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TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES

MINUTE N° 14/2003

 

RG n° 11-03-001050

 

Extrait des Minutes du Greffe

du Tribunal d'instance de Versailles

 

JUGEMENT

CONTENTIEUX DES ELECTIONS

PROFESSIONNELLES

 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES

A l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 28 Mai 2003,
Au nom du peuple française,

Il a été rendu la décision suivante :

PARTIE DEMANDERESSE :

Syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE

domicilié 1 avenue du golf, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

représenté par Mr Alain MARTINEZ , muni d'un pouvoir

PARTIES DEFENDERESSES :

Société RENAULT SAS

domicilié 1 avenue du Golf, 78288 GUYANCOURT CEDEX

représenté par Maître POLA, Avocat au Barreau de Paris

Syndicat CFE-CGC

domicilié Société RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 056,

78288 GUYANCOURT CEDEX représenté par Mr SARPAUX, muni d'un pouvoir

Syndicat FORCE OUVRIERE

domicilié Société RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 054,

78288 GUYANCOURT CEDEX représenté par Mr DIOT, muni d'un pouvoir

Syndicat CFTC

domicilié Société RENAUL SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 052,

78288 GUYANCOURT CEDEX représenté par Mr DEBESSE, muni d'un pouvoir

Syndicat CFDT

domicilié Société RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 050,

78288 GUYANCOURT CEDEX représenté par Mr ROUVEYROL, muni d'un pouvoir

Syndicat CGT

domicilié Société RENAULT SAS 1 avenue du Golf API TCR LOG 058,

78288 GUYANCOURT CEDEX représenté par Mr MESUREUR, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Greffier :

Mme Soleine HUNTER-FALCK

Mme Catherine GUILLAUME, Agent Administratif Assermenté, faisant Fonction de Greffier

DEBATS:

A l'audience publique du 27 Mai 2003, le Tribunal a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré.

Madame le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 30 Mai 2003 puis a modifié son délibéré pour être rendu le 28 mai 2003.

Par requête enregistrée au greffe le 14.05.03, le syndicat SUD RENAULT Guyancourt-Aubevoye a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles en contestation des protocoles d'accords préélectoraux concernant les élections professionnelles devant se dérouler le 03.06.03 au sein de la société RENAULT sur les sites de Guyancourt et de Aubevoye.

Il a fait valoir au soutien de sa demande que ces protocoles ne prenaient pas en compte le jugement rendu par le T.I. de Versailles le 28.02.03 et qu'en particulier elle n'est pas en mesure de contrôler le chiffre relatif au personnel mis à disposition dans l'entreprise qui varie d'une réunion à l'autre.

A l'audience du 22.05.2003, la SAS RENAULT, établissement du Technocentre, est intervenue volontairement; il est constaté que le syndicat FO n'a pas été régulièrement cité; le tribunal interroge les parties sur l'opportunité d'une mesure d'instruction afin d'obtenir des chiffres probants et acceptés par tous.

Sur renvoi à l'audience du 27.05.03, le syndicat SUD RENAULT a maintenu ses prétentions et a sollicité en outre l'annulation des élections prévues le 3 juin 2003 ; il a demandé que soit fournie la liste de toutes les sociétés prestataires, même hors métiers de l'automobile avec, par société, la liste complète des salariés mis à disposition de l'établissement, la date de présence sur le site de chaque salarié, et le poste réellement occupé par chacun d'eux.

Sur le fond il reprend le chiffre de 475 entreprises extérieures donné par la direction de RENAULT à l'inspection du travail dans une lettre datée du 20.02.03.

La SAS RENAULT. Établissement du Technocentre, pour sa part a contesté les prétentions du syndicat requérant.

Elle a rappelé que les institutions représentatives de l'entreprise devaient être renouvelées en mars 2003 ; des négociations préélectorales se sont tenues dès le mois de janvier 2003 ; le T.I. de Versailles a été saisi d'une contestation par le syndicat SUD et un jugement a été rendu le 28.02.03. La société en a, nonobstant un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision, appliqué les termes; des accords de prorogation de mandats ont été signés.

Le 27.03.03, la direction a informé les organisations syndicales de la démarche entreprise à l'égard des sociétés sous-traitantes en vue d'obtenir les informations nécessaires à l'application du jugement du 28.02.03. Ces sociétés ont répondu pour la plupart (319), montrant cependant une grande réticence à donner des informations dont elles ne maîtrisaient pas la portée. Ces éléments ont été portés à la connaissances des organisations syndicales qui ont demandé des rectifications ce qui a eu pour effet d'augmenter les effectifs pris en compte; néanmoins 46 sociétés n'ont pas répondu.

La société RENAUL T a estimé que les chiffres fournis devaient être considérés comme fiables, toutes les sociétés ayant interrogées par LRAR sur le nombre de salariés présents sur le site durant les 12 mois précédents les élections, ainsi que sur leur temps de présence et leur statut professionnel. La méthode suivie a été acceptée par l'ensemble des organisations syndicales à l'exception de SUD.

La liste de toutes les sociétés sous traitantes intervenant sur le site a été communiquée soit 319 ; ont dû être exclus de la liste de 475 entreprises initialement fournie, les intervenants extérieurs ponctuels tels que cabinets d'avocats, d'architectes, organisme de formation et fournisseurs. Sur ces 319 sociétés, 273 ont répondu au questionnaire envoyé. L'employeur a mis en cause l'attitude du syndicat requérant qui s'est abstenu de venir vérifier les informations données.

Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation d'un scrutin qui ne s'est pas encore tenu. Il a constaté que l'effectif retenu sur l'établissement de Guyancourt étant de 10092 personnes, le nombre de membres du comité d'établissement devait être porté à 15 en application de l'article R 433-1 C. Trav. ; en revanche celui des délégués du personnel ne peut être modifié à défaut de justifier de 250 salariés supplémentaires.

Les autres organisations syndicales représentatives dans l' entreprise se sont exprimées et se sont accordées sur les points suivants :

- en dépit des difficultés rencontrées pour mettre en place le processus électoral et assurer une réelle campagne électorale depuis mars 2003, il leur apparaît nécessaire de maintenir le scrutin prévu pour le 03.06.03 afin de conserver leur crédibilité vis à vis de leur adhérents mais aussi des salariés de l'entreprise et de garantir le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise ;

- elles estiment avoir été mises en mesure de consulter et de contrôler les listes d'entreprises tierces fournies par l'employeur, et de faire les observations qui s'avéraient nécessaires ;

 l'employeur a pris en compte ces observations dans les décomptes établis ;

- l'effectif à prendre en compte dépasse les 10000 salariés ce qui implique que soit porté à 15 le nombre de membres du C.E. ;

- elles adhèrent à la mise en place d'un comité tel que préconisé par la CGT, ayant pour rôle de chercher à déterminer par la négociation collective des critères objectifs permettant de recenser les entreprises sous-traitantes devant être prises en compte dans le périmètre électoral, et ce, en vue des prochaines élections professionnelles; les principes devant être posés au niveau central puis mis en place dans chaque établissement au vu des spécificités locales ;

- les protocoles d'accord signés par la quasi unanimité des syndicats soient 5 sur 6 doivent donc être validés.

Interrogée, l'entreprise RENAULT a précisé qu'au jour de l'audience, le calendrier prévu dans les protocoles d'accord avait été respecté.

Le syndicat requérant a soutenu que le problème de fond posé par le litige reste celui de l'utilisation de la sous-traitance par l'employeur pour répondre aux impératifs industriels.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré en principe au vendredi 30 mai 2003 ; compte tenu de l'urgence, et de la fermeture de l'entreprise à cette date, les parties ont été avisées par le secrétariat greffe de ce que la décision serait rendue de manière anticipée le mercredi 28 mai 2003 respectant les conditions posées par l'article 452 NCPC.

SUR CE :

Sur la validité des protocoles d'accord préélectoraux signés le 05.05.03 :

Les protocoles signés le 05.05.03 stipulent en particulier que l'effectif à prendre en compte pour le calcul des sièges à pourvoir comprend :

- les salariés Renault à durée déterminée ;

- les salariés Renault à durée indéterminée ;

- le personnel intérimaire ;

- les salariés des entreprises prestataires au prorata de leur temps de présence dans l'établissement au cours des 12 derniers mois précédent le scrutin ;

- est exclu le personnel en suspension définitive de contrat de travail dans le cadre du départ en CASA.

En conséquence, l'effectif à prendre en compte étant de: 10092 salariés, le nombre de sièges à pourvoir au comité d'établissement est fixé à 15.

L'employeur n'a pas maintenu de distinction entre les salariés dont l'activité relève directement du métier de l'automobile et les autres ainsi qu'il avait été plaidé précédemment. La période de référence pour l'appréciation des effectifs retenue correspond au temps de présence des salariés dans l'établissement au cours des derniers mois précédents le scrutin et ce au prorata.

Ces dispositions correspondent aux prescriptions du jugement rendu par le T .I. de Versailles le 28.02.03. Les partenaires signataires ont exclu le personnel en suspension définitive de contrat de travail dans le cadre du départ en CASA dont il avait été plaidé qu'aucun salarié n'était concerné lorsque l'entrée dans le dispositif s'effectuait entre 55 et 57 ans.

Par ailleurs, les protocoles respectent les autres dispositions fixées par la décision du 28.02.03. Il a été négocié que seul le personnel ayant au moins 3 mois d'ancienneté au jour du scrutin pouvait participer au scrutin relatif à l'élection des délégués du personnel à l'exclusion des dirigeants tel que spécifié page 2 ; les listes électorales prennent en compte les salariés des entreprises prestataires (p. 3). Cette disposition ne figure pas dans le protocole consacré à l'élection des membres du C.E.

En la forme les protocoles d'accord critiqués par le syndicat SUD respectent la décision rendue par jugement du T.I. de Versailles en date du 28.02.03.

Sur le fond, à l'exception du syndicat requérant, les partenaires se sont accordés pour estimer que l'employeur avait mis à la disposition des organisations syndicales les éléments nécessaires pour établir la liste des entreprises sous-traitantes concernées et en contrôler l'effectif et le temps de présence des salariés. La société RENAULT a versé aux débats la lettre-type adressée aux entreprises concernées, ainsi qu'un exemple de réponse et le résultat obtenu. Ces parties ont reconnues qu'il restait une inexactitude en raison du fait que sur les 319 sociétés interrogées, 46 ont refusé de répondre pour des raisons qui leur sont propres mais qui relèvent notamment de la nouveauté des questions qui leur étaient posées. De même, ces parties ont accepté le fait qu'en dépit de la bonne volonté manifestée par l'employeur pour mettre en application les prescriptions contenues dans le jugement rendu le 28.02.03, des erreurs matérielles négligeables pouvaient subsister, engendrant inévitablement des écarts qui ne remettent pas en cause les seuils obtenus.

Par suite, le syndicat SUD ne démontre pas en quoi les protocoles d'accord qu'il critique ne répondraient pas aux exigences posées tant par la loi que par la jurisprudence. En outre les salariés de l'entreprise doivent voir respecter leur droit de vote afin que soit assurée leur représentation objective et actuelle au sein des organismes prévus à cet effet.

En conséquence, le scrutin prévu pour se tenir le 03.06.03 doit être maintenu dans les conditions spécifiées dans ces protocoles.

Le tribunal a pris note de ce que les parties présentes, à l'exception du syndicat requérant dans le cadre de cette instance, acceptent l'instauration d'un commission de travail paritaire chargée de prévoir les conditions de mise en place du prochain scrutin, en particulier en ce qui concerne le périmètre électoral et les effectifs à prendre en compte, pouvant être soumises à la signature de l'ensemble des partenaires sociaux.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision prise en la forme des référés contradictoire et en dernier ressort:

Vu le jugement rendu par le T.I. de Versailles le 28.02.03 ;

Dit que la SAS RENAULT établissement de GUYANCOURT a respecté les conditions posées par le jugement rendu par le T .I. de Versailles le 28.02.03 en vue de la mise en place du scrutin relatif à l'élection des délégués du personnel et du comité d'établissement et imposant notamment la prise en compte du personnel des entreprises sous-traitantes ;

Valide en conséquence les protocoles d'accord préélectoraux signés le 05.05.03 ;

Dit que le scrutin prévu comme devant se tenir le 03.06.03 pour le premier tour doit être maintenu ;

Invite les parties à mettre en place une commission de travail paritaire chargée de prévoir les conditions du prochain scrutin, en particulier en ce qui concerne le périmètre électoral et les effectifs à prendre en compte ;

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à l'inspecteur du travail compétent ;

Ordonne que le dispositif du présent jugement soit affiché sur le lieu de l'établissement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation à caractère non suspensif dans le délai de 10 jours de sa notification ;


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