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A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA
SECTION INDUSTRIE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES Audience du 5 décembre 2000
à 14 heures CONCLUSIONS POUR: 1) Monsieur Alain MARTINEZ 2) Madame Annie MOREAU 3) Madame Dominique COUSTAURY 4) Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN 5) Monsieur Yves CHERVIN 6) Monsieur James WOODY 7) Monsieur Bernard PUJKIS Demandeurs Avant pour Avocat: Maître Thierry COMAS Association CIANTAR PARCET DOMAS &
ASSOCIES Avocat à la Cour 29 avenue Georges Mandel 75116 PARIS Tél. : 01.45.05.13-14-Fax:
01.47-27.53.77 Palais R 46 CONTRE: La Société RENAULT Etablissement de GUYANCOURT 1 avenue du Golf 78288 GUYANCOURT cedex Ayant pour Avocat: Maître YasmÎne TARASEWICZ PROSKAUER ROSE . 66 rue du Faubourg Saint Honore 75008 PARIS Tél. : 01.ô3.05.60.00 Palais J 043 PLAISE AU CONSEIL RECAPITULATION ET
ACTUALISATION DES DEMANDES 1) Monsieur Alain
MARTINEZ Annulation avertissement du 14
décembre 1999. Annulation mise à pied du 20
janvier 2000 Rappel de salaire consécutif:
676,82 FR . Article 700 : 2500,00 FR 2) Madame Annie MOREAU Annulation avertissement du 14
décembre 1999. Article 700 : 2500.00 FR 3) Madame Dominique COUSTAURY Annulation avertissement du 14
décembre 1999. Article 700 : 2500,00 FR 4) Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN Annulation avertissement du 14
décembre 1999. Annulation avertissement du 20
décembre 1999 Annulation mis à pied du 19
janvier 2000 Rappel de salaire consécutif:
835,21 FR . Article 700: 2500,00 FR 5) Monsieur Yves CHERVIN Annulation avertissement du 13 Janvier
2000 Article 700: 2500,00 FR 6) Monsieur James WOODY Annulation avertissement du 14
décembre 1999. Article 700 2500,00 FR 7) Monsieur Bernard PUJKIS Annulation avertissement du 14
décembre 1999. Annulation mis à pied du 25
janvier 2000 Rappe1 de salaire consécutif;
740,23 FR . Article 700 : 2500,00 FR RAPPEL DES FAlTS L'ensemble des salariés
demandeurs sont des salariés de longue date de
la Société RENAUlT et exerçaient des fonctions
d’élus délégués du personnel ou
membres du Comité d'Etablissement de l'Etablissement
TECHNOCENTRE de
GUYANCQURT, sous l'étiquette CFDT. Monsieur Alain MARTINEZ était
élu Délégué du personnel CFDT, Monsieur
Jean-Pierre GUEGUEN était élu
Délégué du personnel CFDT, Madame Dominique
COUSTAURY était élue Déléguée du
personnel CFDT et membre du Comité d'Etablissement,
Monsieur Bernard PUJKIS était élu
Délégué du personnel CFDT et membre du
Comité
d'Etablissement, Monsieur James WOODY était élu
Délégué du personnel CFDT,
Madame Annie MOREAU était élue
Déléguée du personnel CFDT , Monsieur Yves
CHERVIN était élu Délégué du
personnel CFDT d'AUBEVOYE. Au fil des années, les
désaccords avec la Confédération de CFDT se
sont multipliés et la signature par la CFDT RENAUlT des accords
sur les 35
heures a entraîné la création d'un syndicat SUD
RENAULT (Solidaires Unitaires
Démocratiques), constitué par la quasi-totalité
des élus CFDT de l'Entreprise . Cette création du syndicat a eu
lieu le 9 décembre 1999 (pièces 43 et
44). Elle a été notifiée
à la Société RENAULT, le 10 décembre 1999
(pièce
40) et Monsieur Philippe BRISMONTIER, Responsable des relations
sociales dans
l'Etablissement en cause, a accusé réception de cette
déclaration, le 10
décembre 1999 à 9h30. Les statuts du Syndicat SUD RENAULT ont
été déposés à la Préfecture
des Yvelines, le 16 décembre 1999 (pièce 43), ayant
été enregistrés au
Répertoire Départementales des Syndicats Ouvriers sous le
numéro 1464, le 20
décembre 1999 (pièces 41 et 42), Dès l'annonce de la constitution
du Syndicat SUD, la Direction de
RENAULT va tout mettre en oeuvre afin d’empêcher celui-ci de
s'exprimer. Le 9 décembre 1999, elle fera
modifier le code d'entrée de la porte du
local syndical CFDT sans avertir les représentants du personnel
de son
intervention et en pénétrant dans le local. Le 10 décembre 1999, elle
changera le barillet de la porte du local
sans la présence d'un représentant du personnel mais avec
un agent de sécurité
sous-traitant. Le même jour elle adressera en
recommandée AR à tous les salariés dont
les coordonnées figuraient sur le premier tract d'annonce de
création de SUD un
courrier rappelant « qu'en aucun cas il n'est autorisé
l'utilisation à des fins
syndicales du matériel de l'entreprise y compris du
téléphone » cette
lettre menacera leur destinataire Le même jour à 9 h 30 La
Direction, par l’intermédiaire de Monsieur
BRISMONTIER accompagné d'un responsable de la
sécurité interne de plusieurs
gardiens et d'un Huissier de justice, demandera aux militants
concernés par les
sanctions, d'arrêter de distribuer ce tract aux entrées
des quatre restaurants
du TECHNOCENTRE de GUYANCOURT I prétextant que le Syndicat SUD
RENAUL T
n'existait pas (ce qu'il feront) . Le même jour, vers 16 heures, les
mêmes militants recommenceront la
distribution de ce tract mais cette fois. à
l’extérieur de l'enceinte de
sécurité à la gare routière et,
vers 16h46, le gardien chef et un
Huissier de justice interviendront pour tenter d'interdire la
distribution qui
sera poursuivie jusqu'à 17 heures, malgré leur demande. Le 14 décembre 1999 la plupart
des demandeurs seront destinataires
d'une lettre recommandée avec AR leur infligeant un
avertissement à la suite de
la distribution de ce tract fondé sur les faits suivants :
« . , , SUD est
une organisation syndicale non représentative au sein de
l'établissement Renault
Guyancourt Aubevoye . Cette distribution constatée par
huissier de justice
est donc illicite car réalisée en contravention avec
l’article L412-B du Code du travail » . Dans ce même courrier les
salariés seront menacés de sanctions plus
lourdes en cas récidive. Le même jour Mr BRISMONTIER
écrira aux élus du personnel nouveaux
adhérents à SUD la lettre suivante : «Le
13 décembre 1999 vous avez
déposé en tant que
délégué du personnel des questions à traiter
dans le cadre de fa réunion mensuelle du 17 décembre
prochain » . «Toutefois ces questions ont
été déposées sur un document à entête
de SUD Solidaires Unitaires Démocratiques organisation syndicale
non
représentative dans l'établissement Renault Guyancourt »
. « Je tiens donc à
vous informer qu'i ne sera répondu à aucune
question transmise sur une lettre à entête
de SUD ou portant
une quelconque mention dans son contenu relative à cette
organisation syndicale inconnue à
Guyancourt » ( ! !
! sic) L'inspection du travail était
saisie le 14 décembre 1999 (pièce 103)
et à nouveau prévenue, par courrier du 20 décembre
1999 (pièce 104) à la suite
des menaces notifiées et comportements de la Direction de
RENAULT Le 20 décembre 1999 Monsieur Jean
Pierre GUEGUEN recevait un nouvel
avertissement fondé sur le motif suivant « . - le
mercredi 15 décembre 1999 vous m'avez fait
parvenir une liste de questions
posées par des délégués
du personnel en vue de la réunion mensuelle de votre fax
personnel». Le mercredi 22 décembre 1999, un
compte rendu de la réunion des délégués
du personnel du 17 décembre 1999 était diffusé
devant les restaurants LES
CASCADES et LA ROTONDE à partir de 12 heures. Ce compte rendu, établi sous la
forme humoristique par les élus du
personnel, n’était pas sous entête du syndicat SUD et
était signé par les demandeur en
leur qualité
d'élus du personnel il rappelait les mesures dont ils
étaient victimes et
donnait quelques réponses à des questions du personnel. Au bout de trois quarts d'heure de
distribution, un responsable de la
sécurité, accompagné d'un Huissier, demandait
à nouveau l'arrêt de la
distribution et se heurtait au refus des élus qui distribuaient
ce document. A la suite de cette diffusion.
Messieurs Jean Pierre GUEGUEN. Alain MARTINEZ et Bernard PUJKIS seront
convoqués le 23 décembre 1999 à un entretien
préalable fondé sur l'article
L412-8 du code du travail pour le 6 janvier 2000. Ils se
présenteront
accompagnés de près de 200 salariés et
représentants syndicaux des autres
organisations : Ils feront l'objet le 12 janvier 2000
d.une notification de mise à
pied d'une journée fondée sur le motif suivant «Ce
document évoque sans
contestation possible la création d'une groupement ou
organisation intitulé SUD
qui n'a aucune existence légale dans l'établissement
Renault de Guyancourt ». Il sera indiqué à ces
salariés que s'agissant d'une récidive après les
avertissements déjà notifiés la sanction de mise
à pied s'imposait et ils
seront menacés en cas de nouvelle récidive d'un
licenciement. Le 13 janvier 2000 SUD déposera
la liste de ses délégués syndicaux et
représentant au CE. Le 27 janvier 2000 RENAULT contestera
cette désignation. Le 28 mars 2000 le Tribunal d’instance
de VERSAILLES rendra un
jugement définitif à ce jour déclarant le syndicat
SUD RENAULT représentatif. DISCUSSION Sur la prétendue
illégalité de .l’action syndicale au regard de
l’existence
du Syndicat SUD RENAULT et son absence de
représentativité. L'argumentation principale de RENAUL T
se fonde sur: L’absence d'existence légale du
Syndicat SUD avant le dépôt de ses
statuts le 16 décembre 1999 (et non le 20 décembre date
du récépissé
d'enregistrement des statuts) qui justifierait les avertissements du 14
décembre 1999. L'absence en tout état de cause
de la représentativité du même
syndicat jusqu'au jugement du 28 mars 2000 qui reconnaît la
représentativité du
syndicat SUD. Sur la notion d'existence légal
du Syndicat SUD La Société RENAULT invoque
une jurisprudence des Tribunaux et Cours
judiciaires relative à la portée du dépôt
des statuts d'un syndicat qui ne
reconnaît l'existence «légale » d'un
syndicat qu'à compter du dépôt de ses
statuts et considère donc qu'elle permet de dénier aux
militants syndicaux
organisés le droit d'exercer leur action avant cette date. Ainsi que le note un auteur la
jurisprudence relative à la portée du
dépôt des statuts du syndicat n’est pas dépourvu
d’ambiguïté. «Ainsi
la jouissance des droits
est parfois déniée à celui dont les statuts (ou
les modifications de ceux-ci)
n'ont pas été l'objet d'un dépôt
régulier. La marge d'appréciation laissée au
juge parait être grande. Le plus souvent, les droits
refusés sont des droits
spécifiquement syndicaux (exercice du droit syndical dans
l'entreprise,
protection contre l'entrave, action en justice dans
l’intérêt collectif de la
profession...), ce qui laisserait penser que C'est alors plus la
qualité de
syndicat que la personnalité même du groupement qui est en
cause. Dans quelques
cas toutefois, il semble qu'il s'agisse du droit de toute personne
d'agir en
justice. » (J.-M. Verdier, «Syndicats et droit
syndical », Dalloz 2em
édition p. 274.) , L'article L 411-2 du Code du travail
prévoit que les syndicats ou
association professionnels de personnes exerçant la même
profession, des
métiers similaires ou des métiers connexes, concourant
à l'établissement de
produits déterminés ou la même profession
libérale, peuvent se constituer
librement. De son côté, l'article L
411-3 du Code du travail impose aux
fondateurs de tout syndicat professionnel de déposer ses statuts
auprès de
l'administration. Aucune autre condition n'est imposée par le
Code à la constitution
d'un syndicat professionnel. Mais il n'en demeure pas moins que la
Jurisprudence n'exige pas cette
condition de manière impérative puisqu'à
contrario, il a été statué que
dès lors qu'un syndicat a clairement manifesté son
existence de fait notamment
lors de la discussion d'accords d’entreprise, il ne peut se
prévaloir de
l'inobservation des formalités qui lui incombent
(dépôt en mairie des statuts
et des noms de ses dirigeants) pour se soustraire à ses
obligations. L'action
en justice dirigée contre lui est donc recevable. Cass. soc. 21 juillet 1986, Syndicat CGT
Usine des Ciments français et
autres c/Sté des Ciments français: Bull. civ. V,
p. 346, n° 456. L'article 2 de la loi du 1er juillet
1901 édicte que «les associations
de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration
préalable» Il suit de là que les associations
mêmes non déclarées, peuvent se
prévaloir d'une existence légale. Conseil d'Etat 21 avril
1997 D.1997 I.R.126 Enfin la jurisprudence permet au
Tribunal de constater l'existence
d'un syndicat en voie de formation en relevant chez les
adhérents du syndicat
l'intention expresse de se grouper en vue d'exercer une activité
syndicale commune. C. Cass (Ch soc.) 7 mal 1987 Gaz Pal.1987 2
panor cass.p.191 De même la prétention selon
laquelle il résulterait des dispositions
combinées des articles L 412-6 et L 412-8 que seule une section
syndicale d'un
syndicat représentatif aurait le droit de jouir des droits
syndicaux reconnus
dans l'entreprise est contraire à la réalité de
paysage syndical actuel et à la
jurisprudence;e de l'article 11 de la Convention Européenne des
Droit de
l'Homme . Un débat légal qui cache un
abus de droit visant à Empêcher
l'expression d'un nouveau syndicat et caractérise la
DISCRIMINATION ANTI SYNDICALE. L’article L 412-2, alinéa 1 du
Code du travail interdit à l'employeur
de prendre en considération l'appartenance à un syndicat
ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce
qui concerne notamment les
mesures de discipline et le congédiement. De son côté, l'article L.
122-45 du Code du travail prévoit qu'aucun
salarié ne peut être sanctionné ou licencié
en raison de ses activités
syndicales. Pour la Jurisprudence la concomitance de
la sanction et de l'adhésion
à un syndicat ou de la prise de fonction syndicale est un indice
de l'existence
d'une discrimination anti-syndicale. I Ont aussi été jugés
discriminatoires ; - Les sanctions prises à
l'encontre des syndiqués pendant le période
d'existence d'une section syndicale dès lors d'une part, que les
salariés
concernés n'ont pas été sanctionnés
auparavant et ont cessé de l’être après la
disparition de la section, et d'autre part, que les salariés non
syndiqués ont
(sauf rares exceptions), échappé à toute sanction
au cours de la période considérée (Cass.
çrlm. 1 janvier 1990, n° W88-81 285 D,
Syndicat général
des travailleurs de la métallurgie CFDT (92-Sud) ; RJS 3/90,
n°. 228
; non publié au Bull. çrim) ; , - La mise à pied
infligée à une salariée pour infraction au
règlement intérieur, dès lors qu’il est
constaté que l'intéressée, placé dans un
atelier séparé réservé aux employés
syndiqués,
n'avait fait l’objet d'observations que depuis la création de
l’organisation .syndicale
dont elle faisait partie (Cass. Soc;. 11 février 1981
: 2 espèces : Établissements Furnon c/
Reynaud et c/ VaJencia : Bul1. civ. V,
p. 86, n° 113) ; De même, l'employeur qui
inflige une sanction disproportionnée à la faute commise
prouve qu'il a pris en
considération l'appartenance ou l'activité syndicale pour
infliger cette
sanction (En Ce sens: CA Lyon. 28 novembre 1988,
JCP 1969, éd. Cl n° 86915). Constitue une mesure de
discrimination au sens de l'article L 122-45 du Code du travail et
relève en
tant que telle de l’article R 516-31 du même Code, la
différence de traitement
entre les personnes et les organisations syndicales résultant de
sanctions
constituées par une mise à pied et une simple lettre de
mise en garde non
assortie de sanction pour des faits de qualification juridique
identique, à
savoir l'infraction aux dispositions de l'article L 412-8 du Code du
travail,
qui limite la diffusion de tracts syndicaux aux travailleurs aux heur
d’entrée
et de sortie du travail CA Versailles 28 mai 1998
5e ch B, SNC
Peugeot Poissy c/Surcin : RJS 11/98 n° 1379 En l’espèce, un
délégué syndical CGT avait été
sanctionné par une mise
à pied d'un jour pour avoir distribué des tracts dans un
atelier pendant les
heures de production, alors que les organisations syndicales
présentes dans l'entreprise
avaient simplement reçu une lettre de mise en garde leur
rappelant notamment
qu'il avait été constaté que certains militants
syndicaux distribuaient des
tracts pendant les heures de production et qu'aux termes de l'article L
412-8
du Code du travail la diffusion de tracts de nature syndicale
était autorisée
seulement aux heures d'entrée et de sortie du travail. La cour a considéré que
cette différence de traitement entre les
personnes (le délégué syndical CGT) et les
organisations syndicales constituait
une discrimination, dès lors que des faits de qualification
juridique
identique, à savoir la diffusion de tracts au temps et au lieu
de travail,
pouvaient leur être reprochés. Chaque fois que l'activité
syndicale du salarié n'excède pas ses
droits ou prérogatives; la sanction prononcée contre
l'intéressé est
discriminatoire. Ont été ainsi jugés
abusifs les licenciements : - d'une employée pour avoir
distribué un tract dont le caractère
professionnel est établi (Cass. SOC, 7 décembre
1960. Sté «Aux
Galeries» c/Mégevant ; Bull. Civ. IV; p 883,
n° 1140) : - d'un salarié dans une
période de grève et au moment où il venait
d'être désigné comme secrétaire syndical (Cass.
soc. 18 novembre 1970, Etablissements Kubraçk
c/ Franco ; Bull, civ.
V, p. 510, n] 624)
: - D’un salarié après lui
avoir reproché des faits qui se rattachaient
à son action pour faire aboutir des revendications
(Cass. soc. 24 juin
1971, Entreprise générale des travaux publics et
particuliers Leduc c/ Buller,
Bull. civ. V. p. 405, n] 485 ; Cass. crim. 5 avril 1973 ; Bull. crim.
p. 429,
n° 178) : - D’un ancien
délégué du personnel décidé dans le
seul but de l'empêcher
de poursuivre ses activités syndicales et de se présenter
éventuellement à de
nouvelles élections (Cass. Soc. 28 mars 1962, Vadale
c/Etablissements Bouyer et Cie; Blull. civ IV, p. 251, n° 332). IL a même été
jugé que si l'inopposabilité à l'employeur de la
désignation d'un salarié en qualité de
délégué syndical peut le dispenser
d'observer la procédure du licenciement prévue par
l'article L 412-18 du Code
du travail, il ne peut cependant congédier ce salarié en
raison de son activité
syndicale. Cass. crlm. 9 février 1993, n" Q
.92-8o-OQl
D, Bertem et autre ; non publié au Bull.. crim. Le licenciement d'un salarié un
raison du comportement de «
porte-parole syndical » qu'il croyait pouvoir adopter du fait de
sa désignation
en qualité de délégué syndical constitue
une discrimination que prohibe
l'article L 122-45 du Code du travail à peine de nullité.
Peu important que la
désignation de l'intéressé ait été
ultérieurement annulée à l'initiative du
délégué d'un autre syndicat. CA Paris 1er
février 1995, 18e
ch Etri c/SA SPG. En l'espèce, il est constant que
'a Société RENAUL T a dès l'annonce
de la constitution du syndicat SUD: Supprimé tout moyen habituel
d'action des élus du personnel anciennement
CFDT (suppression du local et de la ligne téléphonique)
empêchant dans les
faits l'expression des ELUS du personnel et leur déniant tout
droit d'agir par
d'autre moyens pour rendre compte de leur mission (ce qui
caractérise en outre
le délit d'entrave) . Inflige des sanctions pour des pratiques
soit disant interdites mais
tolérées par RENAUL T quand les mêmes personnes
étalent adhérentes de la CFDT (utilisation
du fax ou de la ligne personnelle, diffusion de tracts à la gare
routière le 10
décembre alors que même les organisations politiques cf
tract LUTTE OUVRIERE
diffusent leur prose à cet endroit). Mobilisé sécurité
et huissiers avec une préméditation
caractérisée
dans le seul but d’empêcher l'expression du nouveau syndicat afin
de prétendre
à une absence d'activité syndicale ,critère
déterminant au yeux de la
jurisprudence dans l'application de l'article L 133--2 du Code du
travail. A cet égard il convient de
relever que dans son jugement définitif
rendu le 28 mars 2000 le Tribunal d'instance de VERSAILLES a
parfaitement
compris la démarche de la Société RENAUL T
puisqu'il précise que : «Sur
la communication de
pièces Au vu des courriers
échangés depuis trois mois entre la Direction des
Relations sociales de l'établissement et différents
membres du personnel
affiliés au nouveau syndicat SUD d'autre part et notamment ceux des 14,20 &
23.12.1999
et 12.01 2000 il convient de constater que la communication des
cartes
d'adhérents des syndiqués comporterais un risque
de représailles pour ces
derniers. . --. « . . .. Les effectifs du
syndicat litigieux sont justifiés par la
liste des personnes ayant été â l'origine de
sa création (lettre
du 10 décembre 1999 mentionnant 16 salariés) « Il justifie en
l'espèce d'influence réelle en faveur de l'ensemble
des salariés manifestée par la diffusion de tracts à
compter du 10 décembre 1999 . . . .
» Le Conseil de Prud'hommes, dans le sens
de la décision déjà rendue ne
pourra que constater le caractère abusif de la position de la
Société RENAULT
et annuler purement et simplement les sanctions Infligées en
jugeant : 1. que les demandeurs pouvaient
dès le 10 décembre 2000 date de la
création effective de leur syndicat, notifiée le jour
même à la direction,
exercer une action syndicale normale (distribution de tracts aux lieux
et
heures habituelles en la matière) 2. que les demandeurs avalent
été mis dans l'impossibilité d'exercer
leurs mandats d'élus du personnel par le retrait des moyens
habituels octroyés
à ce titre dans l'entreprise et que l'utilisation de leur ligne
téléphonique ou
fax personnel n'avait eu lieu qu'en raison de cette mesure
discriminatoire - 3. que dès lors pour ce qui
concerne Messieurs MARTINEZ, GUEGUEN. PUJKIS
la notion de «récidive» invoquée à
appui des mises à pieds prononcées ne serait
être retenue 4. A titre subsidiaire que les mises
à pied infligées à ces salariés
étaient disproportionnées à la faute
allégué Justifiant l'annulation de ces sanctions
(CA Paris 28 septembre 1988 21em. CH SA Clinique
Armand
Brillard / Massina) PAR CES MOTIFS Il est demandé au Conseil de dire
et juger que Les demandeurs pouvaient dès le
10 décembre 2000 date de la création
effective de leur syndicat, notifiée le jour même à
la direction, exercer une
action syndicale normale (distribution de tracts aux lieux et heures
habituelles en la matière). Les demandeurs avaient été
mis dans l'impossibilité d'exercer leurs
mandats d'élus du personnel par le retrait des moyens habituels
octroyés à ce
titre dans l'entreprise et que la référence à leur
ligne téléphonique ou
l'utilisation de leur fax personnel n'avait eu lieu qu'un raison de
cette
mesure discriminatoire - Qu'il est démontré au
surplus que cette pratique avait eu lieu
auparavant alors que les demandeurs étaient adhérents de
la CFDT tant dans leurs
fonctions d'élus du personnel qu'à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions
de membres du CHSCT (utilisation de la messagerie interne) . Qu'en tout état de cause
l'attitude de la société RENAULT est constitutive
d'un abus de droit visant à empêcher purement et
simplement l'expression du
nouveau syndicat dans l'entreprise - Qu'elle constitue à
l'évidence une pratique discriminatoire au sens de
l'article L 412-2, alinéa 1 du Code du travail qui interdit
à l'employeur de
prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou
l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce
qui concerne notamment les
mesures de discipline et le congédiement. Que, l’article L 122-45 du Code du
travail prévoit qu'aucun salarié ne
peut être sanctionné ou licencié en raison de ses
activités syndicales. Que dès lors pour ce qui concerne
Messieurs MARTINEZ , GUEGUEN ,
PUJKIS la notion de «récidive» invoquée
à l'appui des mises à pieds prononcées
ne saurait être retenue , Que l'ensemble des faits de la cause
justifie l'annulation pure et
simple de toutes les sanctions infligées aux demandeurs A titre subsidiaire dire et juger que
les avertissements et mises à
pied infligées à ces salariés étaient
disproportionnées à la faute allégué et
justifient leur annulation. Par conséquent: Annuler les avertissements
infligés le 14 décembre 1999 à Mesdames
MOREAU COUSTAURY, Messieurs MARTINEZ GUEGUEN, WOODY, PUJKIS Annuler l'avertissement infligé
le 13 janvier 2000 à Monsieur CHERVIN Annuler l'avertissement du 20
décembre 1999 infligé à Monsieur GUEGUEN Annuler les mises à pied5
prononcées contre Me55ieurs MARTINEZ le 20
janvier 2000 , Monsieur GUEGUEN le 19 janvier 2000, Monsieur PUJKIS le
25
janvier 2000 Condamner la
Société RENAUL T au paiement des salaires correspondant
à cette journée de mise
à pied soit : 676.82 Francs pour
Monsieur MARTINEZ 835.21 Francs pour
Monsieur GUEGUEN 740,23 Francs pour
Monsieur PUJKIS Condamner la Société
RENAULT au paiement de la somme de 2500.00 au
profit de chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du NCPC
ainsi
qu'aux entiers dépens de la procédure SOUS TOUTES RESERVES
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