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A MESSIEURS LES PRESIDENT ET

CONSEILLERS COMPOSANT LA SECTION

INDUSTRIE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE VERSAILLES

 

Audience du 5 décembre 2000 à 14 heures

CONCLUSIONS

POUR:

1) Monsieur Alain MARTINEZ

2) Madame Annie MOREAU

3) Madame Dominique COUSTAURY

4) Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN

5) Monsieur Yves CHERVIN

6) Monsieur James WOODY

7) Monsieur Bernard PUJKIS

Demandeurs

Avant pour Avocat:

Maître Thierry COMAS

Association CIANTAR PARCET DOMAS & ASSOCIES Avocat à la Cour

29 avenue Georges Mandel 75116 PARIS

Tél. : 01.45.05.13-14-Fax: 01.47-27.53.77

Palais R 46

CONTRE:

La Société RENAULT

Etablissement de GUYANCOURT

1 avenue du Golf 78288 GUYANCOURT cedex

Ayant pour Avocat:

Maître YasmÎne TARASEWICZ

PROSKAUER ROSE .

66 rue du Faubourg Saint Honore 75008

PARIS Tél. : 01.ô3.05.60.00

Palais J 043

PLAISE AU CONSEIL

RECAPITULATION ET ACTUALISATION DES DEMANDES

1) Monsieur Alain MARTINEZ

Annulation avertissement du 14 décembre 1999.

Annulation mise à pied du 20 janvier 2000

Rappel de salaire consécutif: 676,82 FR .

Article 700 : 2500,00 FR

2) Madame Annie MOREAU

Annulation avertissement du 14 décembre 1999.

Article 700 : 2500.00 FR

3) Madame Dominique COUSTAURY

Annulation avertissement du 14 décembre 1999.

Article 700 : 2500,00 FR

4) Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN

Annulation avertissement du 14 décembre 1999.

Annulation avertissement du 20 décembre 1999

Annulation mis à pied du 19 janvier 2000

Rappel de salaire consécutif: 835,21 FR .

Article 700: 2500,00 FR

5) Monsieur Yves CHERVIN

Annulation avertissement du 13 Janvier 2000

Article 700: 2500,00 FR

6) Monsieur James WOODY

Annulation avertissement du 14 décembre 1999.

Article 700 2500,00 FR

7) Monsieur Bernard PUJKIS

Annulation avertissement du 14 décembre 1999.

Annulation mis à pied du 25 janvier 2000

Rappe1 de salaire consécutif; 740,23 FR .

Article 700 : 2500,00 FR

RAPPEL DES FAlTS

L'ensemble des salariés demandeurs sont des salariés de longue date de la Société RENAUlT et exerçaient des fonctions d’élus délégués du personnel ou membres du Comité d'Etablissement de l'Etablissement TECHNOCENTRE de GUYANCQURT, sous l'étiquette CFDT.

Monsieur Alain MARTINEZ était élu Délégué du personnel CFDT, Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN était élu Délégué du personnel CFDT, Madame Dominique COUSTAURY était élue Déléguée du personnel CFDT et membre du Comité d'Etablissement, Monsieur Bernard PUJKIS était élu Délégué du personnel CFDT et membre du Comité d'Etablissement, Monsieur James WOODY était élu Délégué du personnel CFDT, Madame Annie MOREAU était élue Déléguée du personnel CFDT , Monsieur Yves CHERVIN était élu Délégué du personnel CFDT d'AUBEVOYE.

Au fil des années, les désaccords avec la Confédération de CFDT se sont multipliés et la signature par la CFDT RENAUlT des accords sur les 35 heures a entraîné la création d'un syndicat SUD RENAULT (Solidaires Unitaires Démocratiques), constitué par la quasi-totalité des élus CFDT de l'Entreprise .

Cette création du syndicat a eu lieu le 9 décembre 1999 (pièces 43 et 44).

Elle a été notifiée à la Société RENAULT, le 10 décembre 1999 (pièce 40) et Monsieur Philippe BRISMONTIER, Responsable des relations sociales dans l'Etablissement en cause, a accusé réception de cette déclaration, le 10 décembre 1999 à 9h30.

Les statuts du Syndicat SUD RENAULT ont été déposés à la Préfecture des Yvelines, le 16 décembre 1999 (pièce 43), ayant été enregistrés au Répertoire Départementales des Syndicats Ouvriers sous le numéro 1464, le 20 décembre 1999 (pièces 41 et 42),

Dès l'annonce de la constitution du Syndicat SUD, la Direction de RENAULT va tout mettre en oeuvre afin d’empêcher celui-ci de s'exprimer.

Le 9 décembre 1999, elle fera modifier le code d'entrée de la porte du local syndical CFDT sans avertir les représentants du personnel de son intervention et en pénétrant dans le local.

Le 10 décembre 1999, elle changera le barillet de la porte du local sans la présence d'un représentant du personnel mais avec un agent de sécurité sous-traitant.

Le même jour elle adressera en recommandée AR à tous les salariés dont les coordonnées figuraient sur le premier tract d'annonce de création de SUD un courrier rappelant « qu'en aucun cas il n'est autorisé l'utilisation à des fins syndicales du matériel de l'entreprise y compris du téléphone » cette     lettre menacera leur destinataire

Le même jour à 9 h 30 La Direction, par l’intermédiaire de Monsieur BRISMONTIER accompagné d'un responsable de la sécurité interne de plusieurs gardiens et d'un Huissier de justice, demandera aux militants concernés par les sanctions, d'arrêter de distribuer ce tract aux entrées des quatre restaurants du TECHNOCENTRE de GUYANCOURT I prétextant que le Syndicat SUD RENAUL T n'existait pas (ce qu'il feront) .

Le même jour, vers 16 heures, les mêmes militants recommenceront la distribution de ce tract mais cette fois. à l’extérieur de l'enceinte de sécurité à la gare routière et, vers 16h46, le gardien chef et un Huissier de justice interviendront pour tenter d'interdire la distribution qui sera poursuivie jusqu'à 17 heures, malgré leur demande.

Le 14 décembre 1999 la plupart des demandeurs seront destinataires d'une lettre recommandée avec AR leur infligeant un avertissement à la suite de la distribution de ce tract fondé sur les faits suivants : « . , , SUD est une organisation syndicale non représentative au sein de l'établissement Renault Guyancourt Aubevoye . Cette distribution constatée par huissier de justice est donc illicite car réalisée en contravention avec l’article L412-B du Code du travail » .

Dans ce même courrier les salariés seront menacés de sanctions plus lourdes en cas récidive.

Le même jour Mr BRISMONTIER écrira aux élus du personnel nouveaux adhérents à SUD la lettre suivante :

 «Le 13 décembre 1999 vous avez déposé en tant que délégué du personnel des questions à traiter dans le cadre de fa réunion mensuelle du 17 décembre  prochain » .

«Toutefois ces questions ont été déposées sur un document à entête de SUD Solidaires Unitaires Démocratiques organisation syndicale non représentative dans l'établissement Renault Guyancourt » .

« Je tiens donc à vous informer qu'i ne sera répondu à aucune question transmise sur une lettre à entête de SUD ou portant une quelconque mention dans son contenu relative à cette organisation syndicale  inconnue à Guyancourt » ( ! ! ! sic)

L'inspection du travail était saisie le 14 décembre 1999 (pièce 103) et à nouveau prévenue, par courrier du 20 décembre 1999 (pièce 104) à la suite des menaces notifiées et comportements de la Direction de RENAULT

Le 20 décembre 1999 Monsieur Jean Pierre GUEGUEN recevait un nouvel avertissement fondé sur le motif suivant

 « . - le mercredi 15 décembre 1999 vous m'avez fait parvenir une liste de questions posées par des délégués du personnel en vue de la réunion mensuelle de votre fax personnel».

Le mercredi 22 décembre 1999, un compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 17 décembre 1999 était diffusé devant les restaurants LES CASCADES et LA ROTONDE à partir de 12 heures.

Ce compte rendu, établi sous la forme humoristique par les élus du personnel, n’était pas sous entête du syndicat SUD et était signé par les demandeur en leur qualité d'élus du personnel il rappelait les mesures dont ils étaient victimes et donnait quelques réponses à des questions du personnel.

Au bout de trois quarts d'heure de distribution, un responsable de la sécurité, accompagné d'un Huissier, demandait à nouveau l'arrêt de la distribution et se heurtait au refus des élus qui distribuaient ce document.

A la suite de cette diffusion. Messieurs Jean Pierre GUEGUEN. Alain MARTINEZ et Bernard PUJKIS seront convoqués le 23 décembre 1999 à un entretien préalable fondé sur l'article L412-8 du code du travail pour le 6 janvier 2000. Ils se présenteront accompagnés de près de 200 salariés et représentants syndicaux des autres organisations :

Ils feront l'objet le 12 janvier 2000 d.une notification de mise à pied d'une journée fondée sur le motif suivant «Ce document évoque sans contestation possible la création d'une groupement ou organisation intitulé SUD qui n'a aucune existence légale dans l'établissement Renault de Guyancourt ».

Il sera indiqué à ces salariés que s'agissant d'une récidive après les avertissements déjà notifiés la sanction de mise à pied s'imposait et ils seront menacés en cas de nouvelle récidive d'un licenciement.

Le 13 janvier 2000 SUD déposera la liste de ses délégués syndicaux et représentant au CE.

Le 27 janvier 2000 RENAULT contestera cette désignation.

Le 28 mars 2000 le Tribunal d’instance de VERSAILLES rendra un jugement définitif à ce jour déclarant le syndicat SUD RENAULT représentatif.

DISCUSSION

Sur la prétendue illégalité de .l’action syndicale au regard de l’existence du Syndicat SUD RENAULT et son absence de représentativité.

L'argumentation principale de RENAUL T se fonde sur:

L’absence d'existence légale du Syndicat SUD avant le dépôt de ses statuts le 16 décembre 1999 (et non le 20 décembre date du récépissé d'enregistrement des statuts) qui justifierait les avertissements du 14 décembre 1999.

L'absence en tout état de cause de la représentativité du même syndicat jusqu'au jugement du 28 mars 2000 qui reconnaît la représentativité du syndicat SUD.

Sur la notion d'existence légal du Syndicat SUD

La Société RENAULT invoque une jurisprudence des Tribunaux et Cours judiciaires relative à la portée du dépôt des statuts d'un syndicat qui ne reconnaît l'existence «légale » d'un syndicat qu'à compter du dépôt de ses statuts et considère donc qu'elle permet de dénier aux militants syndicaux organisés le droit d'exercer leur action avant cette date.

Ainsi que le note un auteur la jurisprudence relative à la portée du dépôt des statuts du syndicat n’est pas dépourvu d’ambiguïté.

 «Ainsi la jouissance des droits est parfois déniée à celui dont les statuts (ou les modifications de ceux-ci) n'ont pas été l'objet d'un dépôt régulier. La marge d'appréciation laissée au juge parait être grande. Le plus souvent, les droits refusés sont des droits spécifiquement syndicaux (exercice du droit syndical dans l'entreprise, protection contre l'entrave, action en justice dans l’intérêt collectif de la profession...), ce qui laisserait penser que C'est alors plus la qualité de syndicat que la personnalité même du groupement qui est en cause. Dans quelques cas toutefois, il semble qu'il s'agisse du droit de toute personne d'agir en justice. »

(J.-M. Verdier, «Syndicats et droit syndical », Dalloz 2em édition p. 274.) ,

L'article L 411-2 du Code du travail prévoit que les syndicats ou association professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.

De son côté, l'article L 411-3 du Code du travail impose aux fondateurs de tout syndicat professionnel de déposer ses statuts auprès de l'administration. Aucune autre condition n'est imposée par le Code à la constitution d'un syndicat professionnel.

Mais il n'en demeure pas moins que la Jurisprudence n'exige pas cette condition de manière impérative puisqu'à contrario, il a été statué que dès lors qu'un syndicat a clairement manifesté son existence de fait notamment lors de la discussion d'accords d’entreprise, il ne peut se prévaloir de l'inobservation des formalités qui lui incombent (dépôt en mairie des statuts et des noms de ses dirigeants) pour se soustraire à ses obligations. L'action en justice dirigée contre lui est donc recevable.

Cass. soc. 21 juillet 1986, Syndicat CGT Usine des Ciments français et autres c/Sté des Ciments français: Bull. civ. V, p. 346, n° 456.

L'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 édicte que «les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable» Il suit de là que les associations mêmes non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale.

Conseil d'Etat 21 avril 1997 D.1997 I.R.126

Enfin la jurisprudence permet au Tribunal de constater l'existence d'un syndicat en voie de formation en relevant chez les adhérents du syndicat l'intention expresse de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune.

C. Cass (Ch soc.) 7 mal 1987 Gaz Pal.1987 2 panor cass.p.191

De même la prétention selon laquelle il résulterait des dispositions combinées des articles L 412-6 et L 412-8 que seule une section syndicale d'un syndicat représentatif aurait le droit de jouir des droits syndicaux reconnus dans l'entreprise est contraire à la réalité de paysage syndical actuel et à la jurisprudence;e de l'article 11 de la Convention Européenne des Droit de l'Homme .

Un débat légal qui cache un abus de droit visant à Empêcher l'expression d'un nouveau syndicat et caractérise la DISCRIMINATION ANTI  SYNDICALE.

L’article L 412-2, alinéa 1 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment les mesures de discipline et le congédiement.

De son côté, l'article L. 122-45 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales.

Pour la Jurisprudence la concomitance de la sanction et de l'adhésion à un syndicat ou de la prise de fonction syndicale est un indice de l'existence d'une discrimination anti-syndicale. I

Ont aussi été jugés discriminatoires ;

- Les sanctions prises à l'encontre des syndiqués pendant le période d'existence d'une section syndicale dès lors d'une part, que les salariés concernés n'ont pas été sanctionnés auparavant et ont cessé de l’être après la disparition de la section, et d'autre part, que les salariés non syndiqués ont (sauf rares exceptions), échappé à toute sanction au cours de la période considérée (Cass. çrlm. 1 janvier 1990, n° W88-81 285 D, Syndicat général des travailleurs de la métallurgie CFDT (92-Sud) ; RJS 3/90, n°. 228 ; non publié au Bull. çrim) ; ,

- La mise à pied infligée à une salariée pour infraction au règlement intérieur, dès lors qu’il est constaté que l'intéressée, placé dans un atelier séparé réservé aux employés syndiqués, n'avait fait l’objet d'observations que depuis la création de l’organisation .syndicale dont elle faisait partie (Cass. Soc;. 11 février 1981 : 2 espèces : Établissements Furnon c/ Reynaud et c/ VaJencia : Bul1. civ. V, p. 86, 113) ;

De même, l'employeur qui inflige une sanction disproportionnée à la faute commise prouve qu'il a pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale pour infliger cette sanction (En Ce sens: CA Lyon. 28 novembre 1988, JCP 1969, éd. Cl n° 86915).

Constitue une mesure de discrimination au sens de l'article L 122-45 du Code du travail et relève en tant que telle de l’article R 516-31 du même Code, la différence de traitement entre les personnes et les organisations syndicales résultant de sanctions constituées par une mise à pied et une simple lettre de mise en garde non assortie de sanction pour des faits de qualification juridique identique, à savoir l'infraction aux dispositions de l'article L 412-8 du Code du travail, qui limite la diffusion de tracts syndicaux aux travailleurs aux heur d’entrée et de sortie du travail

CA Versailles 28 mai 1998 5e ch B, SNC Peugeot Poissy c/Surcin : RJS 11/98 n° 1379

En l’espèce, un délégué syndical CGT avait été sanctionné par une mise à pied d'un jour pour avoir distribué des tracts dans un atelier pendant les heures de production, alors que les organisations syndicales présentes dans l'entreprise avaient simplement reçu une lettre de mise en garde leur rappelant notamment qu'il avait été constaté que certains militants syndicaux distribuaient des tracts pendant les heures de production et qu'aux termes de l'article L 412-8 du Code du travail la diffusion de tracts de nature syndicale était autorisée seulement aux heures d'entrée et de sortie du travail.

La cour a considéré que cette différence de traitement entre les personnes (le délégué syndical CGT) et les organisations syndicales constituait une discrimination, dès lors que des faits de qualification juridique identique, à savoir la diffusion de tracts au temps et au lieu de travail, pouvaient leur être reprochés.

Chaque fois que l'activité syndicale du salarié n'excède pas ses droits ou prérogatives; la sanction prononcée contre l'intéressé est discriminatoire.

Ont été ainsi jugés abusifs les licenciements :

- d'une employée pour avoir distribué un tract dont le caractère professionnel est établi (Cass. SOC, 7 décembre 1960. Sté «Aux Galeries» c/Mégevant ; Bull. Civ. IV; p 883, 1140) :

- d'un salarié dans une période de grève et au moment où il venait d'être désigné comme secrétaire syndical (Cass. soc. 18 novembre 1970, Etablissements Kubraçk c/ Franco ; Bull, civ. V, p. 510, n] 624) :

- D’un salarié après lui avoir reproché des faits qui se rattachaient à son action pour faire aboutir des revendications (Cass. soc. 24 juin 1971, Entreprise générale des travaux publics et particuliers Leduc c/ Buller, Bull. civ. V. p. 405, n] 485 ; Cass. crim. 5 avril 1973 ; Bull. crim. p. 429, n° 178) :

- D’un ancien délégué du personnel décidé dans le seul but de l'empêcher de poursuivre ses activités syndicales et de se présenter éventuellement à de nouvelles élections (Cass. Soc. 28 mars 1962, Vadale c/Etablissements Bouyer et Cie; Blull. civ IV, p. 251, n° 332).

IL a même été jugé que si l'inopposabilité à l'employeur de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical peut le dispenser d'observer la procédure du licenciement prévue par l'article L 412-18 du Code du travail, il ne peut cependant congédier ce salarié en raison de son activité syndicale. Cass. crlm. 9 février 1993, n" Q .92-8o-OQl D, Bertem et autre ; non publié au Bull.. crim.

Le licenciement d'un salarié un raison du comportement de « porte-parole syndical » qu'il croyait pouvoir adopter du fait de sa désignation en qualité de délégué syndical constitue une discrimination que prohibe l'article L 122-45 du Code du travail à peine de nullité. Peu important que la désignation de l'intéressé ait été ultérieurement annulée à l'initiative du délégué d'un autre syndicat. CA Paris 1er février 1995, 18e ch Etri c/SA SPG.

En l'espèce, il est constant que 'a Société RENAUL T a dès l'annonce de la constitution du syndicat SUD:

Supprimé tout moyen habituel d'action des élus du personnel anciennement CFDT (suppression du local et de la ligne téléphonique) empêchant dans les faits l'expression des ELUS du personnel et leur déniant tout droit d'agir par d'autre moyens pour rendre compte de leur mission (ce qui caractérise en outre le délit d'entrave) .

Inflige des sanctions pour des pratiques soit disant interdites mais tolérées par RENAUL T quand les mêmes personnes étalent adhérentes de la CFDT (utilisation du fax ou de la ligne personnelle, diffusion de tracts à la gare routière le 10 décembre alors que même les organisations politiques cf tract LUTTE OUVRIERE diffusent leur prose à cet endroit).

Mobilisé sécurité et huissiers avec une préméditation caractérisée dans le seul but d’empêcher l'expression du nouveau syndicat afin de prétendre à une absence d'activité syndicale ,critère déterminant au yeux de la jurisprudence dans l'application de l'article L 133--2 du Code du travail.

A cet égard il convient de relever que dans son jugement définitif rendu le 28 mars 2000 le Tribunal d'instance de VERSAILLES a parfaitement compris la démarche de la Société RENAUL T puisqu'il précise que :

 «Sur la communication de pièces

Au vu des courriers échangés depuis trois mois entre la Direction des Relations sociales de l'établissement et différents membres du personnel affiliés au nouveau syndicat SUD d'autre part et notamment ceux des 14,20 & 23.12.1999 et 12.01 2000 il convient de constater que la communication des cartes d'adhérents des syndiqués comporterais un risque de représailles pour ces derniers. . --.

« . . .. Les effectifs du syndicat litigieux sont justifiés par la liste des personnes ayant été â l'origine de sa création (lettre du 10 décembre 1999 mentionnant 16 salariés)

« Il justifie en l'espèce d'influence réelle en faveur de l'ensemble des salariés manifestée par la diffusion de tracts à compter du 10 décembre 1999 . . . . »

Le Conseil de Prud'hommes, dans le sens de la décision déjà rendue ne pourra que constater le caractère abusif de la position de la Société RENAULT et annuler purement et simplement les sanctions Infligées en jugeant :

1. que les demandeurs pouvaient dès le 10 décembre 2000 date de la création effective de leur syndicat, notifiée le jour même à la direction, exercer une action syndicale normale (distribution de tracts aux lieux et heures habituelles en la matière)

2. que les demandeurs avalent été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs mandats d'élus du personnel par le retrait des moyens habituels octroyés à ce titre dans l'entreprise et que l'utilisation de leur ligne téléphonique ou fax personnel n'avait eu lieu qu'en raison de cette mesure discriminatoire -

3. que dès lors pour ce qui concerne Messieurs MARTINEZ, GUEGUEN. PUJKIS la notion de «récidive» invoquée à appui des mises à pieds prononcées ne serait être retenue

4. A titre subsidiaire que les mises à pied infligées à ces salariés étaient disproportionnées à la faute allégué Justifiant l'annulation de ces sanctions (CA Paris 28 septembre 1988 21em. CH SA Clinique Armand Brillard / Massina)

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Conseil de dire et juger que

Les demandeurs pouvaient dès le 10 décembre 2000 date de la création effective de leur syndicat, notifiée le jour même à la direction, exercer une action syndicale normale (distribution de tracts aux lieux et heures habituelles en la matière).

Les demandeurs avaient été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs mandats d'élus du personnel par le retrait des moyens habituels octroyés à ce titre dans l'entreprise et que la référence à leur ligne téléphonique ou l'utilisation de leur fax personnel n'avait eu lieu qu'un raison de cette mesure discriminatoire -

Qu'il est démontré au surplus que cette pratique avait eu lieu auparavant alors que les demandeurs étaient adhérents de la CFDT tant dans leurs fonctions d'élus du personnel qu'à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de membres du CHSCT (utilisation de la messagerie interne) .

Qu'en tout état de cause l'attitude de la société RENAULT est constitutive d'un abus de droit visant à empêcher purement et simplement l'expression du nouveau syndicat dans l'entreprise -

Qu'elle constitue à l'évidence une pratique discriminatoire au sens de l'article L 412-2, alinéa 1 du Code du travail qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment les mesures de discipline et le congédiement.

Que, l’article L 122-45 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses activités syndicales.

Que dès lors pour ce qui concerne Messieurs MARTINEZ , GUEGUEN , PUJKIS la notion de «récidive» invoquée à l'appui des mises à pieds prononcées ne saurait être retenue ,

Que l'ensemble des faits de la cause justifie l'annulation pure et simple de toutes les sanctions infligées aux demandeurs

A titre subsidiaire dire et juger que les avertissements et mises à pied infligées à ces salariés étaient disproportionnées à la faute allégué et justifient leur annulation.

Par conséquent:

Annuler les avertissements infligés le 14 décembre 1999 à Mesdames MOREAU COUSTAURY, Messieurs MARTINEZ GUEGUEN, WOODY, PUJKIS

Annuler l'avertissement infligé le 13 janvier 2000 à Monsieur CHERVIN

Annuler l'avertissement du 20 décembre 1999 infligé à Monsieur GUEGUEN

Annuler les mises à pied5 prononcées contre Me55ieurs MARTINEZ le 20 janvier 2000 , Monsieur GUEGUEN le 19 janvier 2000, Monsieur PUJKIS le 25 janvier 2000

Condamner la Société RENAUL T au paiement des salaires correspondant à cette journée de mise à pied soit :

676.82 Francs pour Monsieur MARTINEZ

835.21 Francs pour Monsieur GUEGUEN

740,23 Francs pour Monsieur PUJKIS

Condamner la Société RENAULT au paiement de la somme de 2500.00 au profit de chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure

SOUS TOUTES RESERVES

 

 


 

 

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