Par jugement rendu le 17.06.05, le
Tribunal d'Instance de Versailles,
saisi par la SAS RENAULT, Etablissement de Guyancourt, en validation de
l'effectif en vue du renouvellement des mandats des
délégués du personnel et
des membres du C.E. et en fixation du calendrier électoral a
ordonné avant dire
droit au fond une mesure de médiation confiée à M.
BRENNEUR.
Un accord collectif
d'établissement relatif à l'organisation des
élections professionnelles 2005 a été signé
le 26.07.05 entre d'une part
l'employeur et d'autre part les organisations syndicales suivantes
représentatives dans l'entreprise: la CFDT, la CFE/CGC, la CFTC,
la CGT, FO, le
syndicat SUD ayant réservé sa position tout en
s'engageant à ne pas contester
les élections professionnelles devant être
organisées sur la base des
protocoles du 22.04.05 sur les points ayant fait l'objet de l'accord
précité et
indépendamment de la décision prise par l'inspection du
travail quant à la
répartition au sein des collèges. Cet accord
prévoit que le premier tour des
élections professionnelles se tiendra le 17.11.05 sur la base
des protocoles
soumis à la signature des organisations syndicales le 22.04.05.
Le 02.08.05 a été
votée la Loi no2005-882 en faveur des petites et
moyennes entreprises prévoyant en son article 96 que les
élections
professionnelles auront lieu tous les 4 ans sauf accord de branche, de
groupe
ou d'entreprise qui selon le cas peut fixer une durée du mandat
des délégués du
personnel et des représentants du personnel aux comités
d'entreprise, comité
d'établissement, comités centraux d'entreprise et
comité de groupe, comprise
entre deux et quatre ans.
Le 07.09.05) ont été
proposés à la signature des organisations
syndicales les protocoles d'accord établis sur la base des
protocoles d'accord
en date du 22.04.05 avec modification du calendrier procédural
mais aussi de la
durée des mandats en application des dispositions
législatives nouvelles.
L'affaire a été
renvoyée pour homologation de l'accord à l'audience du
13.09.05, conformément aux dispositions de l'accord du 26.07.05.
A cette date, la SAS RENAULT a
demandé l'homologation de l'accord
conclu le 26.07.05, à l'exception des dispositions relatives
à la date des
prochaines élections eu égard aux modifications
législatives intervenues quant
à la durée des mandats des représentants du
personnel.
Le syndicat FO et la CGT se sont
opposés à cette homologation eu égard
à la modification de la durée des mandats; en revanche
les autres syndicats ont
accepté la prolongation des mandats conformément aux
nouvelles dispositions
législatives. FO a proposé le maintien en l'état
des dispositions prévues à
l'accord avec modification de la durée des mandats dans le cadre
des prochaines
élections.
Cependant, après intervention du
tribunal qui a exposé que la nouvelle
loi avait vocation à s'appliquer aux scrutins tenus après
sa publication, les
parties ont signé un procès verbal de conciliation
portant à 4 ans la durée des
mandats pour les élections professionnelles se tenant à
partir du 17.11.05,
sauf accord de branche, de groupe ou d'entreprise fixant une
durée des mandats
comprise entre deux et quatre ans. Néanmoins le syndicat SUD a
refusé de signer
le procès verbal.
DISCUSSION :
Sur l'homologation de l'accord collectif
d'établissement en date du 26.07.05 :
Saisi par les parties, le juge a la
faculté de valider un accord
intervenu entre elles aux fins de lui donner force exécutoire.
L'accord intervenu le 26.07.05 n'ayant
pas été signé par toutes les
parties à l'instance, le juge ne peut que constater l'accord
partiel intervenu
étant précisé que la partie non signataire, le
syndicat SUD, s'engageait à ne
pas contester judiciairement le résultat du scrutin.
Les dispositions contenues dans cet
accord conclu avant le vote de la
Loi du 02.08.05 et relatives à la durée des mandats sont
dérogatoires à celles
contenues dans la loi nouvelle, les articles: L 423-16; L 423-18; L
423-12; L
433-13 ; L 435-4; L 439-3 C. Travail stipulant que les élections
professionnelles doivent dorénavant se tenir tous les 4 ans.
Ces dispositions n'ont pas le
caractère d'ordre public, le législateur
ayant prévu la possibilité d'y déroger par accord
de branche, de groupe ou
d'entreprise (article 96 VII). Cependant, l'accord intervenu le
26.07.05 est un
simple accord d'établissement dont les dispositions ne peuvent
déroger au droit
en vigueur.
Ainsi, le tribunal ne peut, comme le
demandait à titre subsidiaire
l'employeur dans ses cotes de plaidoiries, homologuer l'accord du
26.07.05 en
l'état en précisant que les dispositions de la loi du
02.08.05 ne s'appliqueraient
qu'au prochain scrutin.
A défaut de pouvoir homologuer
l'accord en date du 26.07.05, et à
défaut de conciliation intervenue à l'audience, il y a
lieu de réouvrir les
débats pour que les parties puissent s'exprimer sur
l'application de la loi nouvelle,
le scrutin intervenant après sa publication.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en la forme des
référés par décision
contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement rendu par le TI de
Versailles le 17.06.05 ; Vu l'accord
collectif d'établissement en date du 26.07.05 ; Vu la loi n°
2005-882 du
02.08.05 ;
Constate l'accord intervenu entre les
parties sous l'égide de M.
BRENNEUR, médiateur, relatif aux élections
professionnelles devant se tenir
dans l'établissement de GUY ANCOUR T de la SAS RENAULT,
étant précisé que le
syndicat SUD n'étant pas signataire s'était
néanmoins engagé à ne pas contester
judiciairement le scrutin ;
Constate que la Loi du 02.08.05 modifie
la durée des mandats des
représentants du personnel et par suite le contenu de l'accord
précité ;
Constate que les parties s'accordent
pour modifier les termes de
l'accord du 26.07.05 conformément aux nouvelles dispositions
applicables sous
réserve du syndicat SUD ;
Que, par suite, l'homologation de cet
accord ne peut être ordonnée ;
En conséquence, ordonne la
réouverture des débats et renvoie les
parties à l'audience du Lundi 19.09.05 à 14h (Salle
des Commissions du 1°
étage) ;
Dit que le secrétariat-greffe
transmettra une copie de la présente
décision à M. BRENNEUR, médiateur, et à
l'inspection du travail pour
information ;
Rappelle que la présente
décision n'est pas susceptible de recours si
ce n'est devant le juge de l'élection ;
Réserve les dépens.
Ainsi
jugé et prononcé à l'audience de ce jour.
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