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A MADAME LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL D'INSTANCE

DE VERSAILLES

 

AUDIENCE DU 22 FEVRIER 2000,

A 14H30

 

RG/ll.00.171

 

CONCLUSIONS

 

POUR :

LE SYNDICAT SUD RENAULT sis 3, bis rue de La Grande Noue, 78125 Orcemont

Monsieur Alain MARTINEZ domicilié 32 rue Trouillet Derel, 92600 Asnières ;

Madame Dominique COUSTAURY, domicilié 3 bis rue de la Grande Noue, 78125 Orcemont ;

Monsieur Jean-Pierre GUEGUEN domicilié 35 rue Savier, 92240 Malakoff ;

Monsieur Bernard PUJKIS domicilié 3 bis rue de la grande Noue, 78125 Orcemont ;

Monsieur Yves CHERVIN domicilié 39 rue Cauchoise, Hennezis, 27700 Les Andelys ;

Monsieur Patrick WATERLOT , domicilié rue des Bouleaux, Fontaine Heudebou, 27490 La Croix Ste Leufroy.

 

 

DEFENDEURS.

 

Représentés par Monsieur Alain MARTINEZ

 

CONTRE: LA SOCIETE RENAULT, établissement de Guyancourt, dont le siège 1, avenue du golf, 78288 Guyancourt Cédex ;

 

DEMANDEUR.

 

Ayant pour Avocat :

 

MAITRE Yasmine TARASEWICZ SCP Salès, Vincent & Associés 43, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 

A- Rappel des faits et de la procédure.

 

Février, Mars 1999 négociations d'un accord sur les 35 heures.

Par un tour de passe-passe le délégué central signe l'accord malgré la désapprobation de 7 sections syndicales sur 10.

Ces 7 sections ont mené bataille pour que cet accord néfaste ait le moins d'implication possible. Pour cela lors des négociations dans chaque établissement, ce sont 7 sections CFDT qui n'ont pas signé d'accord local.

La fédération CFDT Métallurgie décide de retirer les mandats centraux des responsables qui ne veulent pas défendre l'accord central.

Alain MARTINEZ en fait parti

Les débats traînant en longueur, une partie des militants et syndiqués de la section Renault Guyancort-Aubevoye après débats avec les autres sections syndicales décident de créer SUD.

Le 1/12/1999 : assemblée générale sur Aubevoye, l'ensemble des militants et syndiqués du site décide de créer SUD.

Le 9/12/99 : Assemblée sur Guyancourt une partie des militants et syndiqués du site décide de créer SUD.

Le 10/12/99 : dépôts des statuts à la Mairie.

Information du personnel le 8/12/1999 à Aubevoye, le 10/12 à Guyancourt de l'existence de SUD Renault.

La réaction de la direction est immédiate, que ce soit à Aubevoye ou à Guyancourt. Lettres simples, lettres recommandées avec AR, avertissements et enfin mise à pied.

C'est dans ce contexte et face à la répression que le syndicat a décidé de procéder à la désignation de délégués syndicaux sur le site d'Aubevoye, sur le site de Guyancourt et pour le comité d'établissement.

C'est ces désignations que la Société Renault, établissement de Guyancourt a entendu contester par déclamation au Greffe du Tribunal d'Instance de Versailles.

 

B Discussion

 

I- Sur le moyen de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de capacité pour agir à raison de l'inexistence de la personne morale prétendant agir.

"La société RENAULT, établissement de Guyancourt, dont le siège est 1, avenue du Golf 782 Guyancourt Cedex", a déposé au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Versailles, une contestation à l'encontre de délégués syndicaux et représentant syndical au comité d'établissement émanant du syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye.

Cette contestation a été enregistrée le 27 janvier par le secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance.

La société Renault établissement de Guyancourt ne constitue pas une personne morale. Aucune personne morale: "société Renault établissement de Guyancourt" n'a d'existence légale. Il ne figure aucun numéro d'enregistrement au registre du commerce de Versailles spécifique à cette société.

Pour que la présence d'une partie à un procès soit régulière, il faut qu'elle ait la capacité d'ester en justice, même si elle est représentée, comme en l'espèce. La capacité d'agir en justice suppose que la personne morale existe.

Or, il n'existe pas de personne morale Renault établissement de Guyancourt.

Les règles posées par le Nouveau Code de Procédure de civile et confirmées par une doctrine et une jurisprudence constante sont claires :

- la partie dans l'instance doit être juridiquement apte à ester et elle doit donc avoir une personnalité juridique totale, notamment si c'est une personne morale.

Trop souvent oubliée, cette règle qui s'applique au demandeur comme au défendeur est énoncée avec clarté par l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Art. 32: "Est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

La sanction en est l'irrecevabilité en raison de la nullité pour irrégularité de fond (article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile).

L'autre sanction qui peut être concomitante est la fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est demandé au tribunal de statuer, avant tout examen au fond, sur l'exception d'irrecevabilité, cette disposition s'appliquant alors même que les règles invoquées au moyen de l'exception sont d'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'existe juridiquement aucune société Renault établissement de Guyancourt,

 

Dès lors l'acte accompli par' une personne morale inexistante est lui-même radicalement nul et de nul effet,

La nullité au fond ne peut pas être régularisée.

a) Le Tribunal déclarera irrecevable la contestation car entachée d'une nullité au fond (art. 117 NCPC) et d'une fin de non-recevoir (al1.122).

b) En toute hypothèse, le défaut de capacité pour agir de celui qui figure au procès constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration du délai de 15 jours prévu par les article L412-15 et R412-4 pour la contestation des désignations des délégués syndicaux.

En effet, toute modification dans l'identité du demandeur serait parvenue postérieurement au délai légal introduit par l'article L412-15 et serait par voie de conséquence irrecevable,

(Cour de Cassation 17 mars 1998, société Azur nettoyage c/ syndicat CGT de la Société Azur nettoyage et a)

II Sur l'incompétence du tribunal d'Instance de Versailles pour connaître du litige opposant le demandeur au syndicat SUD, s'agissant des désignations effectuées pour l'établissement d'Aubevoye.

Selon, les propres écritures du demandeur, il existe deux établissements distincts au sens des délégués syndicaux: l'établissement d'Aubevoye et l'établissement de Guyancourt.

Il est constant que le syndicat SUD a désigné deux délégués syndicaux pour l'établissement d'Aubevoye (Eure).

Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le Tribunal compétent territorialement pour statuer sur une contestation de délégués syndicaux n'est pas le lieu de réception de la lettre notifiant la désignation, mais le lieu où le mandat sera exercé. (Cour de Cassation 7-10-98, Dumont ci Entreprise ferroviaire SAFEN et a,)

Conformément à l'article 75 du NCPC, les exposants font valoir- que le Tribunal d'instance compétent est celui d'Evreux (Eure ).

Dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal pourra une fois constatée son incompétence pour statuer Sur la contestation concernant les délégués syndicaux de l'établissement d'Aubevoye (Eure), mettre fin au litige en considérant qu'en toute hypothèse, il n'y a pas matière à renvoi devant la juridiction compétente dès lors qu'il sera constaté la caducité de la saisine du tribunal compétent en raison des délais impératifs de contestation visés à l'article L412-15 du Code du travail,

III - Subsidiairement, une contestation mal fondée.

a- sur la représentativité du syndicat SUD.

L'article L 133-2 du Code du travail et la jurisprudence énoncent que la représentativité des organisations syndicales est déterminée par les critères suivants :

- les effectifs

- l'indépendance

- les cotisations

- l'ancienneté et l'expé1ience

- l'activité et l'influence

Conformément à la règle dite de concordance ces critères seront examinés selon l'institution en cause :

- au niveau de l'entité formée des deux sites d'Aubevoye et de Guyancourt pour le représentant syndical au C.E.

- au niveau du site de Guyancourt pour les délégués syndicaux de l'établissement distinct de Guyancourt au sens des délégués syndicaux

- au niveau du site d'Aubevoye pour les délégués syndicaux de l'établissement distinct d'Aubevoye au sens des délégués syndicaux.

La représentativité du syndicat SUD sera donc examinée successivement pour chacun des niveaux précités.

Etant entendu également que les critères légaux et jurisprudentiels ne sont en aucun cas cumulatifs et l'insuffisance de l'un peut être parfaitement compensé par les autres, notamment en présence d'un dynamisme et d'une activité suffisantes.

Ainsi la Cour de cassation énonce que le juge n'est pas tenu de rechercher tous les critères sans pour autant s'interdire de les examiner dans leur totalité (Cass. Soc. 5 novembre 1986; 8 février 1994).

Ainsi ont été jugés représentatifs des syndicats présentant une très faible ancienneté, ou recevant des cotisations minimales ou rassemblant des faibles effectifs.

Sur la confidentialité des noms des syndiqués.

Compte tenu des risques de représailles et après avoir demandé au demandeur d'accepter la non-communication de la liste nominative des adhérents, les exposants sollicitent du Tribunal, l'autorisation de ne pas communiquer au demandeur, la liste nominative des adhérents.

Il est en effet, de jurisprudence constante, que le juge puisse autoriser la non-communication des noms des syndiqués à raison d'un risque de représailles.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, le Tribunal constatera le risque de représailles à l'égard des syndiqués SUD et de ce fait autorisera le syndicat à communiquer les noms de ses syndiqués, uniquement au Tribunal.

- S'agissant du représentant syndical au CE.

Il s'agit donc de la représentativité concernant les sites de Guyancourt et d'Aubevoye réunis.

Les effectifs du syndicat SUD :

101 adhérents à la date des désignations (bulletins d'adhésion régulièrement signés)

Ce chiffre en constante progression doit être relativisé en considération de la présence corrélative des autres organisations syndicales.

L'établissement Guyancourt est traditionnellement peu syndicalisé. Depuis la scission syndicale, la CFDT, est passée de 60 à une trentaine.

En nombre d'adhérents, le syndicat SUD est actuellement le deuxième syndicat.

Les syndicats bénéficiant de la présomption de représentativité, FO et CFTC ont désigné, au regard des pièces versées au dossier par le demandeur, un nombre de délégués syndicaux inférieur à celui auquel la réglementation leur donnerait droit.

La CFDT n'est même plus en mesure de remplacer les militants démissionnaires (absence de délégué syndical à Aubevoye).

Le syndicat SUD, par le nombre d'élus du personnel, l'ayant rejoint, constitue le deuxième syndicat de l'établissement.

Le Tribunal pourra constater en comparant les effectifs des organisations syndicales en présence que le syndicat SUD satisfait ainsi au critère. (V. à ce sujet TI Versailles 6/06/97 Sextant Avionique, Cass. Soc. 18 mars 1975, Cour de cassation )2 juillet 1994 La Redoute)

L'indépendance du syndicat.

Le syndicat SUD est indépendant de l'employeur. Il est constant que le demandeur ne conteste pas ce point.

Le syndicat est par ailleurs indépendant de toute obédience philosophique, religieuse, ou politique, conformément à ses statuts.

Les cotisations :

Montant 0,7% du salaire de base

15927 francs sur le compte du syndicat à la date des désignations contestées.

Le versement effectif des cotisations démontre l'attachement des syndiqués à leur organisation, montrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une adhésion symbolique. Le montant des cotisations et les sommes encaissées permettent au syndicat d'avoir une autonomie financière et une activité soutenue. Un budget prévisionnel a été établi et des factures attestent des dépenses effectuées.

Le montant de la cotisation tout à fait comparable à celle des autres organisations syndicales, l'effectivité du versement des cotisations démontrent que le critère est réuni en l'espèce.

L'ancienneté et l'expérience du syndicat.

Le syndicat est de création récente, mais cette seule circonstance n'est pas de nature à lui interdire la reconnaissance de la qualité d'organisation syndicale représentative. (V. Cass. Soc. 5 novembre 1986, 16 mai 1990).

Les statuts ont été déposés le 16 décembre 1999 à la Mairie.

Le syndicat est issu d'une scission syndicale importante, où la majorité des adhérents de la CFDT ont décidé de quitter celle-ci. La question de l'accord relatif à la réduction du temps de travail a été de ce point de vue, primordiale.

La scission syndicale, le caractère majoritaire de celle-ci, l'évolution du paysage syndical français concourent à la reconnaissance du syndicat SUD malgré sa création récente.

Les militants ayant fondé le syndicat, les délégués syndicaux désignés par le syndicat ont tous une ancienneté et une expérience personnelle, qui démontrent leur capacité et leur aptitude à représenter les salariés et une légitimité acquise de longue date.

Les mandats électifs et désignatifs obtenus au cours des années précédentes en attestent.

Compte tenu du caractère particulier de la scission syndicale en cause, il s'agit en réalité de la poursuite d'une activité syndicale sous un autre sigle, mais effectuée par les mêmes personnes.

En effet, le syndicat SUD correspond à la poursuite d'un combat syndical qui a sa racines dans l'histoire du mouvement syndical: un syndicalisme de lutte et de transfo1mation sociale. A une époque de son existence, la CFDT a pu incarner ce syndicalisme.

Enfin, le Tribunal constatera que le syndicat SUD, malgré sa création récente développe sous son propre sigle une activité importante.

L'activité.

Le syndicat SUD a dès sa création, manifesté une forte activité. La Cour de Cassation accorde depuis peu, à ce critère d'origine prétorienne une place prépondérante. Compte tenu de la faiblesse numérique du syndicalisme en général, la Cour de Cassation considère qu'un syndicat représentatif est avant tout un syndicat qui a manifesté une activité en faveur des salariés.

Cette position, tout à fait conforme avec l'idée du syndicalisme se heurte toutefois à des faits qui rendent, comme en l'espèce, difficile, l'activité syndicale.

En effet, sous couvert d'un défaut de représentativité, la direction a multiplié les entraves à l'activité syndicale du syndicat SUD. Des lettres simples, des lettres recommandées avec AR, des sanctions individuelles (avertissements, mises à pied) ont été adressés aux militants. Ces sanctions et cette politique de la direction visaient à interdire la distribution de tracts dans l'enceinte des sites de Renault, rendant ainsi difficiles le contact avec les salariés et en particulier la diffusion de tracts qui constitue par nature l'essentiel de l'activité syndicale. Le syndicat a du ainsi, organiser des diffusions de tracts à l'extérieur de l'enceinte RENAULT, qui ont conduit à d'immenses embouteillages routiers.

Malgré cette situation difficile, le syndicat a diffusé à la date de désignation des délégués contestés, 8 tracts.

L'activité des élus du personnel ayant rejoint le syndicat SUD s'est poursuivie.

Le syndicat a adressé de nombreux courriers à l'inspection du travail, aux autres organisations syndicales, des communiqués de presse ont été adressés à la presse.

Il a tenu de nombreuses réunions internes où ont été élaborées des revendications concernant l'ensemble du personnel.

De plus, le syndicat a organisé à l'occasion de la convocation aux entretiens préalables des militants pour les sanctionner, des rassemblements sur le site d'Aubevoye et de Guyancourt qui ont respectivement réunis, une centaine et plus de deux cents participants. Ces chiffres correspondent à celui de l'action concernant les 35 heures en février mars 1999 à l'initiative de la CGT et de la CFDT.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constatera l'activité du syndicat SUD, le dynamisme du syndicat dans un contexte difficile ou la répression s'abattait sur ses militants.

C'est d'ailleurs à raison de la multiplication des procédures disciplinaires diligentées par le direction, que le syndicat craignant des sanctions encore plus graves, dont des licenciements, a décidé de procéder aux désignations afin de pouvoir exercer le droit syndical. Ainsi la contestation de la direction n'est pas fondamentalement dirigée sur l'incapacité et la légitimité des syndicalistes de SUD, mais bien plus d'essayer d'endiguer une pratique syndicale qui dérange.

Dans ce contexte de dénaturation de la loi (la représentativité n'a pas pour finalité de limiter le pluralisme ni encore moins de protéger les employeurs de l'implantation syndicale), le rejet des prétentions du demandel1l" sont de nature à protéger la liberté syndicale, liberté d'ordre public.

L'audience.

Le syndicat qui n'a pas encore participé à un scrutin ne peut se voir opposer le fait de ne pas avoir eu d'audience électorale.

Le Tribunal constatera que la majorité des élus de la CFDT a rejoint le syndicat SUD, ce qui constitue un indice d'audience.

De même les rassemblements organisés à l'initiative du syndicat, montrent qu'il n'est pas isolé.

Le développement continu des adhésions y compris donc postérieurement aux contestations des désignations, constitue également un indice fort de l'audience réelle du syndicat.

Un courant syndical à part entière.

La loi sur la représentativité ne saurait faire obstacle à l'éclosion d'un courant syndical à part entière. Comme le souligne le Professeur Verdier la loi n'a pas été prise pour mettre en oeuvre une rente de situation pour les organisations syndicales en place.

Le syndicat SUD participe à la continuation du syndicalisme qu'a incarné la CFDT. Il tente de s'opposer par son action à la désyndicalisation massive des salariés et tente également d'offrir des perspectives de recomposition syndicale. Le syndicat SUD Renault participe avec d'autres syndicats SUD, SUPPER, à une union syndicale interprofessionnelle nationale appelée " Solidaires – G1O ". Ce courant syndical est en pleine expansion, notamment depuis les mouvements sociaux de l'hiver 1995.

Comme le considère un jugement du Tribunal d'Instance de Nantes (10 septembre 1998 SEMITAN c /SUD) :

"La liberté.syndicale est une liberté individuelle fondamentale pour chaque salarié et consacrée en tant que telle par notre Constitution.

En effet, le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, affirme solennellement que "tout homme peut défendre .ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix". Ce principe .fondamental est, repris dans l'article L411-5 du Code du travail disposant que "tout salarié, quels que soient .son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix".

Il est encore rappelé dans la convention n ° 87 de l'O.I.T de 1948 dans la Convention européenne de .sauvegarde des droits. de l'homme et des  libertés ,fondamentales du 4 novembre 1950 à son article 11 § 1, et plus récemment par la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de la communauté européenne ont le droit de s’associer librement en Vue de constituer les organisation.professionnelles ou syndicats de leur choix pour la défense de leurs intérêts économique et sociaux. Tout employeur et tout travailleur a la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à ces organisations sans qu’il puisse en résulter pour lui un dommage personnel ou professionnel.

Ainsi comprise, la liberté syndicale suppose l'idée plus générale de pluralisme syndical, sans laquelle aucune possibilité réelle de choix ne s’offrirait aux.salariés..

Ce pluralisme .syndical est une constante de l'histoire du mouvement syndical  en France avec, d'une part, la survenance de plusieurs. Scissions     dont sont issues les  grandes organisations syndicales actuelle et, d'autre part, l’avènement d'un .syndicalisme catégoriel.

Ces premiers développements expliquent qu’il, faille ainsi aborder la notion particulière de représentativité des .syndicats .sous  l'angle spécifique du pluralisme.

Notre droit positif en retenant de manière caractéristique la notion légale de « syndicats représentatifs » se contente d'une représentativité suffisante et relative, et admet de ce, fait que celle-ci puisse être reconnue à plusieurs syndicats .simultanément dont certains apparaîtront comme des courants minoritaires ayant vocation toutefois  à .se .faire entendre comme n'importe quelle autre organisation .syndicale. "

- S'agissant des délégués syndicaux du site de Guyancourt

Les éléments des critères précités sont applicables au site de Guyancourt pour la question de la désignation des délégués syndicaux du site.

Toutefois, s'agissant des effectifs du syndicat, il convient de prendre en compte le nombre d'adhérents du site de Guyancourt.

- S'agissant du site d'Aubevoye

Comme il en a été démontré (cf. supra), le Tribunal compétent pour en connaître est celui d'Evreux (Eure).

Par ces motifs

ln limine titis, conformément aux articles 32,73,74,75, 117 118 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, articles L412-15 et R412-4 du code du travail sur l'exception de nullité et d'incompétence et les fins de non recevoir ;

-Voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l'action engagée par la société Renault établissement de Guyancourt, cette appellation ne désignant pas une personne morale dotée de la personnalité juridique;

-Voir déclarer le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur la contestation relative à la désignation des délégués syndicaux au sein de l'établissement d'Aubevoye (Eure).

Au fond et à titre subsidiaire :

- en tout état de cause, débouter intégralement le demandeur de ses demandes fins et conclusions ;

- déclarer le syndicat SUD représentatif au sein de l'établissement de Guyancourt, pour les délégués syndicaux, et pour le représentant syndical au comité d'établissement.

MARTINEZ

Audience du Tribunal d'Instance de Versailles

 

22 février 2000 à 14h30

 

RG 1100 171

 

BORDEREAU DES PIÈCES EN COMMUNICATION DU SYNDICAT SUD

 

. PV CRÉATION DU SYNDICAT SUD

. STATUTS DU SYNDICAT SUD

. ATTESTATION HUISSIER, NOMBRE D'ADHÉRENTS PAR SITE

. ATTESTATIONS INDIVIDUELLES NOMBRE DE SALARIÉS AU RASSEMEBLEMENT SUD

. COUR DE CASS 17 MARS 1998

. EXTRAIT KBIS RENAULT

. TRACTS CFDT ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE CFDT SUR LES 35 HEURES

. RÉSULTATS ELECTIONS 1994

. RESULTATS ELECTIONS 1998

. COUR DE CASS 2/10/1991

. TRIBUNAL D'INSTANCE PARIS 6° 15/01/1991

. TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES 5/06/1997

. COUR DE CASSATION 23/06/1999

. TABLEAU RECAPITULATIF ÉLUS CFDT AVANT ET APRÈS LA SCISSION

. TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES 06/06/1997

. COUR DE CASSATION 12/07/1994

. COUR DE CASSATION 04/03/1998

. TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER 16 DEC 1996

. INFO ADHÉRENTS CFDT 2/12/1999

. COMMUNIQUE DE PRESSE 1 AVRIL 1999

. EXTRAITS DE COMPTE SUD

. BUDGET PRÉVISIONNEL

. FACTURES

. ARTICLE LIBÉRATION 4/7/95

. LE NOUVEL ÉCONOMISTE 7/4/95

. LIAISONS SOCIALES SUR SUD MARS 1995

. LE MONDE 21 DEC 1995

. LA CROIX 9/12/ 1996

. LA VIE CATHOLIQUE 26/09/1996

. LE MONDE 10/09/1999

. TRIBUNAL D'INSTANCE NANTES 25 AOUT 1998

. TRIBUNAL D'INSTANCE TOULOUSE 28 MAI 1998

. CFDT SMYS COMPTE RENDU CONSEIL SYNDCIAL FÉVRIER 2000

. DROIT SOCIAL DÉCEMBRE 99

. LE MONDE 21 DEC 1995

. ATTESTATION DE DÉPÔT DES STATUTS

. CONVOCATION CE EXTRAORDINAIRE 4:01/99

. CE 14/01/1997

. CHAUSSON RÉSULTATS ÉLECTIONS 13/12/g4

. CHAUSSON PV 21/03/1991 CE

. CHAUSSON ÉLECTIONS CE 3/12/1986

. CHAUSSON SÉANCE EXTRAORDINAIRE 19/01/89

. CHAUSSON CCE 15/02/89

. CHAUSSON CE 12/01/89

. CHAUSSON CE EXTRAORDINAIRE 8/01/91

. DECLARATION CFDT DONNANT MANDANT A ALAIN MARTINEZ

. RETRAIT MANDAT SYNDICAT CCE CFDT FGMM 27/04/99

. COMPTE RENDU CHSCT RENAULT 6/06/1997

. ACCORD D'INTÉRESSEMENT 1996/97/98

. ÉLECTIONS DP 94 - LISTES

. GRAND COLLÈGE CHSCT 27/01/ 1997

. GRAND COLLÈGE DU 12/01/99

. CE DU 29/01/1997

. CE 27/01/199

. TRACTS SUD ET EXPRESSIONS DES ÉLUS SUD

. COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUD (3)

. ARTICLES DE PRESSE (3) LE PARISIEN, LIBÉRATION, LE MONDE

. QUESTIONS DP DES ELUS SUD

. DÉCLARATION SUD AUX DP ET CE

. COURRIERS DE SUD AUX AUTRES SYNDICATS

. LETTRES DES ÉLUS SUD À LA DIRECTION

. COMPTE RENDU DE RÉUNIONS INTERNES DE SUD

. LETTRES À L'INSPECTION DU TRAVAIL

. DÉCLARATION CGT LORS DES DP DU 17/12/99

. TRACT CGT CONTRE LA RÉPRESSION 4/01/2000

. TRACT CGT 20/01/2000

. TRACT LO 17/01/2000

. TRACT CFDT 11/01/2000

. LETTRES DE LA DIRECTION NOTIFIANT DES SANCTIONS AUX MILITANTS SUD

. CFDT RETAIT DE MANDAT D'UN RESPONSABLE 15: 12/99

. CONVOCATION DE LA DIRECTION 30/12 ET 07/02/2000

 

 

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