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Audience du 25 février 2003 à 14h15

A Madame ou Monsieur le Président

du Tribunal d'Instance de Versailles

CONCLUSIONS

POUR:

RENAULT s.a.s., établissement du Technocentre

Avant pour Avocat :

Maître Yasmine Tarasewicz

Avocat au Barreau de Paris Cabinet Proskauer Rose

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Tel. 01 53 05 6000

Fax 01 53056005

Vest.1043

CONTRE:

Le syndicat CGT

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR MOD 023

Ayant pour Avocat :

Maître Hervé Tourniquet

Avocat au Barreau des Hauts de Seine 40, rue Volant

92000 Nanterre

Tel. 01 47254496

Fax 01 47253783

Vest. PN 290

EN PRÉSENCE DE :

1) Syndicat CFDT

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 050

2) Syndicat CFE CGC

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 056

3) Syndicat CGT -FO

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 054

4) Syndicat CFTC

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 052

5) Syndicat SUD

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 058

Représenté par :

Monsieur Martinez

PLAISE AU TRIBUNAL

Dans le cadre de la requête déposée par le syndicat SUD, le syndicat CGT a pris des écritures tendant à ce que les protocoles préélectoraux soient annulés aux motifs que :

dans le décompte des effectifs, ne sont retenus que les salariés des sociétés sous-traitantes appartenant aux métiers de l'automobile ;

les salariés en CASA ne sont pas pris en compte dans les effectifs ;

les salariés des entreprises extérieures doivent être répartis entre les collèges selon la nature des fonctions qu'ils exercent au sein de l'entreprise d'accueil ;

ces mêmes salariés doivent être électeurs aux élections de délégués du personnel.

Aucun de ces moyens de nullité n'est fondé.

1 Sur l'intégration dans les effectifs de tous les salariés prestataires

S'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, le syndicat CGT prétend que tous les salariés mis à disposition devraient être pris en compte dans les effectifs pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir au prorata de leur temps de présence.

Il s'appuie, à cet effet, sur la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle "dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe, les travailleurs mis à la disposition de celle-ci entrent dans le calcul des effectifs" (Soc. 27 nov. 2001).

Ainsi, et au contraire de ce qui est prétendu par le syndicat CGT, tous les salariés mis à disposition n'ont pas à être pris en compte, seuls ceux 'participant au processus de travail de l'entreprise qui les occupe" devant faire l'objet de cette prise en compte.

Il appartient donc à l'entreprise et aux partenaires sociaux de déterminer, en fonction de l'activité de l'entreprise, quelles entreprises extérieures participent au processus de travail de l'entreprise d'accueil.

C'est précisément ce qui a été fait en l'espèce puisqu'un accord collectif a été signé en ce sens au plan central le 29 novembre 2002, précisant, en son article 2, que les prestataires concernés étaient ceux "relevant des métiers de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement. "

Les protocoles préélectoraux du 6 février 2003 reprennent ce principe. Ainsi, ont été pris en compte au sein de l'établissement de Guyancourt, les métiers techniques de l'automobile, les métiers connexes de l'automobile et, notamment, la maintenance informatique et industrielle.

Ont été exclues, en revanche, les activités de support étrangères au processus de travail (gardiennage, entretien des bâtiments, restauration, entreprises de formation).

L'on soulignera :

d'une part, qu'une telle approche a été validée par le Tribunal d'Instance de Rouen par jugement du 10 février 2003 ;

d'autre part, qu'il est particulièrement étonnant de la voir ici contestée alors qu'à l'occasion des précédentes élections, où un contentieux s'était déjà élevé sur ce point, un accord unanime avait finalement été conclu, retenant précisément les mêmes règles que celles appliquées à l'occasion des présentes élections.

C'est donc bien que les parties considéraient unanimement que participaient au processus de travailles seules entreprises intervenant dans les métiers de l'automobile.

2 Sur les salariés en CASA

S'agissant des salariés bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA), ceux-ci ont été exclus du décompte des effectifs dans la mesure où leur contrat est définitivement suspendu (articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du Travail) jusqu'à leur départ en retraite.

Par ailleurs, l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999, signé par tous les syndicats représentatifs au plan de l'entreprise, y compris la CGT, prévoit que les salariés bénéficiant du dispositif CASA sont exclus du décompte des effectifs.

La jurisprudence, déjà appelée à se prononcer sur le cas des salariés bénéficiant de tels dispositifs, a confirmé leur exclusion des effectifs dès lors que les intéressés ne reçoivent aucune rémunération de l'entreprise (Soc. 12 déc. 1990, Bull. V, n° 662).

Comme l'établissent les pièces versées aux débats, tel est incontestablement le cas des salariés CASA.

Il n'existe donc aucun doute sur le fait que ces salariés doivent être exclus du décompte des effectifs.

Bien conscient de la faiblesse de son argumentation, le syndicat CGT croit pouvoir se fonder sur un arrêt du 24 mars 1993 dans le cadre duquel les salariés en préretraite ne bénéficiant pas d'une garantie de ressources payée par l'entreprise ont néanmoins été considérés comme devant être intégrés dans les effectifs.

L'on renverra le syndicat CGT à une lecture plus attentive de l'arrêt dont il se prévaut.

Si, en effet, la Cour de Cassation considère que les salariés devaient être intégrés dans les effectifs, c'est uniquement parce que, "selon l'article 12 de la convention générale de protection sociale (qui leur est applicable), les agents de 50 à 55 ans, dispensés d'activité, seront maintenus à l'effectif de l'entreprise (...) ".

Ainsi, c'est par application de l'accord collectif dont ils relevaient que leur inclusion dans les effectifs a été décidée.

Or, l'accord collectif unanimement signé a ici décidé l'inverse.

Il y a donc lieu, de plus fort, d'exclure les salariés en CASA des effectifs pour le décompte relatif aux élections des représentants du personnel, ainsi que l'a d'ailleurs décidé le Tribunal d'Instance de Rouen dans son jugement du 10 février dernier.

3 Sur le mode de répartition des salariés mis à disposition entre les collèges

En vertu des articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du Travail, cette question ne relève pas de la compétence du Tribunal d'Instance.

4 Sur la Qualité d'électeurs des salariés mis à disposition

Il a déjà été conclu sur ce point en réponse à la requête de SUD.

A titre complémentaire, s'agissant du comité d'entreprise, l'on soulignera que le syndicat CGT paraît, à l'inverse de SUD, beaucoup plus réservé sur la nécessité d'inclure les salariés prestataires dans l'électorat.

Il milite donc pour la validité du protocole sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Rejeter les demandes du syndicat CGT ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

 

Affaire: Renault Guvancourt / SUD

DE

Maître Yasmine Tarasewicz

Avocat à la Cour

Proskauer Rose

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

A:

Le Syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye 1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR MOD 023

Audience de plaidoiries du 25 février 2003 à 14 heures 15 devant le Tribunal d'Instance de Versailles

1. Protocole préélectoral du 6 février 2003 pour l'élection des délégués du personnel

2. Protocole préélectoral du 6 février 2003 pour l'élection du comité d'entreprise

3. Charte du 29 novembre 2002

4. Attestation de Madame Fatima Oubella

5. Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (article 2)

6. Protocole d'accord sur l'élection des délégués du personnel du 23 mars 2001

7. Protocole d'accord sur l'élection du comité d'établissement de 2001

8. Jugement du Tribunal d'Instance de Rouen du 10 février 2003

9. Conclusions des syndicats SUD et CGT devant le Tribunal d'Instance de Rouen

9 bis Conclusions en réponse des syndicats SUD et CGT devant le Tribunal d'Instance de Rouen

10. Lettre de la société Renault en date du 5 février 2003

11 Jugement du Tribunal d'Instance de Versailles en d:lte du 21 novembre 2000

 

 

 

 

Affaire: Renault Guyancourt / SUD

DE:

Maître Yasmine Tarasewicz

Avocat à la Cour

Proskauer Rose

68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

A:

I) Syndicat CFDT

1, avenue du Golf 78288 GuyancourtCedex API TCR LOG 050

2) Syndicat CFE CGC

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 056

3) Syndicat CGT -FO

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 054

4) Syndicat CFTC

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 052

5) Syndicat CGT

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex API TCR LOG 058

Audience de plaidoiries du 25 février 2003 à 14 heures 15 devant le Tribunal d'Instance de Versailles

12. Modèle d'avenant de suspension du contrat de travail d'un salarié adhérent au dispositif de cessation totale d'activité.

13. Modèle de proposition de départ en pré-retraite.

14. Accord d'adaptation à l'accord national professionnel du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité des personnes âgées en date du 26 novembre 1999

 



 

 



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