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Audience du 27 mai 2003 à 9h30

A Madame le Président du Tribunal

d'Instance de Versailles

 CONCLUSIONS

POUR:

RENAULT s.a.s., établissement du Technocentre

Ayant pour Avocat :

Maître Yasmine Tarasewicz

Avocat au Barreau de Paris Cabinet Proskauer Rose

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Tel. 01 53 05 6000

Fax 01 53 05 6005

Vest. J043

CONTRE:

Le syndicat SUD

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR MOD 023

Représenté par :

Monsieur Martinez

 

EN PRÉSENCE DE :

1) Syndicat CFDT

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 050

2) Syndicat CFE CGC

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 056

3) Syndicat FO

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 054

4) Syndicat CFTC

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 052

5) Syndicat CGT

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 058

PLAISE AU TRIBUNAL

Le syndicat SUD a saisi, par requête déposée au secrétariat greffe, le Tribunal de céans aux fins d'obtenir :

« l'annulation des protocoles d'accord CE et DP ;

l'annulation des élections du 3 juin 2003 ;

la liste de toutes les sociétés prestataires, même hors des métiers de

l'automobiles avec :

par société, la liste complète des salariés mis à disposition de l'établissement ;

la date de présence sur le site de chaque salarié ;

le poste réellement occupé par chacun d'eux" ».

Aucune de ces demandes n'étant fondée, elles seront rejetées.

I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Il sera rappelé que l'établissement de Guyancourt de la société Renault sas, dénommé Technocentre, comprend deux sites pour l'élection des délégués du personnel (Guyancourt et Aubevoye) et constitue un établissement unique pour l'élection du comité d'établissement.

Ces institutions représentatives devant faire l'objet d'un renouvellement au mois de mars 2003, l'entreprise avait invité les organisations syndicales représentatives à négocier les protocoles préélectoraux en vue de ces élections.

La première réunion de négociation s'est tenue le 15 janvier 2003.

De nouvelles réunions ont été organisées les 28 janvier et 3 février 2003, qui ont abouti à la signature par les syndicats CGC, CFTC et FO de deux protocoles préélectoraux le 6 février 2003.

C'est dans ce contexte que le syndicat SUD, non signataire desdits protocoles, en a contesté la validité devant le Tribunal de céans.

Par jugement en date du 28 février 2003, le Tribunal d'Instance de Versailles a considéré que :

 

«En ce qui concerne les effectifs à prendre en compte pour le scrutin :

L'employeur doit de bonne foi communiquer aux organisations syndicales qui le lui demandent les documents nécessaires au contrôle de l'application faite par lui de la méthode de détermination des effectifs ».

Il a précisé que «les organisations syndicales qui en feront la demande s'engagent par ce simple fait à respecter une obligation de discrétion dans l'utilisation de ces documents».

Par ailleurs, le Tribunal a dit et jugé que :

«Les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents le scrutin ;

Seront inclus dans les effectifs les salariés mis à disposition par les entreprises extérieures et exerçant une activité non seulement de production mais également de fonctionnement pour autant que cette participation ne soit ni ponctuelle ni exceptionnelle ;

Les salariés en départ CASA ne doivent pas être pris en compte dans les effectifs sauf lorsque l'entrée dans le dispositif s'effectue entre 55 et 57 ans sans suspension définitive de l'activité ;

En ce gui concerne la détermination de l'électorat :

Les salariés mis à disposition doivent être inclus dans l'électorat relatif aux élections des délégués du personnel, sous réserve que pour l'exécution de leur travail ils relèvent de l'autorité de l'entreprise utilisatrice ;

Il convient en revanche d'exclure ces salariés pour les élections des membres du comité d'établissement ».

Enfin, le Tribunal d'Instance de Versailles a «constaté l'incompétence matérielle du tribunal d'instance quant au mode de répartition des salariés mis à disposition entre les collèges».

Il a «annulé en conséquence les articles des protocoles d'accord en date du 06.02.03 qui seraient contraires à ces dispositions».

Le Tribunal d'Instance de Versailles a «renvoyé les parties à la négociation pour l'application de ces dispositions et la mise en place d'un nouveau calendrier électoral» et jugé que «les partenaires devront négocier la prorogation des mandats en cours».

La société Renault sas a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2003 par le Tribunal d'Instance de Versailles.

Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, la société Renault sas a appliqué la décision rendue par le Tribunal de céans.

Tout d'abord, la direction de la société Renault sas et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont signé des accords de prorogation des mandats des représentants du personnel successifs afin que les négociations puissent se dérouler sereinement.

Ensuite, les organisations syndicales représentatives ont été convoquées par la direction de la société Renault sas à une première réunion en vue de la négociation des protocoles préélectoraux qui devait se tenir le 4 avril 2003.

Toutefois, au préalable, la direction a, au cours d'une réunion fixée au 27 mars 2003, présenté les demandes qu'elle allait effectuer auDrès de toutes les sociétés sous-traitantes (et ce, pour se conformer aux dispositions du jugement du 28 février 2003 du Tribunal de céans) afin d'obtenir les informations nécessaires sur les salariés devant être inclus dans les effectifs de la société.

Cette présentation n'a fait l'objet d'aucune objection.

Par ailleurs, la réunion du 4 avril 2003 a été reportée au 15 avril 2003 dans la mesure où la direction n'avait pas encore pu obtenir l'ensemble des réponses des sociétés sous-traitantes concernées.

Au cours de cette réunion, la direction a remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives la liste nominative des 319 prestataires interrogés et le nombre de salariés concernés.

La direction a également précisé que l'ensemble des réponses des entreprises sous-traitantes était à leur disposition.

La direction a, par ailleurs, demandé s'il était opportun de maintenir, en l'état, la réunion fixée au 22 avril 2003. Les organisations syndicales ont à la majorité répondue par la négative.

Les organisations syndicales ont consulté ces documents avec l'aide du service des relations sociales.

Par ailleurs, les demandes d'information supplémentaires telles que, notamment, la mention pour chaque entreprise du temps de présence de leurs salariés au sein de l'établissement par référence à une durée du travail à temps complet, ont été toutes satisfaites.

Après avoir consulter ces documents, les syndicats CGT et CFDT ont fait état de ce qu'il semblait que certaines sociétés sous-traitantes n'avaient pas répondu de façon exhaustive.

Les vérifications opérées ont permis de constater effectivement des écarts (positifs et négatifs).

Les sociétés sous-traitantes ont par conséquent renvoyé des déclarations rectifiées.

Une troisième réunion de négociation, à la demande des organisations syndicales, a été fixée au 29 avril 2003 et la date de signature des protocoles initialement fixée au 25 avril 2003 a été reportée au 5 mai 2003 de telle sorte que les sociétés sous-traitantes concernée puissent répondre dans l'intervalle.

Les nouvelles réponses des sociétés sous-traitantes ont permis d'augmenter les effectifs de 136 salariés en « équivalents temps plein », ce qui a porté à 8 au lieu de 7 le nombre de sièges au second collège, et à 6 au lieu de 5 le nombre de sièges au troisième collège du comité d'établissement.

Toutefois, 46 sociétés sous-traitantes n'ont pas répondu aux demandes répétées de la société Renault sas.

Exemple :

- certaines sociétés avaient, en réalité, changé de nom et avaient répondu sous leur nouvelle raison sociale (la société Gentech devenue la société Axiem) ;

- d'autres n'étaient, en réalité, pas concernées, aucun de leurs salariés n'étant affecté sur le site ;

- enfin les dernières, de part la nature des taches qui leur étaient conférées, ne pouvaient représenter en termes d'effectifs mis à la disposition de l'établissement de Guyancourt qu'un volume marginal.

Cette conclusion a été exposée par la direction de l’établissement et acceptée par les organisations syndicales.

A l'issue de la réunion du 29 avril 2003, la direction de la société Renault sas et les organisations syndicales représentatives, à l'exception du syndicat SUD, ont signé, le 5 mai 2003, les protocoles d'accord préélectoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d' établissement.

Telles sont les circonstances dans lesquelles le syndicat SUD a de nouveau saisi le Tribunal de céans des demandes rappelées en-tête des présentes et qui sont manifestement infondées.

II DISCUSSION

A / Sur la demande d'annulation des protocoles préélectoraux.

Le syndicat SUD considère que les protocoles préélectoraux devraient être annulés au motif que la méthode de calcul appliquée pour la détermination des effectifs des sociétés de sous-traitance ne serait pas «fiable».

Ces allégations ne reposent sur aucun fondement.

La méthode de calcul appliquée par la société Renault a, en effet, été la suivante :

- La société Renault sas a, tout d'abord, interrogé par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les sociétés de sous-traitance pour qu'elles l'informent du nombre de leurs salariés présents au sein de l'établissement de Guyancourt pendant les 12 mois qui précèdent le déroulement des élections. La société Renault a également interrogé les prestataires sur le temps de présence de ces salariés ainsi que sur leur statut professionnel ;

- Ensuite, la société Renault sas a déterminé, au regard des réponses qui lui avaient été apportées par les sociétés de sous-traitance, le nombre exact de salariés qui devaient être inclus dans les effectifs au prorata de leur temps de présence sur la période considérée ;

La méthode suivie par la société Renault sas a été soumise, au cours des réunions de négociation des protocoles préélectoraux, aux organisations syndicales représentatives et a été acceptée par la majorité de celles-ci.

L'on précisera, en effet, que les protocoles préélectoraux font référence aux résultats du décompte des effectifs opéré et qu'ils ont été signés par toutes les organisations syndicales représentatives, à l'exception du syndicat SUD.

Il résulte de ces observations que la méthode de calcul appliquée par la société Renault sas n'est pas critiquable. Le syndicat SUD se garde bien d'ailleurs d'indiquer quelle serait la méthode qu'il conviendrait d'appliquer. Il apparaît donc d'autant plus mal fondé dans sa demande.

B/ Sur la communication des documents.

Le syndicat SUD demande, dans le cadre de la présente instance, qu'il lui soit communiqué « la liste de toutes les sociétés prestataires, par société, la liste complète des salariés mis à la disposition de l'établissement, la date de présence sur le site de chaque salarié, le poste réellement occupé par chacun d'eux ».

Toutefois, il convient de préciser que, conformément aux dispositions du jugement rendu le 28 février 2003 par le Tribunal de céans, la société Renault sas a transmis aux organisations syndicales représentatives la liste des sociétés sous-traitantes intervenant au sein de l'établissement de Guyancourt.

Une première liste avait été donnée aux organisations syndicales au mois de février 2003 et indiquait que 475 entreprises extérieures étaient présentes sur le site.

Toutefois, la société Renault sas avait inclus, dans cette liste, tous les intervenants extérieurs tels que les cabinets d'avocats, les cabinets d'architecte, les organismes de formation et surtout les fournisseurs (ex: les entreprises de fournitures de bureau et de pièces automobiles: la société Valéo).

Une nouvelle liste a donc été présentée le 15 avril 2003 liste qui mentionnait, cette fois, 319 entreprises sous traitantes. La raison exacte du différentiel entre 475 et 319 a été longuement et clairement exposée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Sur les 319 sociétés, 273 sociétés ont donc répondu après parfois trois relances.

Le décompte effectué a été largement débattu et commenté avec les organisations syndicales représentatives lors des trois réunions de négociation.

Il a été accepté par les syndicats qui ont, après transmission et examen des documents, signé les protocoles d'accord préélectoraux. Toutes les demandes adressées par les syndicats pour obtenir les documents ont été satisfaites.

La contestation qui émane du syndicat SUD devant le Tribunal de céans survient pour la première fois après la signature des protocoles préélectoraux. Au cours des réunions de négociation, le syndicat SUD n’a, à aucun moment, pris position à la négociation, ni même sollicité la communication de documents supplémentaires et ce alors que le Tribunal de céans avait expressément indiqué, aux termes de son jugement, que les syndicats devaient adresser leurs demandes de communication de documents supplémentaires à la direction. Il n'a d'ailleurs, contrairement aux autres organisations syndicales, procédées à aucun examen des documents mis à sa disposition.

Pour l'ensemble de ces raisons, la demande du syndicat SUD tendant à voir annuler les protocoles d'accord n'est pas fondée et il ne pourra qu'en être débouté.

C/ Sur la demande d'annulation des élections.

Le syndicat SUD souhaiterait, à la lecture de sa requête, que les élections devant se dérouler le 3 juin prochain soient annulées.

Cette demande ne peut qu'être irrecevable et ce dans la mesure où les élections ne se sont pas, par hypothèse, encore déroulées.

De surcroît, il sera rappelé que, en application du jugement du Tribunal de céans, les salariés de l'ensemble des sociétés sous-traitantes intervenant sur le site ont été inclus dans les effectifs.

L'effectif de l'établissement de Guyancourt a donc été porté à 10.092 personnes.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article R. 433-1, le nombre de membres du comité d'établissement a été porté à 15, soit au maximum prévu par la loi.

Par conséquent, tout effectif supplémentaire ne saurait avoir une quelconque incidence sur le nombre des membres du comité d'établissement.

Par ailleurs, s'agissant des délégués du personnel, il n'y aurait de sièges supplémentaires que s'il y avait 250 salariés supplémentaires (art. R. 433-1 du Code du travail).

Monsieur Martinez ne démontre absolument pas que de nouveaux décomptes porteraient à plus de 250 salariés l'effectif total de l'établissement de Renault Guyancourt.

Par conséquent, et en tout état de cause, les élections ne sauraient être annulées (Cass. Soc. 5 janvier 1978, Bull. Civ. V, p.13 ; Cass. Soc. 23 octobre 1979, Bull. Civ. V, p.568 ; Cass. Soc. 10 mai 1983, SNIC - CSL ci CGT et autres)

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal de céans de :

Débouter le syndicat SUD de l'ensemble de ses demandes ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

 


 



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