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TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES Place André Mignot 78000 VERSAILLES Tél:
01.39.07.39.49 R.G. 11 00-171
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
VERSAILLES A
l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 28 MARS
2000, Au
nom du peuple français. Il a
été rendu la décision sui vante : PARTIE DEMANDERESSE : SOCIETE RENAULT ETABLISSEMENT DE GUYANCOURT 1, avenue du Golf 78288 - GUYANCOURT CEDEX Maître
Yasmine TARASEWICZ PARTIE DEFENDRESSE SYNDICAT SUD
RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE 3 bis, rue La Grande Noue 78125 - ORCEMONT représenté
par Monsieur MARTINEZ muni d’un pouvoir SYNDICAT
SMYS-CFDT 3, allée des Aulnes - Miniparc du Manet 78190 - TRAPPES représenté
par Monsieur CHABRIER. SYNDICAT
CGT UNION DEPARTEMENTALE 24 rue Jean
Jaurès 78190 - TRAPPES représenté
par Monsieur DIOT SYNDICAT
DES CADRES ET TECHNICIENS
DE LA METTALURGIE PARISIENNE CFE - CGC 5, rue
Labruyère 75009 - PARIS - représenté par
Monsieur BLONDEL SYNDICAT
UDSC FORCE
OUVRIERE 8A, rue de la
Ceinture 78000 - VERSAILLES comparant en
personne SYNDYCAT
SYDNI CFTC - UNION
LOCALE CFTC 3 rue de la République 78100 - SAINT GERMAIN EN LAYE comparant en
personne 32 rue Trouilet
Deral 92600 ASNIERES- Comparant en
personne Madame
Dominique COUSTAURY 3 bis rue la
Grande Noue 78125 - ORCEMONT comparant en
personne et représenté par
Monsieur MARTINEZ,
muni d'un pouvoir 35, rue Savier
92240 - MALAKOFF comparant en
personne et représenté par
Monsieur MARTINEZ,
muni d'un pouvoir 3 bis rue La
Grande Noue 78125
- ORCEMONT comparant en
personne et représenté par
Monsieur MARTINEZ,
muni d'un pouvoir 39, rue
Cauchoise Hennezis
27700 - LES ANDELYS- comparant en
personne et représenté par
Monsieur MARTINEZ,
muni d'un pouvoir Rue des Bouleaux -Fontaine Heudebou 27490 - LA CROIX STE LEUFROY comparant en
personne et représenté par
Monsieur MARTINEZ,
muni d'un pouvoir COMPOSITION
DU TRIBUNAL : JUGE: Madame HINTER-FALCK Soleine GREFFIER
: Madame
GUILLAUME Catherine DEBATS: À
L'audience
Publique du 21 Mars 2000, le Tribunal a entendu les parties et a mis
l'affaire
en délibéré. Madame le
Président a indiqué
que le jugement serait rendu le 28 Mars 2000. EXPOSE DU LITIGE : Par
requête enregistrée au
greffe le 27.01.2000, la société RENAULT, GUYANCOURT,
a saisi le
Tribunal d'Instance de Versailles à l'encontre du syndicat SUD
RENAULT GUYANCOURT
-AUBEVOY, en contestation de la régularité de la
désignation d'un représentant
syndical au comité d'établissement et de cinq
délégués syndicaux "pour
l'établissement du Technocentre Guyancourt-Aubevoye". Elle
a fait valoir au
soutien de sa demande que l'établissement de Guyancourt
était composé pour
l'élection des délégués du personnel et
pour la désignation des délégués syndicaux,
de deux établissements distincts. Guyancourt et Aubevoye. Les
motifs invoqués sont. -l'absence
de
représentativité prouvée dudit syndicat tant dans
le cadre unique de l’établissement
Guyancourt-Aubevoye, pour la désignation d'un
représentant syndical au C.E., que
dans celui de chacun
des établissements, pour la désignation de
délégués syndicaux; elle se fonde
sur le taux minime d'adhésion soit 0,23%
des effectifs se montant au total à 6843 salariés : -
en ce qui concerne la
désignation des délégués syndicaux,
s’agissant de deux établissements
distincts, les organisations syndicales représentatives sont
autorisées à
désigner: 4 délégués pour le site de
Guyancourt et 1 pour Aubevoye ; or parmi
les 5 délégués désignés, deux sont
salariés de Aubevoye, ce qui est en
contradiction avec la jurisprudence imposant que le
délégués syndical appartiennent
obligatoirement à l'établissement. A
l'audience du 22.02.2000
les défendeurs ont contesté l'argumentation adverse. Ils
ont rapporté que l'accord
sur les 35 heures, négocié dans la sté RENAULT, a
été signé par le délégué
central CFDT en dépit de l'opposition de 7 sections syndicales
sur 10, qui ont
par ailleurs refusé la signature de l'accord local lors des
négociations dans
chaque établissement. La fédération CFDT
Métallurgie ayant décidé de retirer
les mandats centraux des responsables ayant refusé de
défendre l'accord, une
partie des militants et syndiqués ont constitué un
syndicat SUD en décembre
1999. Devant les actions disciplinaires entreprises par la direction
à
l'encontre des adhérents de ce syndicat, il a été
procédé à la désignation de
représentants syndicaux. Les
défendeurs ont au
préalable soulevé l'irrecevabilité de la demande
tirée du défaut de capacité à
agir en raison de l'inexistence de la personne morale en demande
s'étant
dénommée: Sté RENAULT établissement de
Guyancourt, confirmée par la
consultation du Registre de Commerce de Versailles. Cette
nullité de fond
doublé d'une fin de non recevoir ne peut être couverte
rétroactivement. Egalement,
Ils ont excipé
de l'incompétence du T.I. de Versailles en ce qui concerne les
désignations
effectuées pour l'établissement d'Aubeyoye (Eure) le
mandat s'exerçant en
dehors de son champs de compétence. L'incident
ayant été joint
au fond, à titre subsidiaire, ils se sont fondés sur
L’article L 133-2 C. Trav
et les critères posés par la jurisprudence, pour
justifier la représentativité
de leur syndicat Au préalable ils ont sollicité
l'autorisation de ne pas
communiquer à la partie adverse la liste des syndiqués en
raison d'un risque de
représailles sur le lieu de travail. -
ils se sont prévalus à
l'audience de 104 adhérents à jour de leur cotisation et
membres de personnel,
ce qui le place en deuxième position, en raison de la faiblesse
du taux de syndicalisation
enregistrée de nos jours ; -
ils revendiquent
l'indépendance de leur syndicat ; -
au jour de l'audience,
ils se sont prévalus de plus de 27.000F de cotisations alors
qu'à la date de la
désignation ce chiffre s'élevait à 15927F ; -les
statuts du nouveau syndicat
ont été déposés en Mairie le 16.12.99, il
résulte d'une scission avec une
centrale syndicale importante, la CFDT et doit faire partie du nouveau
paysage
syndicale français du fait de l'expérience et de
l’ancienneté de ses délégués
qui exercent leur mission dans la ligne du syndicat qu'ils ont
quitté ; -l’activité
du syndicat SUD
a été importante dés sa création en faveur
des salariés en dépit des entraves
posées par la direction; il s'agit de la distribution de 8
tracts dans des
conditions difficiles, de courriers à l'inspection du travail et
de l'envoi de
communication de presse, de réunions ayant pour but
d'élaborer les
revendications du personnel, de rassemblements en réponse aux
sanctions
envisagées contre les membres ; -
à défaut d'avoir
participé à un scrutin, son audience électorale ne
peut être mesurée ; -
en se posant comme alternative
à une centrale syndicale en perte de vitesse dans un contexte de
désyndicalisation massive, il indique participer à une
union syndicale
interprofessionnelle nationale "solidaires: .G10". La
sté RENAUT pour sa part
a maintenu ses prétentions, en précisant que en
application de l'article R412-3
C. Trav., l'employeur est bien fondé à agir en
contestation de la désignation
de délégués syndicaux au sein de l'un de ses
établissements, au nom et pour le
compte de cet établissement, en l'espèce, le Technocentre
de
Guyancourt-Aubevoye, par ailleurs dûment enregistré et
immatriculé au R.C. de
Versailles en tant que succursale. En
outre elle a relevé que
les désignations litigieuses adressées à
Guyancourt n'ont pas précisé pour quel
établissement elles étaient faites et ont
été présumées de fait l'avoir
été
pour l'établissement de Guyancourt Aubevoye globalement,
l'établissement du
Technocentre se trouvant dans le ressort géographique du T I. de
Versai!les Enfin,
elle a conteste la représentativité
du nouveau syndicat en ce qui concerne le taux de participation limite
à 1,7%
des effectifs, au regard des 10% exigés légalement, et en
dépit du fait que les
organisations représentatives de plein droit présentes
dans l'entreprise (FO et CFTC) ne
peuvent
présenter le nombre suffisant de délégués
syndicaux; les seules remises de
chèques ne justifient pas du paiement des cotisations
alléguées ; l'activité revendiquée
par SUD ne concerne pas à proprement parler la défense
des droits des salariés
de l'entreprise dans le cadre de revendications professionnelles, mais
bien
plutôt la mise en place
d'un nouveau syndicat. A
cette audience, le
syndicat SUD a retiré la candidature de M. WATERLLOT en
qualité de délégué
syndical afin de respecter le principe d'appartenance des
délégués au site représenté. La
CFE-CGC pour sa part a
estimé que le débat était en réalité
interne à la CFDT et s'est déclaré opposé
à la multiplication des syndicats pour permettre une meilleure
application des
accords syndicaux négociés au niveau central. Il a
excipé de l'originalité du processus
de négociation syndicale au sein de la sté RENAULT qui
s'appuie sur une
discussion préalable avec les
confédérations.précédant une
négociation par
branche et une application locale. Le
syndicat SDMY CFTC
s'est borné à constater que le syndicat SUD RENAULT ne
faisait pas partie des 5
organisations syndicales représentatives sur le plan national. Le
21.03.2000 sur
réouverture des débats ordonnée par le Tribunal
afin de faire préciser
l'importance respective de l'implantation des différents
syndicats au sein de
l'entreprise concernée ainsi que leur audience en termes de
résultats
électoraux, et enfin de faire préciser l'activité
précédente des fondateurs de
syndicat SUD, des écritures communes ont été
déposées au nom de: la CGT, la CFDT, FO,
la CFTC, et de
CFE-CGC. Ces syndicats ont déclaré n'avoir pas à
justifier de leur
représentativité au sein de l'entreprise étant,
légalement, représentatifs au
plan national. Cependant, ils ont transmis des informations tombant
dans le
domaine public relatifs aux résultats aux élections CE et
DP de novembre 1998
sur l'établissement, le nombre de mandats élus, le nombre
de tracts distribués
et la représentativité globale de ces cinq organisations
au 31.12 99. II n'ont
pas souhaité fournir de renseignements supplémentaires
afin de pas mettre en
péril l'intégrité de leurs adhérents et ont
refusé de faire toute déclaration
quant au nombre de leurs adhérents respectifs La
société RENAULT a
commenté les résultats électoraux
communiqués en faisant remarquer le faible
taux d'abstention, que les syndicats représentatifs
étaient présents et actifs
et que SUD n'était que proportionnellement peu implanté. Le
syndicat SUD a maintenu
ses prétentions SUR CE : EN
LA FORME Sur
la capacité à agir : Aux
termes des articles R
412-4 C. Trav. et 847-1 NCPC, les contestations relatives aux
conditions de
désignation des délégués syndicaux sont
introduites par simple déclaration au
secrétariat greffe, mentionnant pour les personnes morales, leur
dénomination
et leur siège. Il est constant que la société
RENAULT a saisi au nom de son établissement
de GUYANCOURT, le T.I de Versail1es.sans préciser sa
dénomination sociale
précise, ni l'adresse de son siège social; pour autant
cette omission ne
saurait entraîner la nullité de l'acte sauf dans le cas,
non démontré en
l'espèce, où le destinataire en aurait subi un
préjudice. Le
chef d'établissement,
qui est responsable des conditions de présentation des
représentants salariaux,
a le devoir de veiller à la régularité de leur
désignation et le droit de
saisir le Tribunal d'Instance de toute réclamation à
cette fin. Aux termes de
l'article R412-3 C. Trav. le nombre de délégués
syndicaux est fixé par établissement
Dès lors le Technocentre de Guyancourt,
régulièrement enregistré au R.C. de
Versailles, en sa qualité d'employeur, et
représenté par la société RENAULT, a
la capacité comme tel de se présenter en justice pour
contester la désignation
de délégués syndicaux. Sur
la compétance
ratione loci La
désignation des
délégués syndicaux au nom du syndicat SUD a
été adressée à l'Etablissement de
Guyancourt "pour l'établissement du Techno centre
Guyancourt-Aubevoye,
sans mentionner la localisation des dites désignations. Par
suite, la sté
RENAULT était en droit de saisir le T.I. de Versailles
territorialement compétent pour cette
entité. Sur
la communication de
pièces : Au
vu des courriers
échangés depuis trois mois entre la Direction des
Relations Sociales de
l'établissement, d'une part, et différents membres du
personnel: au
nouveau syndicat SUD d'autre part, notamment ceux des 14, 20 &
23.12.1999
et 12.01 & 11 02.2000, il convient
de constater que la communication des cartes d'adhérents des
syndiqués
comporterait un risque de représailles pour ces derniers; ce
risque a été
confirmé par la position
adoptée en commun le 21.03.2000 par les cinq syndicats
intervenants. Il y a
lieu en outre de rappeler que la liberté syndicale a pour
corollaire la non-ingérence
de l'employeur et le droit des salariés à la
non divulgation de cette appartenance. II y a lieu de dispenser dès lors
ce syndicat de cette
communication. AU FOND: Sur
la régularité de la
désignation. Le
syndicat SUD RENAULT GUYANCOURT-AUBEVOYE,
qui n'est affilié à aucune organisation syndicale
représentative sur le plan
national, doit établir sa représentativité dans
l'établissement
"Technocentre" où est intervenue la désignation de cinq
délégués
syndicaux et d'un représentant syndical au Comité
d'Etablissement. Au
préalable il convient
de donner acte audit syndicat de ce qu'il retire
la candidature de P, WATTERLOT
désigné préalablement comme
délégué syndical pour le site de AUBEVOYE. La
représentativité des Organisations
syndicales est déterminée légalement (art. L 133-2
C. Trav.), et doit répondre
aux cinq critères suivants qui ne sont pas cumulatifs : -
les effectifs ; - l'indépendance ; -
les cotisations ; -
l'expérience et
l'ancienneté syndicale ; -
l'attitude patriotique
pendant l'occupation, -
Le critère des effectifs
a une importance essentielle et doit être envisagée au
regard de
l'environnement particulier de l'entreprise. Les effectifs du syndicat
litigieux sont justifiés par la liste des personnes ayant
été à l'origine de sa
création (lettre du 10.12.99 mentionnant 16 salariés)
ainsi que par le procès
verbal dressé par M LEVEL le 18.02.2000 mentionnant qu'à
cette date, le
syndicat SUD justifiait au total de 117 adhérents dont 69 sur le
seul site de AUBEVOYE,
leur carte d'immatriculation au Technocentre ayant été
contrôlée étant précisé
que 13 adhésions étaient intervenues
postérieurement au 13.01.2000,
L'établissement de Guyancourt regroupe 6.336 salariés et
celui de Aubevoye,
507. Dès lors au 13.01.2000, soit seulement un mois après
sa création, le
syndicat SUD justifie au bas mot de 0,72% d'adhérents sur le
premier site et de
11,242% sur le second; la représentativité globale est de
1;5%, Il
est regrettable que les
autres organisations syndicales dont la représentativité
n'a pas été mise en
cause; aient refusé de donner une indication sur leur nombre
d'adhérents
respectifs. Ces organisations ont justifié de l'importance de
leur représentation
au sein de RENAULT 'SA, qui est toute relative en ce qui concerne
notamment la
CFTC avec 2,82% des suffrages exprimés: il n'en reste pas moins
que leur seule
audience est démontrée et que celle du syndicat en cause
ne peut être mesurée à
défaut de participation à des élections. -
Le syndicat SUD RENAULT
a été régulièrement enregistré
à la Préfecture des Yvelines le 20.12.1999; en
réponse à la note de la Direction de Guyancourt du
08.01.1999, il a présenté 6
adhérents en qualité de représentant et
délégués syndicaux le 13.01.2000. Le
litige pendant est la
démonstration de l'indépendance du syndicat à
l'égard de sa Direction dont le
Tribunal a dû prendre la mesure en ordonnant la non-communication
de la liste
des adhérents. -
le syndicat SUD qui
indique demander 0,7% du salaire de base au titre des cotisations,
démontre
avoir en compte une somme de 27.341,62F le 07.02.2000; il avait 15.967F
au
21.01.2000. Cette somme justifie de son indépendance
financière -
Dans le contexte de la
négociation de la mise en place des "35 heures", dès
avril 1999,7
sections de la CFDT sur les 10 existantes ont rejeté le texte
signé par le
délégué syndical central contre l'avis d'une
majorité de sections syndicales
d'établissement; cet engagement n'a pu être remis en
question; il a été décidé
de la création d'un syndicat SUD au niveau local, en particulier
sur le site de
Guyancourt-Aubevoye qui a été portée à la
connaissance des adhérents CFDT dans
une note du 02.12.1999. Si l'expérience et l'ancienneté
du syndicat dont est
issu SUD RENAULT n'est pas à démontrer, ce dernier doit
prouver l'activité dont
il a su faire preuve au sein de l'entreprise à la date de la
désignation. Il
justifie en l'espèce d'influence réelle en faveur de
l'ensemble des salariés
manifestée par la diffusion de tracts à compter du
10.12.99 au nombre de 13, de
communiqués de presse, d'interventions des élus
auprès de la Direction, et la
participation à une manifestation le 06.01.2000 en
réponse aux sanctions prises
à l'égard des élus SUD, et aux négociations
collectives. II est à noter en
outre que les militants à l’origine de la création du
syndicat litigieux ont
une expérience concrète et ont été
désignés auparavant régulièrement dans les
institutions
représentatives au sein de l'entreprise en particulier MM.,
MARTINEZ (depuis 1984
d'abord chez CHAUSSON), COUSTAURY (depuis 1994), PUJKIS, GUEGUEN,
CHERVIN,
CHARLUET et WOODY (depuis 1997). -
L’attitude patriotique
sous l'occupation n'est pas un critère pertinent en ce qui
concerne un syndicat
nouvellement créé, qui peut avoir légitimement
pour vocation d'exprimer les
aspirations des salariés au sein d’un mouvement qui s’impose par
son dynamisme
auprès de ces derniers ; l' objectif de l'organisation
syndicale est
clairement exprimé dans l'article 2 des statuts qui stipule que
"Le
syndicat se fixe pour objectif l'organisation des sa1arié(s) de
Renault et la
construction de syndicats SUD en vue de la constitution d'une
Fédération
nationale de ces syndicats". Au
vu de l'ensemble de ces
éléments concordants, le syndicat SUD doit être
considéré comme représentatif
dans l"établissement du Technocentre Guyancourt-Aubevoye ainsi
que sur les
deux sites, afin de respecter le double principe de la liberté
syndicale et du
pluralisme dans un paysage syndical qui doit pouvoir répondre
aux
préoccupations des salariés sur leur lieu de travail,
combiné avec la réalité
d'une implantation locale. Dès lors les désignations
litigieuses doivent être
considérées comme régulières. PAR
CES MOTIFS : Le
tribunal statuant
publiquement par décision contradictoire et
en dernier ressort : EN
LA FORME : Constate
que la société
RENAULT a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles sans
préciser sa
dénomination sociale ni son siège social ; Dit
que cette nullité
n'ayant pas fait grief, la requête doit être
déclarée recevable ; Dit
en outre que le
Technocentre de Guyancourt représenté par la
société RENAULT a la capacité
comme tel de contester la régularité de la
désignation de délégués syndicaux et
d'un représentant syndical au C.E. ; Déclare
enfin le T.I. de
Versailles compétent ratione loci pour statuer sur la
désignation critiquée; AU
FOND : Constate
que le SYNDICAT
SUD RENAULT retire la désignation de P WATTERLOT en
qualité de délégué syndical
pour le site de Aubebvoye ; Dit
que le SYNDICAT SUD
RENAULT doit être considéré comme
représentatif tant dans le cadre de
l'établissement unique du Technocentre que dans celui de chacun
des
établissements de Guyancourt et de Aubevoye ; Par
suite déboute la
société RENAULT de sa contestation ; Déboute
les parties du
surplus ; Rappelle
que la présente
décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation
à caractère non suspensif
dans le délai de 10 jours de sa notification ; Rappelle
que la procédure
est sans frais. Ainsi
jugé et prononcé à
l'audience de ce jour.
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