Audience du 27 mai 2003
à 9h30
A Madame le Président du Tribunal
d'Instance de Versailles
CONCLUSIONS
POUR:
RENAULT s.a.s., établissement du
Technocentre
Ayant pour Avocat :
Maître Yasmine Tarasewicz
Avocat au Barreau de Paris Cabinet
Proskauer Rose
68, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tel. 01 53 05 6000
Fax 01 53 05 6005
Vest. J043
CONTRE:
Le syndicat SUD
1, avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
API TCR MOD 023
Représenté par :
Monsieur Martinez
EN PRÉSENCE DE :
1) Syndicat CFDT
1, avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 050
2) Syndicat CFE CGC
1, avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 056
3) Syndicat FO
1, avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 054
4) Syndicat CFTC
1, avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 052
5) Syndicat CGT
1, avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 058
PLAISE
AU TRIBUNAL
Le syndicat SUD a saisi, par
requête déposée au secrétariat greffe, le
Tribunal de céans aux fins d'obtenir :
« l'annulation des protocoles
d'accord CE et DP ;
l'annulation des élections du 3 juin 2003 ;
la liste de toutes les
sociétés prestataires, même hors
des métiers de
l'automobiles avec :
par société, la liste
complète des salariés mis à disposition de
l'établissement ;
la date de présence sur le site
de chaque salarié ;
le poste réellement occupé
par chacun d'eux" ».
Aucune de ces demandes n'étant
fondée, elles seront rejetées.
I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
Il sera rappelé que
l'établissement de Guyancourt de la société
Renault sas, dénommé Technocentre, comprend deux sites
pour l'élection des
délégués du personnel (Guyancourt et Aubevoye) et
constitue un établissement
unique pour l'élection du comité d'établissement.
Ces institutions représentatives
devant faire l'objet d'un renouvellement
au mois de mars 2003, l'entreprise avait invité les
organisations syndicales
représentatives à négocier les protocoles
préélectoraux en vue de ces
élections.
La première réunion de
négociation s'est tenue le 15 janvier 2003.
De nouvelles réunions ont
été organisées les 28 janvier et 3 février
2003, qui ont abouti à la signature par les syndicats CGC, CFTC
et FO de deux
protocoles préélectoraux le 6 février 2003.
C'est dans ce contexte que le syndicat
SUD, non signataire desdits
protocoles, en a contesté la validité devant le Tribunal
de céans.
Par jugement en date du 28
février 2003, le Tribunal d'Instance de
Versailles a considéré que :
«En ce qui concerne les
effectifs à prendre en compte pour le
scrutin :
L'employeur doit de bonne foi
communiquer aux organisations syndicales
qui le lui demandent les documents nécessaires au contrôle
de l'application
faite par lui de la méthode de détermination des
effectifs ».
Il a précisé que «les
organisations syndicales qui en feront la
demande s'engagent par ce simple fait à respecter une obligation
de discrétion
dans l'utilisation de ces documents».
Par ailleurs, le Tribunal a dit et
jugé que :
«Les travailleurs mis à
disposition par une entreprise extérieure
doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au
prorata de leur
temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois
précédents le
scrutin ;
Seront inclus dans les effectifs les
salariés mis à disposition par
les entreprises extérieures et exerçant une
activité non seulement de
production mais également de fonctionnement pour autant que
cette participation
ne soit ni ponctuelle ni exceptionnelle ;
Les salariés en départ
CASA ne doivent pas être pris en compte dans
les effectifs sauf lorsque l'entrée dans le dispositif
s'effectue entre 55 et
57 ans sans suspension définitive
de l'activité ;
En ce gui concerne la
détermination de l'électorat :
Les salariés mis à
disposition doivent être inclus dans l'électorat
relatif aux élections des délégués du
personnel, sous réserve que pour
l'exécution de leur travail ils relèvent de
l'autorité de l'entreprise
utilisatrice ;
Il convient en revanche d'exclure ces
salariés pour les élections des
membres du comité d'établissement ».
Enfin, le Tribunal d'Instance de
Versailles a «constaté
l'incompétence matérielle du tribunal d'instance quant au
mode de répartition
des salariés mis à disposition entre les collèges».
Il a «annulé en
conséquence les articles des protocoles d'accord en
date du 06.02.03 qui seraient contraires à ces
dispositions».
Le Tribunal d'Instance de Versailles a
«renvoyé les parties à la
négociation pour l'application de ces dispositions et la mise en
place d'un
nouveau calendrier électoral» et jugé que
«les partenaires devront
négocier la prorogation des mandats en cours».
La société Renault sas a
formé un pourvoi en cassation à l'encontre du
jugement rendu le 28 février 2003 par le Tribunal d'Instance de
Versailles.
Toutefois, ce recours n'étant pas
suspensif, la société Renault sas a
appliqué la décision rendue par le Tribunal de
céans.
Tout d'abord, la direction de la
société Renault sas et l'ensemble des
organisations syndicales représentatives ont signé des
accords de prorogation
des mandats des représentants du personnel successifs afin que
les négociations
puissent se dérouler sereinement.
Ensuite, les organisations syndicales
représentatives ont été
convoquées par la direction de la société Renault
sas à une première réunion en
vue de la négociation des protocoles préélectoraux
qui devait se tenir le 4
avril 2003.
Toutefois, au préalable, la
direction a, au cours d'une réunion fixée
au 27 mars 2003, présenté les demandes qu'elle allait
effectuer auDrès de
toutes les sociétés sous-traitantes (et ce, pour se
conformer aux
dispositions du jugement du 28 février 2003 du Tribunal de
céans) afin
d'obtenir les informations nécessaires sur les salariés
devant être inclus dans
les effectifs de la société.
Cette présentation n'a fait
l'objet d'aucune objection.
Par ailleurs, la réunion du 4
avril 2003 a été reportée au 15 avril
2003 dans la mesure où la direction n'avait pas encore pu
obtenir l'ensemble
des réponses des sociétés sous-traitantes
concernées.
Au cours de cette réunion, la
direction a remis à l'ensemble des
organisations syndicales représentatives la liste nominative des
319
prestataires interrogés et le nombre de salariés
concernés.
La direction a également
précisé que l'ensemble des réponses des
entreprises sous-traitantes était à leur disposition.
La direction a, par ailleurs,
demandé s'il était opportun de
maintenir, en l'état, la réunion fixée au 22 avril
2003. Les organisations
syndicales ont à la majorité répondue par la
négative.
Les organisations syndicales ont
consulté ces documents avec l'aide du
service des relations sociales.
Par ailleurs, les demandes d'information
supplémentaires telles que,
notamment, la mention pour chaque entreprise du temps de
présence de leurs
salariés au sein de l'établissement par
référence à une durée du travail à
temps complet, ont été toutes satisfaites.
Après avoir consulter ces
documents, les syndicats CGT et CFDT ont
fait état de ce qu'il semblait que certaines
sociétés sous-traitantes n'avaient
pas répondu de façon exhaustive.
Les vérifications
opérées ont permis de constater effectivement des
écarts (positifs et négatifs).
Les sociétés
sous-traitantes ont par conséquent renvoyé des
déclarations rectifiées.
Une troisième réunion de
négociation, à la demande des organisations
syndicales, a été fixée au 29 avril 2003 et la
date de signature des protocoles
initialement fixée au 25 avril 2003 a été
reportée au 5 mai 2003 de telle sorte
que les sociétés sous-traitantes concernée
puissent répondre dans l'intervalle.
Les nouvelles réponses des
sociétés sous-traitantes ont permis
d'augmenter les effectifs de 136 salariés en « équivalents
temps plein »,
ce qui a porté à 8 au lieu de 7 le nombre de
sièges au second collège, et à 6
au lieu de 5 le nombre de sièges au troisième
collège du comité
d'établissement.
Toutefois, 46 sociétés
sous-traitantes n'ont pas répondu aux demandes
répétées de la société Renault sas.
Exemple :
- certaines sociétés
avaient, en réalité, changé de nom et avaient
répondu sous leur nouvelle raison sociale (la
société Gentech devenue la
société Axiem) ;
- d'autres n'étaient, en
réalité, pas concernées, aucun de leurs
salariés n'étant affecté sur le site ;
- enfin les dernières, de part la
nature des taches qui leur étaient
conférées, ne pouvaient représenter en termes
d'effectifs mis à la disposition
de l'établissement de Guyancourt qu'un volume marginal.
Cette conclusion a été
exposée par la direction de l’établissement et
acceptée par les organisations syndicales.
A l'issue de la réunion du 29
avril 2003, la direction de la société
Renault sas et les organisations syndicales représentatives,
à l'exception du
syndicat SUD, ont signé, le 5 mai 2003, les protocoles d'accord
préélectoraux
pour les élections des délégués du
personnel et des membres du comité d'
établissement.
Telles sont les circonstances dans
lesquelles le syndicat SUD a de
nouveau saisi le Tribunal de céans des demandes rappelées
en-tête des présentes
et qui sont manifestement infondées.
II DISCUSSION
A / Sur la demande d'annulation des
protocoles préélectoraux.
Le syndicat SUD considère que les
protocoles préélectoraux devraient
être annulés au motif que la méthode de calcul
appliquée pour la détermination
des effectifs des sociétés de sous-traitance ne serait
pas «fiable».
Ces allégations ne reposent sur
aucun fondement.
La méthode de calcul
appliquée par la société Renault a, en effet,
été
la suivante :
- La société Renault sas
a, tout d'abord, interrogé par lettre
recommandée avec accusé de réception toutes
les sociétés de
sous-traitance pour qu'elles l'informent du nombre de leurs
salariés présents
au sein de l'établissement de Guyancourt pendant les 12 mois qui
précèdent le
déroulement des élections. La société
Renault a également interrogé les
prestataires sur le temps de présence de ces salariés
ainsi que sur leur statut
professionnel ;
- Ensuite, la société
Renault sas a déterminé, au regard des réponses
qui lui avaient été apportées par les
sociétés de sous-traitance, le nombre
exact de salariés qui devaient être inclus dans les
effectifs au prorata de
leur temps de présence sur la période
considérée ;
La méthode suivie par la
société Renault sas a été soumise, au cours
des réunions de négociation des protocoles
préélectoraux, aux organisations
syndicales représentatives et a été acceptée
par la majorité de
celles-ci.
L'on précisera, en effet, que les
protocoles préélectoraux font
référence aux résultats du décompte des
effectifs opéré et qu'ils ont été
signés par toutes les organisations syndicales
représentatives, à l'exception
du syndicat SUD.
Il résulte de ces observations
que la méthode de calcul appliquée par
la société Renault sas n'est pas critiquable. Le syndicat
SUD se garde bien
d'ailleurs d'indiquer quelle serait la méthode qu'il
conviendrait d'appliquer.
Il apparaît donc d'autant plus mal fondé dans sa demande.
B/ Sur
la communication des documents.
Le syndicat SUD demande, dans le cadre
de la présente instance, qu'il
lui soit communiqué « la liste de toutes les
sociétés prestataires, par
société, la liste complète des salariés mis
à la disposition de
l'établissement, la date de présence sur le site de
chaque salarié, le poste
réellement occupé par chacun d'eux ».
Toutefois, il convient de
préciser que, conformément aux dispositions
du jugement rendu le 28 février 2003 par le Tribunal de
céans, la société
Renault sas a transmis aux organisations syndicales
représentatives la liste
des sociétés sous-traitantes intervenant au sein de
l'établissement de
Guyancourt.
Une première liste avait
été donnée aux organisations syndicales au
mois de février 2003 et indiquait que 475 entreprises
extérieures étaient
présentes sur le site.
Toutefois, la société
Renault sas avait inclus, dans cette liste, tous
les intervenants extérieurs tels que les cabinets d'avocats, les
cabinets
d'architecte, les organismes de formation et surtout les fournisseurs
(ex: les
entreprises de fournitures de bureau et de pièces automobiles:
la société Valéo).
Une nouvelle liste a donc
été présentée le 15 avril 2003 liste qui
mentionnait, cette fois, 319 entreprises sous traitantes. La raison
exacte du
différentiel entre 475 et 319 a été longuement et
clairement exposée à
l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sur les 319 sociétés, 273
sociétés ont donc répondu après parfois
trois relances.
Le décompte effectué a
été largement débattu et commenté avec les
organisations syndicales représentatives lors des trois
réunions de négociation.
Il a été accepté
par les syndicats qui ont, après transmission et
examen des documents, signé les protocoles d'accord
préélectoraux. Toutes
les demandes adressées par les syndicats pour obtenir
les documents ont
été satisfaites.
La contestation qui émane du
syndicat SUD devant le Tribunal de céans
survient pour la première fois après la signature des
protocoles préélectoraux.
Au cours des réunions de négociation, le syndicat SUD
n’a, à aucun moment,
pris position à la négociation, ni même sollicité
la communication de
documents supplémentaires et ce alors que le Tribunal de
céans avait
expressément indiqué, aux termes de son jugement, que les
syndicats devaient
adresser leurs demandes de communication de documents
supplémentaires à la
direction. Il n'a d'ailleurs, contrairement aux autres organisations
syndicales, procédées à aucun examen des documents
mis à sa disposition.
Pour l'ensemble de ces raisons, la
demande du syndicat SUD tendant à
voir annuler les protocoles d'accord n'est pas fondée et il ne
pourra qu'en
être débouté.
C/ Sur
la demande d'annulation des élections.
Le syndicat SUD souhaiterait, à
la lecture de sa requête, que les
élections devant se dérouler le 3 juin prochain soient
annulées.
Cette demande ne peut qu'être
irrecevable et ce dans la mesure où les
élections ne se sont pas, par hypothèse, encore
déroulées.
De surcroît, il sera
rappelé que, en application du jugement du
Tribunal de céans, les salariés de l'ensemble des
sociétés
sous-traitantes intervenant sur le site ont été inclus
dans les effectifs.
L'effectif de l'établissement de
Guyancourt a donc été porté à 10.092
personnes.
Dans ces conditions, et
conformément aux dispositions de l'article R.
433-1, le nombre de membres du comité d'établissement a
été porté à 15, soit au
maximum prévu par la loi.
Par conséquent, tout effectif
supplémentaire ne saurait avoir une
quelconque incidence sur le nombre des membres du comité
d'établissement.
Par ailleurs, s'agissant des
délégués du personnel, il n'y aurait de
sièges supplémentaires que s'il y avait 250
salariés supplémentaires (art. R.
433-1 du Code du travail).
Monsieur Martinez ne démontre
absolument pas que de nouveaux décomptes
porteraient à plus de 250 salariés l'effectif total de
l'établissement de
Renault Guyancourt.
Par conséquent, et en tout
état de cause, les élections ne sauraient
être annulées (Cass. Soc. 5 janvier 1978, Bull. Civ. V,
p.13 ; Cass. Soc. 23
octobre 1979, Bull. Civ. V, p.568 ; Cass. Soc. 10 mai 1983, SNIC - CSL ci
CGT
et autres)
PAR
CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de
céans de :
Débouter le syndicat SUD de
l'ensemble de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les
dépens.
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