![]() |
![]() |
|
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE VERSAILLES MINUTE
N° 14/2003 RG n° 11-03-001050 Extrait
des Minutes du Greffe du
Tribunal d'instance de Versailles JUGEMENT CONTENTIEUX DES
ELECTIONS PROFESSIONNELLES TRIBUNAL
D'INSTANCE DE VERSAILLES A l'audience publique de ce Tribunal,
tenue le 28
Mai 2003,
Au nom du peuple française, Il a été rendu la décision suivante : PARTIE
DEMANDERESSE : Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE
domicilié 1 avenue
du golf, 78288 GUYANCOURT CEDEX, représenté par Mr
Alain MARTINEZ , muni d'un pouvoir PARTIES
DEFENDERESSES : Société RENAULT SAS domicilié 1 avenue
du Golf, 78288 GUYANCOURT CEDEX représenté par
Maître POLA, Avocat au Barreau de Paris Syndicat CFE-CGC domicilié Société
RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 056, 78288 GUYANCOURT
CEDEX représenté par Mr SARPAUX, muni d'un pouvoir Syndicat FORCE OUVRIERE domicilié Société
RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 054, 78288 GUYANCOURT
CEDEX représenté par Mr DIOT, muni d'un pouvoir Syndicat CFTC domicilié Société
RENAUL SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 052, 78288 GUYANCOURT
CEDEX représenté par Mr DEBESSE, muni d'un pouvoir Syndicat CFDT domicilié Société
RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 050, 78288 GUYANCOURT
CEDEX représenté par Mr ROUVEYROL, muni d'un pouvoir Syndicat CGT domicilié Société
RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 058, 78288 GUYANCOURT
CEDEX représenté par Mr MESUREUR, muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Greffier : Mme Soleine
HUNTER-FALCK Mme Catherine
GUILLAUME, Agent Administratif Assermenté, faisant Fonction de
Greffier DEBATS: A l'audience publique du 27 Mai 2003, le
Tribunal a entendu les
parties et a mis l'affaire en délibéré. Madame le Président a
indiqué que le jugement serait rendu le 30 Mai
2003 puis a modifié son délibéré pour
être rendu le 28 mai 2003. Par requête enregistrée au
greffe le 14.05.03, le syndicat SUD RENAULT
Guyancourt-Aubevoye a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles en
contestation des protocoles d'accords préélectoraux
concernant les élections
professionnelles devant se dérouler le 03.06.03 au sein de la
société RENAULT
sur les sites de Guyancourt et de Aubevoye. Il a fait valoir au soutien de sa
demande que ces protocoles ne
prenaient pas en compte le jugement rendu par le T.I. de Versailles le
28.02.03
et qu'en particulier elle n'est pas en mesure de contrôler le
chiffre relatif
au personnel mis à disposition dans l'entreprise qui varie d'une
réunion à
l'autre. A l'audience du 22.05.2003, la SAS
RENAULT, établissement du
Technocentre, est intervenue volontairement; il est constaté que
le syndicat FO
n'a pas été régulièrement cité; le
tribunal interroge les parties sur
l'opportunité d'une mesure d'instruction afin d'obtenir des
chiffres probants
et acceptés par tous. Sur renvoi à l'audience du
27.05.03, le syndicat SUD RENAULT a
maintenu ses prétentions et a sollicité en outre
l'annulation des élections
prévues le 3 juin 2003 ; il a demandé que soit fournie la
liste de toutes les
sociétés prestataires, même hors métiers de
l'automobile avec, par société, la
liste complète des salariés mis à disposition de
l'établissement, la date de
présence sur le site de chaque salarié, et le poste
réellement occupé par
chacun d'eux. Sur le fond il reprend le chiffre de 475
entreprises extérieures donné
par la direction de RENAULT à l'inspection du travail dans une
lettre datée du
20.02.03. La SAS RENAULT. Établissement du
Technocentre, pour sa
part a contesté les prétentions du
syndicat requérant. Elle a rappelé que les
institutions représentatives de l'entreprise
devaient être renouvelées en mars 2003 ; des
négociations préélectorales se
sont tenues dès le mois de janvier 2003 ; le T.I. de Versailles
a été saisi
d'une contestation par le syndicat SUD et un jugement a
été rendu le 28.02.03.
La société en a, nonobstant un pourvoi en cassation
formé à l'encontre de cette
décision, appliqué les termes; des accords de prorogation
de mandats ont été
signés. Le 27.03.03, la direction a
informé les organisations syndicales de la
démarche entreprise à l'égard des
sociétés sous-traitantes en vue d'obtenir les
informations nécessaires à l'application du jugement du
28.02.03. Ces sociétés
ont répondu pour la plupart (319), montrant cependant une grande
réticence à
donner des informations dont elles ne maîtrisaient pas la
portée. Ces éléments
ont été portés à la connaissances des
organisations syndicales qui ont demandé
des rectifications ce qui a eu pour effet d'augmenter les effectifs
pris en
compte; néanmoins 46 sociétés n'ont pas
répondu. La société RENAUL T a
estimé que les chiffres fournis devaient être
considérés comme fiables, toutes les
sociétés ayant interrogées par LRAR sur le
nombre de salariés présents sur le site durant les 12
mois précédents les
élections, ainsi que sur leur temps de présence et leur
statut professionnel.
La méthode suivie a été acceptée par
l'ensemble des organisations syndicales à
l'exception de SUD. La liste de toutes les
sociétés sous traitantes intervenant sur le
site a été communiquée soit 319 ; ont dû
être exclus de la liste de 475
entreprises initialement fournie, les intervenants extérieurs
ponctuels tels
que cabinets d'avocats, d'architectes, organisme de formation et
fournisseurs.
Sur ces 319 sociétés, 273 ont répondu au
questionnaire envoyé. L'employeur a
mis en cause l'attitude du syndicat requérant qui s'est abstenu
de venir vérifier
les informations données. Il a soulevé
l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation
d'un scrutin qui ne s'est pas encore tenu. Il a constaté que
l'effectif retenu
sur l'établissement de Guyancourt étant de 10092
personnes, le nombre de
membres du comité d'établissement devait être
porté à 15 en application de
l'article R 433-1 C. Trav. ; en revanche celui des
délégués du personnel ne
peut être modifié à défaut de justifier de
250 salariés supplémentaires. Les autres organisations syndicales
représentatives dans l' entreprise
se sont exprimées et se sont accordées sur les points
suivants : - en dépit des difficultés
rencontrées pour mettre en place le
processus électoral et assurer une réelle campagne
électorale depuis mars 2003,
il leur apparaît nécessaire de maintenir le scrutin
prévu pour le 03.06.03 afin
de conserver leur crédibilité vis à vis de leur
adhérents mais aussi des
salariés de l'entreprise et de garantir le fonctionnement des
institutions
représentatives dans l'entreprise ; - elles estiment avoir été
mises en mesure de consulter et de
contrôler les listes d'entreprises tierces fournies par
l'employeur, et de
faire les observations qui s'avéraient nécessaires ; l'employeur
a pris en compte
ces observations dans les décomptes établis ; - l'effectif à prendre en compte
dépasse les 10000 salariés ce qui
implique que soit porté à 15 le nombre de membres du C.E.
; - elles adhèrent à la mise
en place d'un comité tel que préconisé par
la CGT, ayant pour rôle de chercher à déterminer
par la négociation collective
des critères objectifs permettant de recenser les entreprises
sous-traitantes
devant être prises en compte dans le périmètre
électoral, et ce, en vue des
prochaines élections professionnelles; les principes devant
être posés au niveau
central puis mis en place dans chaque établissement au vu des
spécificités
locales ; - les protocoles d'accord signés
par la quasi unanimité des syndicats
soient 5 sur 6 doivent donc être validés. Interrogée, l'entreprise RENAULT
a précisé qu'au jour de l'audience,
le calendrier prévu dans les protocoles d'accord avait
été respecté. Le syndicat requérant a soutenu
que le problème de fond posé par le
litige reste celui de l'utilisation de la sous-traitance par
l'employeur pour
répondre aux impératifs industriels. Le tribunal a mis l'affaire en
délibéré en principe au vendredi 30 mai
2003 ; compte tenu de l'urgence, et de la fermeture de l'entreprise
à cette
date, les parties ont été avisées par le
secrétariat greffe de ce que la
décision serait rendue de manière anticipée le
mercredi 28 mai 2003 respectant
les conditions posées par l'article 452 NCPC. SUR
CE : Sur la validité des protocoles
d'accord préélectoraux signés le 05.05.03 : Les protocoles signés le 05.05.03
stipulent en particulier que
l'effectif à prendre en compte pour le calcul des sièges
à pourvoir comprend : - les salariés Renault à
durée déterminée ; - les salariés Renault à
durée indéterminée ; - le personnel intérimaire ; - les salariés des entreprises
prestataires au prorata de leur temps
de présence dans l'établissement au cours des 12 derniers
mois précédent le
scrutin ; - est exclu le personnel en suspension
définitive de contrat de
travail dans le cadre du départ en CASA. En conséquence, l'effectif
à prendre en compte étant de: 10092 salariés,
le nombre de sièges à pourvoir au comité
d'établissement est fixé à 15. L'employeur n'a pas maintenu de
distinction entre les salariés dont
l'activité relève directement du métier de
l'automobile et les autres ainsi
qu'il avait été plaidé précédemment.
La période de référence pour
l'appréciation des effectifs retenue correspond au temps de
présence des
salariés dans l'établissement au cours des derniers mois
précédents le scrutin
et ce au prorata. Ces dispositions correspondent aux
prescriptions du jugement rendu par
le T .I. de Versailles le 28.02.03. Les partenaires signataires ont
exclu le
personnel en suspension définitive de contrat de travail dans le
cadre du
départ en CASA dont il avait été plaidé
qu'aucun salarié n'était concerné
lorsque l'entrée dans le dispositif s'effectuait entre 55 et 57
ans. Par ailleurs, les protocoles respectent
les autres dispositions fixées
par la décision du 28.02.03. Il a été
négocié que seul le personnel ayant au
moins 3 mois d'ancienneté au jour du scrutin pouvait participer
au scrutin
relatif à l'élection des délégués du
personnel à l'exclusion des dirigeants tel
que spécifié page 2 ; les listes électorales
prennent en compte les salariés
des entreprises prestataires (p. 3). Cette disposition ne figure pas
dans le protocole
consacré à l'élection des membres du C.E. En la forme les protocoles d'accord
critiqués par le syndicat SUD
respectent la décision rendue par jugement du T.I. de Versailles
en date du
28.02.03. Sur le fond, à l'exception du
syndicat requérant, les partenaires se
sont accordés pour estimer que l'employeur avait mis à la
disposition des
organisations syndicales les éléments nécessaires
pour établir la liste des
entreprises sous-traitantes concernées et en contrôler
l'effectif et le temps
de présence des salariés. La société
RENAULT a versé aux débats la lettre-type
adressée aux entreprises concernées, ainsi qu'un exemple
de réponse et le
résultat obtenu. Ces parties ont reconnues qu'il restait une
inexactitude en
raison du fait que sur les 319 sociétés
interrogées, 46 ont refusé de répondre
pour des raisons qui leur sont propres mais qui relèvent
notamment de la
nouveauté des questions qui leur étaient posées.
De même, ces parties ont
accepté le fait qu'en dépit de la bonne volonté
manifestée par l'employeur pour
mettre en application les prescriptions contenues dans le jugement
rendu le
28.02.03, des erreurs matérielles négligeables pouvaient
subsister, engendrant
inévitablement des écarts qui ne remettent pas en cause
les seuils obtenus. Par suite, le syndicat SUD ne
démontre pas en quoi les protocoles
d'accord qu'il critique ne répondraient pas aux exigences
posées tant par la
loi que par la jurisprudence. En outre les salariés de
l'entreprise doivent
voir respecter leur droit de vote afin que soit assurée leur
représentation
objective et actuelle au sein des organismes prévus à cet
effet. En conséquence, le scrutin
prévu pour se tenir le 03.06.03 doit être
maintenu dans les conditions spécifiées dans ces
protocoles. Le tribunal a pris note de ce que les
parties présentes, à l'exception
du syndicat requérant dans le cadre de cette instance, acceptent
l'instauration
d'un commission de travail paritaire chargée de prévoir
les conditions de mise
en place du prochain scrutin, en particulier en ce qui concerne le
périmètre
électoral et les effectifs à prendre en compte, pouvant
être soumises à la
signature de l'ensemble des partenaires sociaux. PAR
CES MOTIFS : Statuant publiquement par
décision prise en la forme des référés
contradictoire et en dernier ressort: Vu le jugement rendu par le T.I. de
Versailles le 28.02.03 ; Dit que la SAS RENAULT
établissement de GUYANCOURT a respecté les
conditions posées par le jugement rendu par le T .I. de
Versailles le 28.02.03
en vue de la mise en place du scrutin relatif à
l'élection des délégués du
personnel et du comité d'établissement et imposant
notamment la prise en compte
du personnel des entreprises sous-traitantes ; Valide en conséquence les
protocoles d'accord préélectoraux signés le
05.05.03 ; Dit que le scrutin prévu comme
devant se tenir le 03.06.03 pour le premier
tour doit être maintenu ; Invite les parties à mettre en
place une commission de travail
paritaire chargée de prévoir les conditions du prochain
scrutin, en particulier
en ce qui concerne le périmètre électoral et les
effectifs à prendre en compte
; Dit qu'une copie du présent
jugement sera transmise à l'inspecteur du
travail compétent ; Ordonne que le dispositif du
présent jugement soit affiché sur le lieu
de l'établissement ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation à caractère non suspensif dans le délai de 10 jours de sa notification ;
![]()
|
||
retour mandature 2003-2005 |