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A MADAME LA
PRESIDENTE DU TRIBUNAL
D'INSTANCE DE VERSAILLES AUDIENCE
DU 22 FEVRIER 2000, A
14H30 RG/ll.00.171 CONCLUSIONS POUR : LE SYNDICAT SUD
RENAULT sis 3, bis rue de La Grande Noue, 78125 Orcemont Monsieur Alain
MARTINEZ domicilié 32 rue Trouillet Derel, 92600 Asnières
; Madame Dominique
COUSTAURY, domicilié 3 bis rue de la Grande Noue, 78125 Orcemont
; Monsieur
Jean-Pierre GUEGUEN domicilié 35 rue Savier, 92240 Malakoff ; Monsieur Bernard
PUJKIS domicilié 3 bis rue de la grande Noue, 78125 Orcemont ; Monsieur Yves
CHERVIN domicilié 39 rue Cauchoise, Hennezis, 27700 Les Andelys ; Monsieur Patrick WATERLOT
, domicilié rue des Bouleaux, Fontaine Heudebou, 27490 La Croix
Ste Leufroy. DEFENDEURS. Représentés
par Monsieur
Alain MARTINEZ CONTRE: LA SOCIETE
RENAULT, établissement de Guyancourt, dont le siège 1,
avenue du golf,
78288 Guyancourt Cédex ; DEMANDEUR. Ayant
pour Avocat : MAITRE Yasmine
TARASEWICZ SCP Salès, Vincent & Associés 43, rue du
Faubourg Saint Honoré
75008 Paris PLAISE AU TRIBUNAL A-
Rappel des faits et de la procédure. Février, Mars 1999
négociations d'un accord sur les 35 heures. Par un tour de passe-passe le
délégué central signe l'accord malgré la
désapprobation de 7 sections syndicales sur 10. Ces 7 sections ont mené bataille
pour que cet accord néfaste ait le
moins d'implication possible. Pour cela lors des négociations
dans chaque
établissement, ce sont 7 sections CFDT qui n'ont pas
signé d'accord local. La fédération CFDT
Métallurgie décide de retirer les mandats centraux
des responsables qui ne veulent pas défendre l'accord central. Alain MARTINEZ en fait parti Les débats traînant en
longueur, une partie des militants et syndiqués
de la section Renault Guyancort-Aubevoye après débats
avec les autres sections
syndicales décident de créer SUD. Le 1/12/1999 : assemblée
générale sur Aubevoye, l'ensemble des
militants et syndiqués du site décide de créer SUD. Le 9/12/99 : Assemblée sur
Guyancourt une partie des militants et
syndiqués du site décide de créer SUD. Le 10/12/99 : dépôts des
statuts à la Mairie. Information du personnel le 8/12/1999
à Aubevoye, le 10/12 à
Guyancourt de l'existence de SUD Renault. La réaction de la direction est
immédiate, que ce soit à Aubevoye ou à
Guyancourt. Lettres simples, lettres recommandées avec AR,
avertissements et
enfin mise à pied. C'est dans ce contexte et face à
la répression que le syndicat a
décidé de procéder à la désignation
de délégués syndicaux sur le site
d'Aubevoye, sur le site de Guyancourt et pour le comité
d'établissement. C'est ces désignations que la
Société Renault, établissement de Guyancourt
a entendu contester par déclamation au Greffe du Tribunal
d'Instance de
Versailles. B Discussion I- Sur le moyen de l'exception
d'irrecevabilité
tirée du défaut de capacité pour agir à
raison de l'inexistence de la personne
morale prétendant agir. "La société RENAULT,
établissement de Guyancourt, dont le siège
est 1, avenue du Golf 782 Guyancourt Cedex", a déposé au
secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Versailles, une
contestation à
l'encontre de délégués syndicaux et
représentant syndical au comité
d'établissement émanant du syndicat SUD Renault
Guyancourt Aubevoye. Cette contestation a été
enregistrée le 27 janvier par le
secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance. La société Renault
établissement de Guyancourt ne constitue pas une
personne morale. Aucune personne morale: "société Renault
établissement de
Guyancourt" n'a d'existence légale. Il ne figure aucun
numéro
d'enregistrement au registre du commerce de Versailles
spécifique à cette
société. Pour que la présence d'une partie
à un procès soit régulière, il faut
qu'elle ait la capacité d'ester en justice, même si elle
est représentée, comme
en l'espèce. La capacité d'agir en justice suppose que la
personne morale existe. Or, il n'existe pas de personne morale
Renault établissement de Guyancourt. Les règles posées par le
Nouveau Code de Procédure de civile et confirmées
par une doctrine et une jurisprudence constante sont claires : - la partie dans l'instance doit
être juridiquement apte à ester et
elle doit donc avoir une personnalité juridique totale,
notamment si c'est une
personne morale. Trop souvent oubliée, cette
règle qui s'applique au demandeur comme au
défendeur est énoncée avec clarté par
l'article 32 du Nouveau Code de Procédure
Civile : Art. 32: "Est irrecevable tout
prétention émise par ou contre une
personne dépourvue du droit d'agir". La sanction en est
l'irrecevabilité en raison de la nullité pour
irrégularité
de fond (article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile). L'autre sanction qui peut être
concomitante est la fin de non-recevoir
prévue par l'article 122 du Nouveau Code de Procédure
Civile. Conformément aux dispositions des
articles 73 et 74 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il est demandé au tribunal de statuer,
avant tout examen au
fond, sur l'exception d'irrecevabilité, cette disposition
s'appliquant alors
même que les règles invoquées au moyen de
l'exception sont d'ordre public, ce
qui est le cas en l'espèce. Il n'existe juridiquement aucune
société Renault établissement de
Guyancourt, Dès lors l'acte accompli par' une
personne morale inexistante est
lui-même radicalement nul et de nul effet, La nullité au fond
ne peut pas être
régularisée. a) Le Tribunal déclarera
irrecevable la contestation car entachée
d'une nullité au fond (art. 117 NCPC) et d'une fin de
non-recevoir (al1.122). b) En toute hypothèse, le
défaut de capacité pour agir de celui qui
figure au procès constitue une nullité de fond qui ne
peut être couverte après
l'expiration du délai de 15 jours prévu par les article
L412-15 et R412-4 pour
la contestation des désignations des
délégués syndicaux. En effet, toute modification dans
l'identité du demandeur serait
parvenue postérieurement au délai légal introduit
par l'article L412-15 et
serait par voie de conséquence irrecevable, (Cour de Cassation 17 mars 1998,
société Azur nettoyage c/ syndicat
CGT de la Société Azur nettoyage et a) II Sur
l'incompétence du tribunal
d'Instance de Versailles pour connaître du litige opposant le
demandeur au
syndicat SUD, s'agissant des désignations effectuées pour
l'établissement
d'Aubevoye. Selon, les propres écritures du
demandeur, il existe deux
établissements distincts au sens des
délégués syndicaux: l'établissement
d'Aubevoye et l'établissement de Guyancourt. Il est constant que le syndicat SUD a
désigné deux délégués syndicaux
pour l'établissement d'Aubevoye (Eure). Or, selon la jurisprudence de la Cour de
Cassation, le Tribunal
compétent territorialement pour statuer sur une contestation de
délégués
syndicaux n'est pas le lieu de réception de la lettre notifiant
la désignation,
mais le lieu où le mandat sera exercé. (Cour de Cassation
7-10-98, Dumont ci Entreprise ferroviaire SAFEN et a,) Conformément à l'article
75 du NCPC, les exposants font valoir- que le
Tribunal d'instance compétent est celui d'Evreux (Eure ). Dans un souci de bonne administration de
la justice, le Tribunal pourra
une fois constatée son incompétence pour statuer Sur la
contestation concernant
les délégués syndicaux de l'établissement
d'Aubevoye (Eure), mettre fin au
litige en considérant qu'en toute hypothèse, il n'y a pas
matière à renvoi
devant la juridiction compétente dès lors qu'il sera
constaté la caducité de la
saisine du tribunal compétent en raison des délais
impératifs de contestation
visés à l'article L412-15 du Code du travail, III - Subsidiairement,
une
contestation mal fondée. a- sur la
représentativité du
syndicat SUD. L'article L 133-2 du Code du travail et
la jurisprudence énoncent que
la représentativité des organisations syndicales est
déterminée par les
critères suivants : - les effectifs - l'indépendance - les cotisations - l'ancienneté et
l'expé1ience - l'activité et l'influence Conformément à la
règle dite de concordance ces critères seront
examinés selon l'institution en cause : - au niveau de l'entité
formée des deux sites d'Aubevoye et de
Guyancourt pour le représentant syndical au C.E. - au niveau du site de Guyancourt pour
les délégués syndicaux de
l'établissement distinct de Guyancourt au sens des
délégués syndicaux - au niveau du site d'Aubevoye pour les
délégués syndicaux de
l'établissement distinct d'Aubevoye au sens des
délégués syndicaux. La représentativité du
syndicat SUD sera donc examinée successivement
pour chacun des niveaux précités. Etant entendu également que les
critères légaux et jurisprudentiels ne
sont en aucun cas cumulatifs et l'insuffisance de l'un peut être
parfaitement
compensé par les autres, notamment en présence d'un
dynamisme et d'une activité
suffisantes. Ainsi la Cour de cassation énonce
que le juge n'est pas tenu de
rechercher tous les critères sans pour autant s'interdire de les
examiner dans
leur totalité (Cass. Soc. 5 novembre 1986; 8 février
1994). Ainsi ont été jugés
représentatifs des syndicats présentant une très
faible ancienneté, ou recevant des cotisations minimales ou
rassemblant des
faibles effectifs. Sur la
confidentialité des noms des
syndiqués. Compte tenu des risques de
représailles et après avoir demandé au
demandeur d'accepter la non-communication de la liste nominative des
adhérents,
les exposants sollicitent du Tribunal, l'autorisation de ne pas
communiquer au
demandeur, la liste nominative des adhérents. Il est en effet, de jurisprudence
constante, que le juge puisse
autoriser la non-communication des noms des syndiqués à
raison d'un risque de
représailles. Eu égard aux circonstances de
l'espèce, le Tribunal constatera le
risque de représailles à l'égard des
syndiqués SUD et de ce fait autorisera le
syndicat à communiquer les noms de ses syndiqués,
uniquement au Tribunal. - S'agissant du
représentant
syndical au CE. Il s'agit donc de la
représentativité concernant les sites de
Guyancourt et d'Aubevoye réunis. Les effectifs du syndicat
SUD : 101 adhérents à la date
des désignations (bulletins d'adhésion
régulièrement
signés) Ce chiffre en constante progression doit
être relativisé en
considération de la présence corrélative des
autres organisations syndicales. L'établissement Guyancourt est
traditionnellement peu syndicalisé.
Depuis la scission syndicale, la CFDT, est passée de 60 à
une trentaine. En nombre d'adhérents, le
syndicat SUD est actuellement le deuxième
syndicat. Les syndicats bénéficiant
de la présomption de représentativité, FO et
CFTC ont désigné, au regard des pièces
versées au dossier par le demandeur, un
nombre de délégués syndicaux inférieur
à celui auquel la réglementation leur
donnerait droit. La CFDT n'est même plus en mesure
de remplacer les militants démissionnaires
(absence de délégué syndical à Aubevoye). Le syndicat SUD, par le nombre
d'élus du personnel, l'ayant rejoint,
constitue le deuxième syndicat de l'établissement. Le Tribunal pourra constater en
comparant les effectifs des
organisations syndicales en présence que le syndicat SUD
satisfait ainsi au
critère. (V. à ce sujet TI Versailles 6/06/97 Sextant
Avionique, Cass. Soc. 18
mars 1975, Cour de cassation )2 juillet 1994 La Redoute) L'indépendance du
syndicat. Le syndicat SUD est indépendant
de l'employeur. Il est constant que le
demandeur ne conteste pas ce point. Le syndicat est par ailleurs
indépendant de toute obédience
philosophique, religieuse, ou politique, conformément à
ses statuts. Les cotisations : Montant 0,7% du salaire de base 15927 francs sur le compte du syndicat
à la date des désignations
contestées. Le versement effectif des cotisations
démontre l'attachement des syndiqués
à leur organisation, montrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une
adhésion
symbolique. Le montant des cotisations et les sommes encaissées
permettent au
syndicat d'avoir une autonomie financière et une activité
soutenue. Un budget
prévisionnel a été établi et des factures
attestent des dépenses effectuées. Le montant de la cotisation tout
à fait comparable à celle des autres
organisations syndicales, l'effectivité du versement des
cotisations démontrent
que le critère est réuni en l'espèce. L'ancienneté et
l'expérience du syndicat. Le syndicat est de création
récente, mais cette seule circonstance
n'est pas de nature à lui interdire la reconnaissance de la
qualité
d'organisation syndicale représentative. (V. Cass. Soc. 5
novembre 1986, 16 mai
1990). Les statuts ont été
déposés le 16 décembre 1999 à la Mairie. Le syndicat est issu d'une scission
syndicale importante, où la majorité
des adhérents de la CFDT ont décidé de quitter
celle-ci. La question de l'accord
relatif à la réduction du temps de travail a
été de ce point de vue,
primordiale. La scission syndicale, le
caractère majoritaire de celle-ci,
l'évolution du paysage syndical français concourent
à la reconnaissance du
syndicat SUD malgré sa création récente. Les militants ayant fondé le
syndicat, les délégués syndicaux
désignés
par le syndicat ont tous une ancienneté et une expérience
personnelle, qui
démontrent leur capacité et leur aptitude à
représenter les salariés et une
légitimité acquise de longue date. Les mandats électifs et
désignatifs obtenus au cours des années
précédentes en attestent. Compte tenu du caractère
particulier de la scission syndicale en
cause, il s'agit en réalité de la poursuite d'une
activité syndicale sous un
autre sigle, mais effectuée par les mêmes personnes. En effet, le syndicat SUD correspond
à la poursuite d'un combat
syndical qui a sa racines dans l'histoire du mouvement syndical: un
syndicalisme de lutte et de transfo1mation sociale. A une époque
de son
existence, la CFDT a pu incarner ce syndicalisme. Enfin, le Tribunal constatera que le
syndicat SUD, malgré sa création
récente développe sous son propre sigle une
activité importante. L'activité. Le syndicat SUD a dès sa
création, manifesté une forte activité. La Cour
de Cassation accorde depuis peu, à ce critère d'origine
prétorienne une place
prépondérante. Compte tenu de la faiblesse
numérique du syndicalisme en
général, la Cour de Cassation considère qu'un
syndicat représentatif est avant
tout un syndicat qui a manifesté une activité en faveur
des salariés. Cette position, tout à fait
conforme avec l'idée du syndicalisme se heurte
toutefois à des faits qui rendent, comme en l'espèce,
difficile, l'activité
syndicale. En effet, sous couvert d'un
défaut de représentativité, la direction a
multiplié les entraves à l'activité syndicale du
syndicat SUD. Des lettres
simples, des lettres recommandées avec AR, des sanctions
individuelles (avertissements,
mises à pied) ont été adressés aux
militants. Ces sanctions et cette politique
de la direction visaient à interdire la distribution de tracts
dans l'enceinte
des sites de Renault, rendant ainsi difficiles le contact avec les
salariés et
en particulier la diffusion de tracts qui constitue par nature
l'essentiel de
l'activité syndicale. Le syndicat a du ainsi, organiser des
diffusions de tracts
à l'extérieur de l'enceinte RENAULT, qui ont conduit
à d'immenses
embouteillages routiers. Malgré cette situation difficile,
le syndicat a diffusé à la date de
désignation des délégués contestés,
8 tracts. L'activité des élus du
personnel ayant rejoint le syndicat SUD s'est
poursuivie. Le syndicat a adressé de nombreux
courriers à l'inspection du travail,
aux autres organisations syndicales, des communiqués de presse
ont été adressés
à la presse. Il a tenu de nombreuses réunions
internes où ont été élaborées des
revendications concernant l'ensemble du personnel. De plus, le syndicat a organisé
à l'occasion de la convocation aux
entretiens préalables des militants pour les sanctionner, des
rassemblements
sur le site d'Aubevoye et de Guyancourt qui ont respectivement
réunis, une centaine
et plus de deux cents participants. Ces chiffres correspondent à
celui de
l'action concernant les 35 heures en février mars 1999 à
l'initiative de la CGT
et de la CFDT. Eu égard à ce qui
précède, le Tribunal constatera l'activité du
syndicat SUD, le dynamisme du syndicat dans un contexte difficile ou la
répression s'abattait sur ses militants. C'est d'ailleurs à raison de la
multiplication des procédures disciplinaires
diligentées par le direction, que le syndicat craignant des
sanctions encore
plus graves, dont des licenciements, a décidé de
procéder aux désignations afin
de pouvoir exercer le droit syndical. Ainsi la contestation de la
direction
n'est pas fondamentalement dirigée sur l'incapacité et la
légitimité des
syndicalistes de SUD, mais bien plus d'essayer d'endiguer une pratique
syndicale qui dérange. Dans ce contexte de dénaturation
de la loi (la représentativité n'a
pas pour finalité de limiter le pluralisme ni encore moins de
protéger les
employeurs de l'implantation syndicale), le rejet des
prétentions du
demandel1l" sont de nature à protéger la liberté
syndicale, liberté
d'ordre public. L'audience. Le syndicat qui n'a pas encore
participé à un scrutin ne peut se voir
opposer le fait de ne pas avoir eu d'audience électorale. Le Tribunal constatera que la
majorité des élus de la CFDT a rejoint
le syndicat SUD, ce qui constitue un indice d'audience. De même les rassemblements
organisés à l'initiative du syndicat, montrent
qu'il n'est pas isolé. Le développement continu des
adhésions y compris donc postérieurement
aux contestations des désignations, constitue également
un indice fort de
l'audience réelle du syndicat. Un courant syndical à part
entière. La loi sur la
représentativité ne saurait faire obstacle à
l'éclosion
d'un courant syndical à part entière. Comme le souligne
le Professeur Verdier la
loi n'a pas été prise pour mettre en oeuvre une rente de
situation pour les
organisations syndicales en place. Le syndicat SUD participe à la
continuation du syndicalisme qu'a
incarné la CFDT. Il tente de s'opposer par son action à
la désyndicalisation
massive des salariés et tente également d'offrir des
perspectives de
recomposition syndicale. Le syndicat SUD Renault participe avec
d'autres
syndicats SUD, SUPPER, à une union syndicale
interprofessionnelle nationale
appelée " Solidaires – G1O ". Ce courant syndical est en pleine
expansion, notamment depuis les mouvements sociaux de l'hiver 1995. Comme le considère un jugement du
Tribunal d'Instance de Nantes (10
septembre 1998 SEMITAN c /SUD) : "La liberté.syndicale est une
liberté individuelle fondamentale
pour chaque salarié et consacrée en tant que telle par
notre Constitution. En effet, le Préambule de la
Constitution de 1946 auquel
renvoie le Préambule de la Constitution
du 4 octobre 1958, affirme solennellement que "tout
homme
peut défendre .ses droits et ses intérêts
par l'action syndicale et
adhérer au syndicat de son choix". Ce principe .fondamental est,
repris
dans l'article L411-5 du Code du travail disposant que "tout
salarié, quels
que soient .son sexe, son âge, sa nationalité, peut
librement adhérer au
syndicat professionnel de son choix". Il est encore rappelé dans la
convention n ° 87 de
l'O.I.T de 1948 dans la
Convention européenne de .sauvegarde des droits. de l'homme et
des libertés ,fondamentales du 4
novembre 1950 à son article 11 § 1, et
plus
récemment par la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de la
communauté européenne
ont le droit de s’associer librement en Vue de constituer les
organisation.professionnelles
ou syndicats de leur choix pour la défense de leurs
intérêts économique et sociaux.
Tout employeur et tout travailleur a la liberté d’adhérer
ou de ne pas adhérer
à ces organisations sans qu’il puisse en résulter pour
lui un dommage personnel
ou professionnel. Ainsi comprise, la liberté
syndicale suppose l'idée plus générale de
pluralisme syndical, sans laquelle aucune possibilité
réelle de choix ne s’offrirait
aux.salariés.. Ce pluralisme .syndical
est une
constante de l'histoire du mouvement syndical en France avec, d'une part, la
survenance de plusieurs. Scissions dont
sont issues les grandes organisations
syndicales actuelle et, d'autre part, l’avènement d'un
.syndicalisme
catégoriel. Ces premiers développements
expliquent qu’il, faille ainsi aborder la
notion particulière de représentativité des
.syndicats .sous l'angle spécifique
du pluralisme. Notre droit positif en retenant de
manière caractéristique la notion
légale de « syndicats
représentatifs » se contente d'une
représentativité suffisante
et relative, et admet de ce, fait que celle-ci puisse être
reconnue à plusieurs
syndicats .simultanément dont certains apparaîtront comme
des courants minoritaires
ayant vocation toutefois à .se
.faire
entendre comme n'importe quelle autre organisation .syndicale. " - S'agissant des
délégués
syndicaux du site de Guyancourt Les éléments des
critères précités sont applicables au site de
Guyancourt pour la question de la désignation des
délégués syndicaux du site. Toutefois, s'agissant des effectifs du
syndicat, il convient de
prendre en compte le nombre d'adhérents du site de Guyancourt. - S'agissant du site
d'Aubevoye Comme il en a été
démontré (cf. supra), le Tribunal compétent pour
en
connaître est celui d'Evreux (Eure). Par ces motifs ln limine titis, conformément aux articles
32,73,74,75, 117 118 et
122 du Nouveau Code de Procédure Civile, articles L412-15 et
R412-4 du code du
travail sur l'exception de nullité et d'incompétence et
les fins de non
recevoir ; -Voir déclarer irrecevable pour
défaut de qualité pour agir, l'action
engagée par la société Renault
établissement de Guyancourt, cette appellation
ne désignant pas une personne morale dotée de la
personnalité juridique; -Voir déclarer le Tribunal de
céans incompétent pour statuer sur la
contestation relative à la désignation des
délégués syndicaux au sein de
l'établissement d'Aubevoye (Eure). Au fond et à titre
subsidiaire : - en tout état de cause,
débouter intégralement le demandeur de ses
demandes fins et conclusions ; - déclarer le syndicat SUD
représentatif au sein de l'établissement de
Guyancourt, pour les délégués syndicaux, et pour
le représentant syndical au
comité d'établissement. MARTINEZ Audience du Tribunal
d'Instance de
Versailles 22
février 2000 à 14h30 RG 1100 171 BORDEREAU DES
PIÈCES EN COMMUNICATION
DU SYNDICAT SUD . PV CRÉATION DU SYNDICAT SUD . STATUTS DU SYNDICAT SUD . ATTESTATION HUISSIER, NOMBRE
D'ADHÉRENTS PAR SITE . ATTESTATIONS INDIVIDUELLES NOMBRE DE
SALARIÉS AU RASSEMEBLEMENT
SUD . COUR DE CASS 17 MARS 1998 . EXTRAIT KBIS RENAULT . TRACTS CFDT ET COMMUNIQUÉS DE
PRESSE CFDT SUR LES
35 HEURES . RÉSULTATS ELECTIONS 1994 . RESULTATS ELECTIONS 1998 . COUR DE CASS 2/10/1991 . TRIBUNAL D'INSTANCE PARIS 6°
15/01/1991 . TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES
5/06/1997 . COUR DE CASSATION 23/06/1999 . TABLEAU RECAPITULATIF ÉLUS CFDT
AVANT ET APRÈS LA
SCISSION . TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES
06/06/1997 . COUR DE CASSATION 12/07/1994 . COUR DE CASSATION 04/03/1998 . TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER 16
DEC 1996 . INFO ADHÉRENTS CFDT 2/12/1999 . COMMUNIQUE DE PRESSE 1 AVRIL 1999 . EXTRAITS DE COMPTE SUD . BUDGET PRÉVISIONNEL . FACTURES . ARTICLE LIBÉRATION 4/7/95 . LE NOUVEL ÉCONOMISTE 7/4/95 . LIAISONS SOCIALES SUR SUD MARS 1995 . LE MONDE 21 DEC 1995 . LA CROIX 9/12/ 1996 . LA VIE CATHOLIQUE 26/09/1996 . LE MONDE 10/09/1999 . TRIBUNAL D'INSTANCE NANTES 25 AOUT 1998 . TRIBUNAL D'INSTANCE TOULOUSE 28 MAI 1998 . CFDT SMYS COMPTE RENDU CONSEIL SYNDCIAL
FÉVRIER 2000 . DROIT SOCIAL DÉCEMBRE 99 . LE MONDE 21 DEC 1995 . ATTESTATION DE DÉPÔT DES
STATUTS . CONVOCATION CE EXTRAORDINAIRE 4:01/99 . CE 14/01/1997 . CHAUSSON RÉSULTATS
ÉLECTIONS 13/12/g4 . CHAUSSON PV 21/03/1991 CE . CHAUSSON ÉLECTIONS CE 3/12/1986 . CHAUSSON SÉANCE EXTRAORDINAIRE
19/01/89 . CHAUSSON CCE 15/02/89 . CHAUSSON CE 12/01/89 . CHAUSSON CE EXTRAORDINAIRE 8/01/91 . DECLARATION CFDT DONNANT MANDANT A ALAIN
MARTINEZ . RETRAIT MANDAT SYNDICAT CCE CFDT FGMM
27/04/99 . COMPTE RENDU CHSCT RENAULT 6/06/1997 . ACCORD D'INTÉRESSEMENT 1996/97/98 . ÉLECTIONS DP 94 - LISTES . GRAND COLLÈGE CHSCT 27/01/ 1997 . GRAND COLLÈGE DU 12/01/99 . CE DU 29/01/1997 . CE 27/01/199 . TRACTS SUD ET EXPRESSIONS DES
ÉLUS SUD . COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUD (3) . ARTICLES DE PRESSE (3) LE PARISIEN,
LIBÉRATION, LE
MONDE . QUESTIONS DP DES ELUS SUD . DÉCLARATION SUD AUX DP ET CE . COURRIERS DE SUD AUX AUTRES SYNDICATS . LETTRES DES ÉLUS SUD À LA
DIRECTION . COMPTE RENDU DE RÉUNIONS INTERNES
DE SUD . LETTRES À L'INSPECTION DU TRAVAIL . DÉCLARATION CGT LORS DES DP DU
17/12/99 . TRACT CGT CONTRE LA RÉPRESSION
4/01/2000 . TRACT CGT 20/01/2000 . TRACT LO 17/01/2000 . TRACT CFDT 11/01/2000 . LETTRES DE LA DIRECTION NOTIFIANT DES
SANCTIONS AUX
MILITANTS SUD . CFDT RETAIT DE MANDAT D'UN RESPONSABLE
15: 12/99 . CONVOCATION DE LA DIRECTION 30/12 ET
07/02/2000 |