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Le 20 février
2003
A MADAME LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES AUDIENCE DU Mardi 25
Février 2003 à 14h14 RG N° 11 03.325
CONCLUSIONS
POUR
Syndicat
SUD Renault
1
avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex API
MOD 023 DEFENDEUR
Représenté par Monsieur Alain
Martinez
CONTRE
La
Société Renault
Etablissement de
Guyancourt-Aubevoye 1
avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex PLAISE AU TRIBUNAL A - Rappel des faits et
de la procédure
Notre syndicat SUD en
date du 17
octobre 2000 avait déposé une requête, devant votre
tribunal, en ce qui
concerne les élections du personnel qui devaient avoir lieu le
7/12/2000. Par un jugement en date
du 21
novembre 2000, vous aviez nommé en qualité d’expert
Monsieur Jean Hamon qui
permit la conclusion d’un protocole d’accord à l’amiable. Ce
protocole en ce
qui concerne le personnel détaché ou mis à la
disposition de l’entreprise
prévoyait que ces salariés devaient compter une
présence au sein de la société
Renault de 12 mois au cours des 15 derniers mois pour être
électeurs. Monsieur
l’expert a pris cette période parce que chaques année, le
nombre de
sous-traitants diminue pour le mois d’août. En ce qui concerne les
élections
des délégués du personnel et du comité
d’établissement de mars 2003, la
direction Renault de Guyancourt-Aubevoye s’appuyant sur une charte
signée le
29/11/2002 par 4 organisations syndicales au niveau central Renault. Article 3 : Les salariés concernés le suivi des effectifs
sera comme
suit : présence dans
l’établissement de
ces salariés mis à disposition au cours des 12 derniers
mois précédents la
négociation du protocole..... En
ce qui concerne les protocoles d’élections des
délégués du personnel pour le
site de Guyancourt et le site d’Aubevoye, l’effectif à
prendre en compte pour le calcul des sièges à
pourvoir : salariés Renault
à contrat à durée
indéterminée, salariés Renault
à contrat à durée
déterminée, personnel
intérimaire, salariés des
entreprises
prestataires selon les critères de la charte du 29/11/2002. Electeurs
Sont électeurs
les salariés
Renault ainsi que les salariés des entreprises prestataires
répondant aux
critères de la charte du 29/11/2002 (article2). En
ce qui concerne les élections du comité
d’établissement Guyancourt-Aubevoye l’effectif à
prendre en compte pour le calcul des sièges à
pourvoir : salariés Renault
à contrat à durée
indéterminée, salariés Renault
à contrat à durée
déterminée, personnel
intérimaire, salariés des
entreprises
prestataires selon les critères de la charte du 29/11/2002. Electeurs
seuls les
salariés Renault sont
électeurs. Le
texte de la charte signée au niveau central et faisant
référence «aux évolutions
législatives et
jurisprudentielles récentes conduisant à prendre en
considération, à l’occasion
des élections professionnelles, les salariés de certaines
entreprises
extérieures intervenant dans l’enceinte des établissement
qui participent aux
processus de travail de l’établissement, afin, sur des questions
relevant des
conditions de travail dans l’établissement, de pouvoir
être représenté, auprès
de la direction de l’établissement, par les représentants
du personnel élus de
cet établissement. » contient L’article 1 : Institutions
de représentation du personnel concernées « les
principes directeurs énoncés par la présente
charte s’appliquent de la même
manière pour les élections professionnelles et des
membres du comité
d’établissement, compte tenu de l’identité des textes
législatif applicables et
de la plus grande simplicité consistant à retenir les
même critères pour les
institutions concernés, sous réserve des dispositions de
l’article 5 de la
présente charte ». L’article 5 : Electorat « les
salariés
mis à disposition par les entreprises prestataires visées
au point 2 de la
présente charte ne sont pas électeurs
pour les élections professionnelles dans l’établissement
de Renault, si
l’accord préélectoral d’établissement le
prévoit. » B - Discussion
La direction Renault,
dans sa
charte, fait référence aux évolutions
législatives et jurisprudentielles
récentes. Ce qui lui vaut d’être citée dans deux
journaux (Liaisons Sociales et Entreprise
et Carrières) donnant au moins l’impression de faire une
avancée dans la
représentativité du personnel sous-traitant. Cette charte
ne prend pas en
considération les dernières évolutions de la
jurisprudence : cours de cassation du
27 novembre 2001 n° de pourvoi
00-60252, cours de cassation du
29 mai 2002 n° de pourvoi 01-60606. Pendant
les discussions des protocoles préélectoraux, celle-ci
nous a fourni comme seul
document trois tableaux : Þ
un
avec les effectifs Renault et intérimaires, Þ
un
deuxième avec les effectifs Renault, intérimaires et
prestataires automobile, Þ
un
troisième sur les différentes directions venant de
Boulogne sur Guyancourt, ainsi qu’une liste des
sociétés
prestataires contactées. A
aucun moment, malgré nos demandes, ainsi que celles
d’autres organisations syndicales, la direction nous a fourni les
éléments de
vérification en ce qui concerne les effectifs des
sous-traitants, leur
ancienneté et leur emploi. D’ailleurs la CGT a écrit
à la direction en date du
10 février 2003 pour lui réclamer ces données. Nous
avons saisi l’inspecteur du travail, celui-ci a écrit
à la direction Renault en date du 13/2/2003, sur les
problèmes des effectifs,
sur la répartition des collèges, etc. De
plus cette charte concerne l’ensemble des
établissements Renault. Des élections DP et CE se sont
tenues le 21/01/2003 sur
l’établissement CKD Grand-Couronne et ce malgré
l’intervention de Monsieur
l’inspecteur du travail en date du 17/01/2003. Une
requête a été déposée au tribunal
d’instance de Rouen
en date du 13 janvier 2003. Le jugement a eu lieu le 10 février
2003. Celui-ci
annule les élections professionnelles CE et DP qui se sont
déroulées le
21/01/2003, annule les protocoles d’accords
préélectoraux, et oblige la
direction à procéder à de nouvelles
élections les 14 et le 21 mars... Dans
le jugement du tribunal d’instance de Rouen nous
pouvons lire : Motifs de la décision Sur
le décompte de l’effectif de l’établissement : page 6 2eme paragraphe «Bien que cette accord
(la charte) n’est pas été signée par toute les
organisations syndicales, il
convient de retenir le principe etc....». Ceci dit l’inspecteur du
travail de Saint-Quentin en Yvelines en date du 13/02/2003 a adressé à la direction de
Renault
Technocentre un courrier expliquant : « A
défaut d’accord unanime de toutes les organisations syndicales
représentatives au niveau de l’établissement sur ce
protocole préélectoral et
en absence d’accord de toutes les organisations syndicales sur la
charte
discutée au niveau national sur ce sujet, il m’apparaît
nécessaire de faire une
stricte application à votre établissement de la
réglementation et de la
dernière jurisprudence afférentes aux élections
professionnelles». Il fait référence à
une décision
de la cour de cassation de 29 mai 2002 : «Dès lors,
l’application des dispositions des articles L.431-2 et
L.421-2 du Code du Travail au regard de cette dernière
jurisprudence, entraîne
que les salariés mis à disposition doivent être
pris en compte dans l’effectif
des différents collèges et dans l’électorat de
l’entreprise utilisatrice au vu
de leur seul temps de présence dans celle-ci au cours des 12
derniers mois ». Le tribunal de Rouen dans
ses motifs, Sur
la qualité d ‘électeurs aux élections
professionnelles. : page 7 2eme paragraphe « Compte tenu de
l’existence d’une communauté
de travail autour d’une activité principale, les salariés
des sociétés
prestataires participant à celle-ci et partageant les
mêmes conditions de
travail et partageant et le même matériel sont
considérés comme électeurs etc..... » page 7 3eme paragraphe « Ce raisonnement
vaut également pour les
électeurs au comité d’établissement etc.
....». Nous
sommes venu devant votre tribunal, il y a 2 ans, pour
démontrer que les salariés d’entreprises
extérieures mis à disposition étaient
subordonnés à Renault, qu’il soient pris en compte pour
les effectifs dans le
calcul des sièges à pourvoir et qu’ils soient
électeurs. Notre
démarche c’est limité aux élections des
délégués du
personnel parce que nos connaissances et la jurisprudence, de
l’époque, ne nous
permettaient pas de faire la même démarche pour les
élections au comité d’établissement. Il
y a 2 ans notre démarche comme celle d’aujourd’hui s’inscrit
par le fait que pour SUD, pour une même communauté de
travail, il ne saurait y avoir
des droits différents. Aujourd’hui,
les évolution législatives et
jurisprudentielles sont le fait que les employeurs détournent la
réglementation.
Dans l’entreprise il existe les CDI, les CDD, les intérimaires
et aujourd’hui
les salariés des entreprises extérieures mis à la
disposition, tout ce
personnel fait parti d’une même communauté de travail et
même communauté d’activité. Je
vous invite à relire la position de la direction
Renault dans votre jugement du 21/11/2000 et de les comparer avec les
déclarations de Monsieur SCIBERRAS, (responsable du
département des relations
sociales) dans un article « Entreprise
et Carrières » n° 655 du 4 au 10
Février 2003 : « La
jurisprudence est très claire sur la participation des
salariés mis à
disposition aux élections des DP, moins sur leur participation
aux élections du
CE, .....Mais je ne vois pas pourquoi elle n’irait pas dans ce sens. » Le
jugement du tribunal de Rouen a été dans ce sens. Page
7 3eme paragraphe « Ce
raisonnement vaut également pour les électeurs au
comité d’établissement qui connaît
des questions culturelles, sociales et économiques de
l’entreprise dont les
salariés des sociétés prestataires ne doivent pas
être écartés alors qu’ils
partagent la même vie professionnelle que les salariés de
la société
utilisatrice. » C
- Par ces motifs
Dans ce contexte le
syndicat SUD
Guyancourt-Aubevoye demande : »
L’annulation des
protocoles d’accord
CE et DP. »
L’annulation des
élections du 6
mars 2003. »
La liste de toutes les
sociétés prestataires,
même hors des métiers de l’automobile avec : »
Par
société, la liste complètes
des salariés mis à disposition de l’établissement. »
La date de
présence sur le site de
chaque salariés . »
Le poste
réellement occupé par
chacun d’eux. »
La prise en compte, au
sein de la
société Renault d’une présence d’au moins 12 mois
au cours des 15 derniers mois
(protocole d’accord à l’amiable 2001) des salariés mis
à la disposition de
Renault, dans le calcul des effectifs. »
La prise en compte de
ces mêmes
conditions pour être électeurs aux élection DP et
CE. »
La prise en compte de
ces mêmes
conditions dans la constitutions des CHS-CT. BORDEREAU DES PIECES EN
COMMUNICATION DU SYNDICAT SUD RENAULT. »
Le jugement du tribunal
d’instance
de Versailles du 21/11/2000. »
Tract CFDT du 10
février 2003 concernant
la gestion abusive des salariés prestataires :
« Renault SAS est mis en
examen » avec un procès qui devrait se
dérouler vers la fin du 1er
semestre 2003. »
Le protocole d’accord
préélectoral
PD du 23 mars 2001. »
Tableau des effectifs
sous-traitants (chiffres fournis lors des comités
d’établissement ) »
Les protocoles d’accord
préélectoraux
pour les élections du 6 mars 2003 »
La charte du 29/11/2002. »
Coupures de presse de
« Liaisons
Sociales » et « Entreprise et
Carrières ». »
Cours de Cassation du
27/11/2001. »
Cours de Cassation du
29/05/2002. »
Trois tableaux de la
direction
Renault sur les effectifs. »
Une liste des
sociétés
prestataires contactées. »
Lettre de la CGT
à la direction
Renault, en date du 10 février 2003. »
Lettre de SUD à
l’inspecteur du
travail de Saint-Quentin en Yvelines du 11 février 2003. »
Lettre de l’inspecteur
du travail
de Rouen du 17 janvier 2003. »
Le jugement du tribunal
d’instance
de Rouen du 13 janvier 2003. »
Lettre de l’inspecteur
du travail
de Saint-Quentin en Yvelines du 13 février 2003. »
Mandat pour le
défendeur.
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retour mandature 2003-2005 |