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Ministère de la Justice

TRIBUNAL D'INSTANCE

VERSAILLES

5, place André Mignot

RP 1109 78011 VERSAILLES CEDEX

Tél: 01.39.07.39.45

Correspondant handicap 01.39.07.39.45

Mèl civil.ti-versailles@justice.fr

Fax 01 39 07 39 50

RG N° 11-05-000584

JUGEMENT

Du: 15/09/2005

RENAULT SAS, établissement du

Technocentre

C/

CFDT et autres

 

Expéditions certifiées conformes

délivrées le 15-09-05

en lettre recommandée avec

demande d'avis de

réception aux parties

en lettre simple aux avocats

en lettre simple au

médiateur

en lettre simple

l'inspection du travail

Minute: CP 2005-35

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique de délibéré du Tribunal d'Instance tenue le 15 Septembre 2005;

Sous la Présidence de Mme HUNTER-F ALCK Soleine, Juge d'instance, assistée de Mme RIVA Caroline, Greffier;

le jugement suivant a été rendu;

ENTRE:

DEMANDEUR(S) :

1.

Société RENAULT SAS, établissement du Technocentre,

Sise 1 avenue du Golf, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Mr Trouillard Bernard, muni d'un mandat écrit,

et Me T ARASEWICZ Yasmine, avocat du barreau de PARIS, 68 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, toque J043

ET:

DEFENDEUR(S) :

I.

Syndicat CFDT -SMYS, Syndicat Métaux des Yvelines Sud

Sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 050, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Chabrier Jean-Marc muni d'un mandat écrit

2.

Syndicat CFE CGC, Métallurgie Ile de France

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Marcel Sarpaux muni d'un mandat écrit

3.

Syndicat FO, Syndicat Force Ouvrière Renault

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Diot Patrick, muni d'un mandat écrit

4.

Syndicat CFTC Métallurgie 78

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Debesse Olivier, muni d'un mandat écrit

5.

Syndicat CGT- Renault Technocentre Guyancourt

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté(e) par Mr Michel Fontaine muni d'un mandat écrit et par Me TOURNIQUET Hervé, avocat du barreau de NANTERRE, 40 rue Volant, 92000 Nanterre

6.

 

Syndicat SUD

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Alain GUEGUEN, muni d'un mandat écrit

Après débats à l'audience publique de plaidoiries du 13 septembre 2005, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 15 Septembre 2005.

Par jugement rendu le 17.06.05, le Tribunal d'Instance de Versailles, saisi par la SAS RENAULT, Etablissement de Guyancourt, en validation de l'effectif en vue du renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du C.E. et en fixation du calendrier électoral a ordonné avant dire droit au fond une mesure de médiation confiée à M. BRENNEUR.

Un accord collectif d'établissement relatif à l'organisation des élections professionnelles 2005 a été signé le 26.07.05 entre d'une part l'employeur et d'autre part les organisations syndicales suivantes représentatives dans l'entreprise: la CFDT, la CFE/CGC, la CFTC, la CGT, FO, le syndicat SUD ayant réservé sa position tout en s'engageant à ne pas contester les élections professionnelles devant être organisées sur la base des protocoles du 22.04.05 sur les points ayant fait l'objet de l'accord précité et indépendamment de la décision prise par l'inspection du travail quant à la répartition au sein des collèges. Cet accord prévoit que le premier tour des élections professionnelles se tiendra le 17.11.05 sur la base des protocoles soumis à la signature des organisations syndicales le 22.04.05.

Le 02.08.05 a été votée la Loi no2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoyant en son article 96 que les élections professionnelles auront lieu tous les 4 ans sauf accord de branche, de groupe ou d'entreprise qui selon le cas peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comité d'établissement, comités centraux d'entreprise et comité de groupe, comprise entre deux et quatre ans.

Le 07.09.05) ont été proposés à la signature des organisations syndicales les protocoles d'accord établis sur la base des protocoles d'accord en date du 22.04.05 avec modification du calendrier procédural mais aussi de la durée des mandats en application des dispositions législatives nouvelles.

L'affaire a été renvoyée pour homologation de l'accord à l'audience du 13.09.05, conformément aux dispositions de l'accord du 26.07.05.

A cette date, la SAS RENAULT a demandé l'homologation de l'accord conclu le 26.07.05, à l'exception des dispositions relatives à la date des prochaines élections eu égard aux modifications législatives intervenues quant à la durée des mandats des représentants du personnel.

Le syndicat FO et la CGT se sont opposés à cette homologation eu égard à la modification de la durée des mandats; en revanche les autres syndicats ont accepté la prolongation des mandats conformément aux nouvelles dispositions législatives. FO a proposé le maintien en l'état des dispositions prévues à l'accord avec modification de la durée des mandats dans le cadre des prochaines élections.

Cependant, après intervention du tribunal qui a exposé que la nouvelle loi avait vocation à s'appliquer aux scrutins tenus après sa publication, les parties ont signé un procès verbal de conciliation portant à 4 ans la durée des mandats pour les élections professionnelles se tenant à partir du 17.11.05, sauf accord de branche, de groupe ou d'entreprise fixant une durée des mandats comprise entre deux et quatre ans. Néanmoins le syndicat SUD a refusé de signer le procès verbal.

DISCUSSION :

Sur l'homologation de l'accord collectif d'établissement en date du 26.07.05 :

Saisi par les parties, le juge a la faculté de valider un accord intervenu entre elles aux fins de lui donner force exécutoire.

L'accord intervenu le 26.07.05 n'ayant pas été signé par toutes les parties à l'instance, le juge ne peut que constater l'accord partiel intervenu étant précisé que la partie non signataire, le syndicat SUD, s'engageait à ne pas contester judiciairement le résultat du scrutin.

Les dispositions contenues dans cet accord conclu avant le vote de la Loi du 02.08.05 et relatives à la durée des mandats sont dérogatoires à celles contenues dans la loi nouvelle, les articles: L 423-16; L 423-18; L 423-12; L 433-13 ; L 435-4; L 439-3 C. Travail stipulant que les élections professionnelles doivent dorénavant se tenir tous les 4 ans.

Ces dispositions n'ont pas le caractère d'ordre public, le législateur ayant prévu la possibilité d'y déroger par accord de branche, de groupe ou d'entreprise (article 96 VII). Cependant, l'accord intervenu le 26.07.05 est un simple accord d'établissement dont les dispositions ne peuvent déroger au droit en vigueur.

Ainsi, le tribunal ne peut, comme le demandait à titre subsidiaire l'employeur dans ses cotes de plaidoiries, homologuer l'accord du 26.07.05 en l'état en précisant que les dispositions de la loi du 02.08.05 ne s'appliqueraient qu'au prochain scrutin.

A défaut de pouvoir homologuer l'accord en date du 26.07.05, et à défaut de conciliation intervenue à l'audience, il y a lieu de réouvrir les débats pour que les parties puissent s'exprimer sur l'application de la loi nouvelle, le scrutin intervenant après sa publication.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en la forme des référés par décision contradictoire et en dernier ressort :

Vu le jugement rendu par le TI de Versailles le 17.06.05 ; Vu l'accord collectif d'établissement en date du 26.07.05 ; Vu la loi n° 2005-882 du 02.08.05 ;

Constate l'accord intervenu entre les parties sous l'égide de M. BRENNEUR, médiateur, relatif aux élections professionnelles devant se tenir dans l'établissement de GUY ANCOUR T de la SAS RENAULT, étant précisé que le syndicat SUD n'étant pas signataire s'était néanmoins engagé à ne pas contester judiciairement le scrutin ;

Constate que la Loi du 02.08.05 modifie la durée des mandats des représentants du personnel et par suite le contenu de l'accord précité ;

Constate que les parties s'accordent pour modifier les termes de l'accord du 26.07.05 conformément aux nouvelles dispositions applicables sous réserve du syndicat SUD ;

Que, par suite, l'homologation de cet accord ne peut être ordonnée ;

En conséquence, ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l'audience du Lundi 19.09.05 à 14h (Salle des Commissions du 1° étage) ;

Dit que le secrétariat-greffe transmettra une copie de la présente décision à M. BRENNEUR, médiateur, et à l'inspection du travail pour information ;

Rappelle que la présente décision n'est pas susceptible de recours si ce n'est devant le juge de l'élection ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour.
signature-150905




retour mandature 2006-2010