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Audience du 25
février 2003 à 14h15 A Madame ou Monsieur le Président
du Tribunal d'Instance de Versailles CONCLUSIONS POUR: RENAULT s.a.s., établissement du
Technocentre Avant pour Avocat : Maître Yasmine Tarasewicz Avocat au Barreau de Paris Cabinet
Proskauer Rose 68, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris Tel. 01 53 05 6000 Fax 01 53056005 Vest.1043 CONTRE: Le syndicat CGT 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR MOD 023 Ayant pour Avocat : Maître Hervé Tourniquet Avocat au Barreau des Hauts de Seine 40,
rue Volant 92000 Nanterre Tel. 01 47254496 Fax 01 47253783 Vest. PN 290 EN PRÉSENCE DE : 1) Syndicat CFDT 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 050 2) Syndicat CFE CGC 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 056 3) Syndicat CGT -FO 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 054 4) Syndicat CFTC 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 052 5) Syndicat SUD 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 058 Représenté par : Monsieur Martinez PLAISE AU TRIBUNAL Dans le cadre de la requête
déposée par le syndicat SUD, le syndicat
CGT a pris des écritures tendant à ce que les protocoles
préélectoraux soient
annulés aux motifs que : dans le décompte des effectifs,
ne sont retenus que les salariés des
sociétés sous-traitantes appartenant aux métiers
de l'automobile ; les salariés en CASA ne sont pas
pris en compte dans les effectifs ; les salariés des entreprises
extérieures doivent être répartis entre
les collèges selon la nature des fonctions qu'ils exercent au
sein de
l'entreprise d'accueil ; ces mêmes salariés doivent
être électeurs aux élections de
délégués du
personnel. Aucun de ces moyens de nullité
n'est fondé. 1 Sur
l'intégration dans les
effectifs de tous les salariés prestataires S'agissant des salariés mis
à disposition par des entreprises
extérieures, le syndicat CGT prétend que tous les
salariés mis à disposition
devraient être pris en compte dans les effectifs pour la
détermination du
nombre de sièges à pourvoir au prorata de leur temps de
présence. Il s'appuie, à cet effet, sur la
jurisprudence de la Cour de Cassation
selon laquelle "dès lors qu'ils participent au processus de
travail de
l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la
disposition de celle-ci
entrent dans le calcul des effectifs" (Soc. 27 nov. 2001). Ainsi, et au contraire de ce qui est
prétendu par le syndicat CGT,
tous les salariés mis à disposition n'ont pas à
être pris en compte, seuls ceux 'participant au processus de
travail de l'entreprise qui les
occupe" devant
faire l'objet de cette prise en compte. Il appartient donc à l'entreprise
et aux partenaires sociaux de
déterminer, en fonction de l'activité de l'entreprise,
quelles entreprises
extérieures participent au processus de travail de l'entreprise
d'accueil. C'est précisément ce qui a
été fait en l'espèce puisqu'un accord
collectif a été signé en ce sens au plan central
le 29 novembre 2002,
précisant, en son article 2, que les prestataires
concernés étaient ceux "relevant
des métiers de l'automobile et, en tout état de cause, de
l'activité principale
de l'établissement. " Les protocoles
préélectoraux du 6 février 2003 reprennent ce
principe.
Ainsi, ont été pris en compte au sein de
l'établissement de Guyancourt, les
métiers techniques de l'automobile, les métiers connexes
de l'automobile et,
notamment, la maintenance informatique et industrielle. Ont été exclues, en
revanche, les activités de support étrangères au
processus de travail (gardiennage, entretien des bâtiments,
restauration,
entreprises de formation). L'on soulignera : d'une part, qu'une telle approche a
été validée par le Tribunal
d'Instance de Rouen par jugement du 10 février 2003 ; d'autre part, qu'il est
particulièrement étonnant de la voir ici
contestée alors qu'à l'occasion des
précédentes élections, où un contentieux
s'était déjà élevé sur ce point, un
accord unanime avait finalement été
conclu, retenant précisément les mêmes
règles que celles appliquées à
l'occasion des présentes élections. C'est donc bien que les parties
considéraient unanimement que
participaient au processus de travailles seules entreprises intervenant
dans
les métiers de l'automobile. 2 Sur
les salariés en CASA S'agissant des salariés
bénéficiant du dispositif de cessation
anticipée d'activité des salariés
âgés (CASA), ceux-ci ont été exclus du
décompte des effectifs dans la mesure où leur contrat est
définitivement
suspendu (articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du Travail)
jusqu'à leur départ
en retraite. Par ailleurs, l'accord d'entreprise du
26 novembre 1999, signé par
tous les syndicats représentatifs au plan de l'entreprise, y
compris la CGT,
prévoit que les salariés bénéficiant du
dispositif CASA sont exclus du décompte
des effectifs. La jurisprudence, déjà
appelée à se prononcer sur le cas des salariés
bénéficiant de tels dispositifs, a confirmé leur
exclusion des effectifs dès
lors que les intéressés ne reçoivent aucune
rémunération de l'entreprise (Soc.
12 déc. 1990, Bull. V, n° 662). Comme l'établissent les
pièces versées aux débats, tel est
incontestablement le cas des salariés CASA. Il n'existe donc aucun doute sur le fait
que ces salariés doivent être
exclus du décompte des effectifs. Bien conscient de la faiblesse de son
argumentation, le syndicat CGT
croit pouvoir se fonder sur un arrêt du 24 mars 1993 dans le
cadre duquel les
salariés en préretraite ne bénéficiant pas
d'une garantie de ressources payée
par l'entreprise ont néanmoins été
considérés comme devant être intégrés
dans
les effectifs. L'on renverra le syndicat CGT à
une lecture plus attentive de l'arrêt
dont il se prévaut. Si, en effet, la Cour de Cassation
considère que les salariés devaient
être intégrés dans les effectifs, c'est uniquement
parce que, "selon
l'article 12 de la convention générale de
protection sociale (qui
leur est applicable), les agents de 50 à 55 ans,
dispensés
d'activité, seront maintenus à l'effectif de l'entreprise
(...) ". Ainsi, c'est par application de l'accord
collectif dont ils relevaient
que leur inclusion dans les effectifs a été
décidée. Or, l'accord collectif unanimement
signé a ici décidé
l'inverse. Il y a donc lieu, de plus fort,
d'exclure les salariés en CASA des
effectifs pour le décompte relatif aux élections des
représentants du
personnel, ainsi que l'a d'ailleurs décidé le Tribunal
d'Instance de Rouen dans
son jugement du 10 février dernier. 3 Sur le mode de
répartition des
salariés mis à disposition entre les collèges En vertu des articles L. 423-3 et L.
433-2 du Code du Travail, cette
question ne relève pas de la compétence du Tribunal
d'Instance. 4 Sur
la Qualité d'électeurs des salariés mis à
disposition Il a déjà
été conclu sur ce point en réponse à la
requête de SUD. A titre complémentaire,
s'agissant du comité d'entreprise, l'on
soulignera que le syndicat CGT paraît, à l'inverse de SUD,
beaucoup plus
réservé sur la nécessité d'inclure les
salariés prestataires dans l'électorat. Il milite donc pour la validité
du protocole sur ce point. PAR CES MOTIFS Rejeter les demandes du syndicat CGT ; Statuer ce que de droit sur les
dépens. SOUS
TOUTES RESERVES Affaire: Renault Guvancourt / SUD DE Maître Yasmine Tarasewicz Avocat à la Cour Proskauer Rose 68, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris A: Le Syndicat SUD Renault Guyancourt
Aubevoye 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR MOD 023 Audience de plaidoiries du 25
février 2003 à 14 heures 15 devant le
Tribunal d'Instance de Versailles 1. Protocole préélectoral
du 6 février 2003 pour l'élection des
délégués du personnel 2. Protocole préélectoral
du 6 février 2003 pour l'élection du comité
d'entreprise 3. Charte du 29 novembre 2002 4. Attestation de Madame Fatima Oubella 5. Directive 95/46 du 24 octobre 1995
(article 2) 6. Protocole d'accord sur
l'élection des délégués du personnel du 23
mars 2001 7. Protocole d'accord sur
l'élection du comité d'établissement de 2001 8. Jugement du Tribunal d'Instance de
Rouen du 10 février 2003 9. Conclusions des syndicats SUD et CGT
devant le Tribunal d'Instance
de Rouen 9 bis Conclusions en réponse des
syndicats SUD et CGT devant le
Tribunal d'Instance de Rouen 10. Lettre de la société
Renault en date du 5 février 2003 11 Jugement du Tribunal d'Instance de
Versailles en d:lte du 21
novembre 2000 Affaire: Renault Guyancourt / SUD DE: Maître Yasmine Tarasewicz Avocat à la Cour Proskauer Rose 68, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris A: I) Syndicat CFDT 1, avenue du Golf 78288 GuyancourtCedex
API TCR LOG 050 2) Syndicat CFE CGC 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 056 3) Syndicat CGT -FO 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 054 4) Syndicat CFTC 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 052 5) Syndicat CGT 1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex
API TCR LOG 058 Audience de plaidoiries du 25
février 2003 à
14 heures 15 devant le Tribunal d'Instance de Versailles 12. Modèle d'avenant de suspension
du contrat de
travail d'un salarié adhérent au dispositif de cessation
totale d'activité. 13. Modèle de proposition de
départ en pré-retraite. 14. Accord d'adaptation à l'accord
national professionnel du 26 juillet 1999
relatif à la cessation
d'activité des personnes âgées en date du 26
novembre 1999
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retour mandature 2003-2005 |