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Le 20 février 2003

A MADAME LE PRESIDENT

DU TRIBUNAL D’INSTANCE

DE VERSAILLES

AUDIENCE DU Mardi 25 Février 2003 à 14h14

RG N° 11  03.325

CONCLUSIONS

POUR                        Syndicat SUD Renault

    1 avenue du Golf

    78288 Guyancourt Cedex

    API MOD 023

 

DEFENDEUR           Représenté par Monsieur Alain Martinez

CONTRE                La Société Renault

    Etablissement de Guyancourt-Aubevoye

    1 avenue du Golf

    78288 Guyancourt Cedex

 

PLAISE AU TRIBUNAL

A - Rappel des faits et de la procédure

Notre syndicat SUD en date du 17 octobre 2000 avait déposé une requête, devant votre tribunal, en ce qui concerne les élections du personnel qui devaient avoir lieu le 7/12/2000.

Par un jugement en date du 21 novembre 2000, vous aviez nommé en qualité d’expert Monsieur Jean Hamon qui permit la conclusion d’un protocole d’accord à l’amiable. Ce protocole en ce qui concerne le personnel détaché ou mis à la disposition de l’entreprise prévoyait que ces salariés devaient compter une présence au sein de la société Renault de 12 mois au cours des 15 derniers mois pour être électeurs.

Monsieur l’expert a pris cette période parce que chaques année, le nombre de sous-traitants diminue pour le mois d’août.

En ce qui concerne les élections des délégués du personnel et du comité d’établissement de mars 2003, la direction Renault de Guyancourt-Aubevoye s’appuyant sur une charte signée le 29/11/2002 par 4 organisations syndicales au niveau central Renault.

Article 3 : Les salariés concernés

le suivi des effectifs sera comme suit :

présence dans l’établissement de ces salariés mis à disposition au cours des 12 derniers mois précédents la négociation du protocole.....

En ce qui concerne les protocoles d’élections des délégués du personnel pour le site de Guyancourt et le site d’Aubevoye,

l’effectif à prendre en compte pour le calcul des sièges à pourvoir :

salariés Renault à contrat à durée indéterminée,

salariés Renault à contrat à durée déterminée,

personnel intérimaire,

salariés des entreprises prestataires selon les critères de la charte du 29/11/2002.

Electeurs

Sont électeurs les salariés Renault ainsi que les salariés des entreprises prestataires répondant aux critères de la charte du 29/11/2002 (article2).

En ce qui concerne les élections du comité d’établissement Guyancourt-Aubevoye

l’effectif à prendre en compte pour le calcul des sièges à pourvoir :

salariés Renault à contrat à durée indéterminée,

salariés Renault à contrat à durée déterminée,

personnel intérimaire,

salariés des entreprises prestataires selon les critères de la charte du 29/11/2002.

Electeurs

seuls les salariés Renault sont électeurs.

 

Le texte de la charte signée au niveau central et faisant référence «aux évolutions législatives et jurisprudentielles récentes conduisant à prendre en considération, à l’occasion des élections professionnelles, les salariés de certaines entreprises extérieures intervenant dans l’enceinte des établissement qui participent aux processus de travail de l’établissement, afin, sur des questions relevant des conditions de travail dans l’établissement, de pouvoir être représenté, auprès de la direction de l’établissement, par les représentants du personnel élus de cet établissement. » contient

L’article 1 : Institutions de représentation du personnel concernées

« les principes directeurs énoncés par la présente charte s’appliquent de la même manière pour les élections professionnelles et des membres du comité d’établissement, compte tenu de l’identité des textes législatif applicables et de la plus grande simplicité consistant à retenir les même critères pour les institutions concernés, sous réserve des dispositions de l’article 5 de la présente charte ».

L’article 5 : Electorat

« les salariés mis à disposition par les entreprises prestataires visées au point 2 de la présente charte ne sont pas  électeurs pour les élections professionnelles dans l’établissement de Renault, si l’accord préélectoral d’établissement le prévoit. »

B - Discussion

La direction Renault, dans sa charte, fait référence aux évolutions législatives et jurisprudentielles récentes. Ce qui lui vaut d’être citée dans deux journaux (Liaisons Sociales et Entreprise et Carrières) donnant au moins l’impression de faire une avancée dans la représentativité du personnel sous-traitant. Cette charte ne prend pas en considération les dernières évolutions de la jurisprudence :

cours de cassation du 27 novembre 2001 n° de pourvoi 00-60252,

cours de cassation du 29 mai 2002 n° de pourvoi 01-60606.

Pendant les discussions des protocoles préélectoraux, celle-ci nous a fourni comme seul document trois tableaux :

Þ  un avec les effectifs Renault et intérimaires,

Þ  un deuxième avec les effectifs Renault, intérimaires et prestataires automobile,

Þ  un troisième sur les différentes directions venant de Boulogne sur Guyancourt,

ainsi qu’une liste des sociétés prestataires contactées.

A aucun moment, malgré nos demandes, ainsi que celles d’autres organisations syndicales, la direction nous a fourni les éléments de vérification en ce qui concerne les effectifs des sous-traitants, leur ancienneté et leur emploi. D’ailleurs la CGT a écrit à la direction en date du 10 février 2003 pour lui réclamer ces données.

Nous avons saisi l’inspecteur du travail, celui-ci a écrit à la direction Renault en date du 13/2/2003, sur les problèmes des effectifs, sur la répartition des collèges, etc.

De plus cette charte concerne l’ensemble des établissements Renault. Des élections DP et CE se sont tenues le 21/01/2003 sur l’établissement CKD Grand-Couronne et ce malgré l’intervention de Monsieur l’inspecteur du travail en date du 17/01/2003.

Une requête a été déposée au tribunal d’instance de Rouen en date du 13 janvier 2003. Le jugement a eu lieu le 10 février 2003. Celui-ci annule les élections professionnelles CE et DP qui se sont déroulées le 21/01/2003, annule les protocoles d’accords préélectoraux, et oblige la direction à procéder à de nouvelles élections les 14 et le 21 mars...

Dans le jugement du tribunal d’instance de Rouen nous pouvons lire :

Motifs de la décision

Sur le décompte de l’effectif de l’établissement :

page 6 2eme paragraphe

«Bien que cette accord (la charte) n’est pas été signée par toute les organisations syndicales, il convient de retenir le principe etc....».

Ceci dit l’inspecteur du travail de Saint-Quentin en Yvelines en date du 13/02/2003  a adressé à la direction de Renault Technocentre un courrier expliquant : «  A défaut d’accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement sur ce protocole préélectoral et en absence d’accord de toutes les organisations syndicales sur la charte discutée au niveau national sur ce sujet, il m’apparaît nécessaire de faire une stricte  application à votre établissement de la réglementation et de la dernière jurisprudence afférentes aux élections professionnelles».  

Il fait référence à une décision de la cour de cassation de 29 mai 2002 :

«Dès lors, l’application des dispositions des articles L.431-2 et L.421-2 du Code du Travail au regard de cette dernière jurisprudence, entraîne que les salariés mis à disposition doivent être pris en compte dans l’effectif des différents collèges et dans l’électorat de l’entreprise utilisatrice au vu de leur seul temps de présence dans celle-ci au cours des 12 derniers mois ».

Le tribunal de Rouen dans ses motifs,

Sur la qualité d ‘électeurs aux élections professionnelles. :

page 7 2eme paragraphe

« Compte tenu de l’existence d’une communauté de travail autour d’une activité principale, les salariés des sociétés prestataires participant à celle-ci et partageant les mêmes conditions de travail et partageant et le même matériel sont considérés comme électeurs etc..... »

page 7 3eme paragraphe

« Ce raisonnement vaut également pour les électeurs au comité d’établissement etc. ....».

 

Nous sommes venu devant votre tribunal, il y a 2 ans, pour démontrer que les salariés d’entreprises extérieures mis à disposition étaient subordonnés à Renault, qu’il soient pris en compte pour les effectifs dans le calcul des sièges à pourvoir et qu’ils soient électeurs.

Notre démarche c’est limité aux élections des délégués du personnel parce que nos connaissances et la jurisprudence, de l’époque, ne nous permettaient pas de faire la même démarche pour les élections au comité d’établissement.

Il y a 2 ans notre démarche comme celle d’aujourd’hui s’inscrit par le fait que pour SUD, pour une même communauté de travail, il ne saurait y avoir des droits différents.

Aujourd’hui, les évolution législatives et jurisprudentielles sont le fait que les employeurs détournent la réglementation. Dans l’entreprise il existe les CDI, les CDD, les intérimaires et aujourd’hui les salariés des entreprises extérieures mis à la disposition, tout ce personnel fait parti d’une même communauté de travail et même communauté d’activité.

Je vous invite à relire la position de la direction Renault dans votre jugement du 21/11/2000 et de les comparer avec les déclarations de Monsieur SCIBERRAS, (responsable du département des relations sociales) dans un article « Entreprise et Carrières » n° 655 du 4 au 10 Février 2003 :

« La jurisprudence est très claire sur la participation des salariés mis à disposition aux élections des DP, moins sur leur participation aux élections du CE, .....Mais je ne vois pas pourquoi elle n’irait pas dans ce sens. »

Le jugement du tribunal de Rouen a été dans ce sens.

Page 7 3eme paragraphe

« Ce raisonnement vaut également pour les électeurs au comité d’établissement qui connaît des questions culturelles, sociales et économiques de l’entreprise dont les salariés des sociétés prestataires ne doivent pas être écartés alors qu’ils partagent la même vie professionnelle que les salariés de la société utilisatrice. »

C - Par ces motifs

Dans ce contexte le syndicat SUD Guyancourt-Aubevoye demande :

»   L’annulation des protocoles d’accord CE et DP.

»   L’annulation des élections du 6 mars 2003.

»   La liste de toutes les sociétés prestataires, même hors des métiers de l’automobile avec :

»  Par société, la liste complètes des salariés mis à disposition de l’établissement.

»   La date de présence sur le site de chaque salariés .

»   Le poste réellement occupé par chacun d’eux.

»   La prise en compte, au sein de la société Renault d’une présence d’au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois (protocole d’accord à l’amiable 2001) des salariés mis à la disposition de Renault, dans le calcul des effectifs.

»   La prise en compte de ces mêmes conditions pour être électeurs aux élection DP et CE.

»   La prise en compte de ces mêmes conditions dans la constitutions des CHS-CT.


BORDEREAU DES PIECES EN COMMUNICATION DU SYNDICAT SUD RENAULT.

»   Le jugement du tribunal d’instance de Versailles du 21/11/2000.

»   Tract CFDT du 10 février 2003 concernant la gestion abusive des salariés prestataires : « Renault SAS est mis en examen » avec un procès qui devrait se dérouler vers la fin du 1er semestre 2003.

»   Le protocole d’accord préélectoral PD du 23 mars 2001.

»   Tableau des effectifs sous-traitants (chiffres fournis lors des comités d’établissement )

»   Les protocoles d’accord préélectoraux pour les élections du 6 mars 2003

»   La charte du 29/11/2002.

»   Coupures de presse de « Liaisons Sociales » et « Entreprise et Carrières ».

»   Cours de Cassation du 27/11/2001.

»   Cours de Cassation du 29/05/2002.

» Trois tableaux de la direction Renault sur les effectifs.

»   Une liste des sociétés prestataires contactées.

»   Lettre de la CGT à la direction Renault, en date du 10 février 2003.

»   Lettre de SUD à l’inspecteur du travail de Saint-Quentin en Yvelines du 11 février 2003.

»   Lettre de l’inspecteur du travail de Rouen du 17 janvier 2003.

»   Le jugement du tribunal d’instance de Rouen du 13 janvier 2003.

»   Lettre de l’inspecteur du travail de Saint-Quentin en Yvelines du 13 février 2003.

»   Mandat pour le défendeur.

 

 


 



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