/ du syndicat CGT,

ayant tous leur siège à la société Renault, société par actions simplifiée, Etablissement Technocentre, 1, avenue du Golf, 78288 Guyancourt Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2004, où étaient présents: M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Mme Morin, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renault, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat CFE-CGC, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi .

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office. après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la détermination des salariés mis à disposition entrant dans l'effectif de la société utilisatrice, et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Renault a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 28 février 2003 par le tribunal d'instance de Versailles, saisi sur la requête des syndicats Sud et CGT tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux signés le 23 mars 2003 relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'entreprise en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement "Technocentre" de Guyancourt ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

 

 




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