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Ministère de la Justice

TRIBUNAL D'INSTANCE VERSAILLES

5, place André Mignot

RP 1109

78011 VERSAILLES CEDEX

Tél: 01.39.07.39.45

Correspondant handicap 01.39.07.39.45

Mèl civil.ti-versailles@justice.fr

Fax 0139073950

RG N° 11-05-000584

JUGEMENT

Du: 22/09/2005

RENAUL T SAS, établissement du

Technocentre,

Cl

CFDT

 

Expéditions certifiées conformes

délivrées le

17-juin 2005

parties en lettre recommandée

avec demande d'avis de

réception

aux avocats en lettre simple
au médiateur

i

Minute: CP 2005-24

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique de délibéré du Tribunal d'Instance tenue le 17 juin 2005;

Sous la Présidence de Mme HUNTER-FALCK Soleine, Juge d'instance, assistée de Mme RIVA Caroline, Greffier;

le jugement suivant a été rendu sur le siège;

ENTRE:

DEMANDEUR(S) :

I.

Société RENAULT SAS, établissement du Technocentre,

Sise I avenue du Golf, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Mr Trouillard Bernard, muni d'un mandat écrit,

et par Me POLA, avocat substituant Me TARASEWICZ Yasmine,
avocat du barreau de PARIS, 68 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, toque J043

ET:

DEFENDEUR(S) :

I.

Syndicat CFDT-SMYS, Syndicat Métaux des Yvelines Sud

Sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 050, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Chabrier Jean-Marc muni d'un mandat écrit

2.

Syndicat CFE CGC, Métallurgie Ile de France

sis I Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Gonthey Gérardmuni d'un mandat écrit

3.

Syndicat FO, Syndicat Force Ouvrière Renault

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Diot Patrick, muni d'un mandat écrit

4.

Syndicat CFTC Métallurgie 78

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Debesse Olivier, muni d'un mandat écrit

5.

Syndicat CGT- Renault Technocentre Guyancourt

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté (e) par  Me TOURNIQUET Hervé, avocat du barreau de NANTERRE, 40 rue Volant, 92000 Nanterre

6.

Syndicat SUD

sis 1 Avenue du Golf Api Tcr Log 056, 78288 GUYANCOURT CEDEX,

pris en la personne de son représentant légal y domicilié,

représenté par Mr Martinez Alain, muni d'un mandat écrit

Après débats à l'audience publique de plaidoiries du 31 mai 2005 à 14h00, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2005.

A l'audience publique de délibéré du 14 juin 2005 à 14h00, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention dossier et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience publique de plaidoiries du 17 juin 2005 à 14h00. Cette décision a été notifiée aux parties en lettre recolJl1]:ilI1dée avec demande d'avis de réception..

Après débats à l'audience publique de plaidoiries du 17 juin 2005 à 14h00, le Tribunal a délibéré sur le siège.


Par requête enregistrée au greffe le 26.03.05, la SAS RENAULT. Etablissement de GUYANCOURT a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles, les mandats des délégués du personnel et des membres du C.E. prenant fin le 02.06.05, en validation de l'effectif déterminé par la Direction pour l’établissement et du nombre de sièges à pourvoir, soit 15 au comité d'établissement et 60 pour les délégués du personnel et en vue de voir fixer le calendrier électoral. Elle a fait valoir au soutien de sa demande que les organisations syndicales représentatives avaient été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral ; seuls les Syndicats CFDT, CFE/CGC et CFTC .on signé le projet de protocole, à l'exclusion des syndicats FO, CGT et SUD, qui contestent tant la méthode de décompte des effectifs que la répartition au sein des collèges électoraux. L'inspection du travail a été saisie de cette question.

Elle indique avoir respecté les dispositions du jugement rendu par ce tribunal d'instance qui a décidé de la prise en compte dans les effectifs de tous les salariés mis à disposition par les entreprises extérieures (jugement du TI de Versailles du 28.02.03), et ce, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents le vote. Un groupe de travail a été mis en place afin de déterminer l'effectif à prendre en compte fin 2003 ; l'élaboration de la liste exhaustive des sociétés extérieures était confiée à la Direction des Achats et au Chef de Projet sous-traitance de l'ingénierie véhicule et de l'établissement du Technocentre ; les sociétés extérieurs ainsi définies devaient donner les informations nécessaires, mises à la disposition des syndicats ; par ailleurs, les procès verbaux de réunions des CE mensuelles leur étaient également communiqués, au vu des données informatiques GAC (gestion administration centralisée).

Ce processus a été mis en application et les sociétés sous-traitantes concernées ont été contactées le 02.02.05 par LRAR. L'effectif déterminé à partir des données recueillies a été fixé à 12285 salariés (soit: 9388 personnels RENAULT + 427 intérimaires + 2470 prestataires), correspondant à: 60 délégués du personnel et 15 sièges titulaires et suppléants pour le CE.

L'employeur a précisé que les données GAC ne pouvaient préciser le temps de présence des salariés dénombrés qui ne peut être communiqué que par les sociétés prestataires extérieures, les contrats passés étant forfaitaires. En outre les listings GAC ne peuvent être conservés et sont détruits tous les trois mois.

A l'audience du 31.05.2005, au préalable, il a été précisé que l'accord de prorogation des mandats venant à expiration le 03.06.05 n'a été accepté que par la CGC, FO et la CFTC ; en l'absence de prorogation conventionnelle, il est demandé que soit saisie la juridiction compétente en vue de la désignation d'un mandataire spécial, notamment en l'absence de CHSCT.

La société RENAULT a maintenu ses prétentions, en soutenant qu'elle avait respecté la lettre des précédents jugements rendus par le TI de Versailles les 28.02.03 et 28.05.03. Les plans de prévention remplis par les entreprises extérieures ont été communiqués aux organisations syndicales de même que les réponses de ces sociétés au questionnaire qui leur a été adressé. Elle a constaté qu'aucune organisation syndicale n'avait procédé à une quelconque vérification. Elle a contesté que doive être mis en place un registre du personnel des salariés des sociétés sous-traitantes, à défaut d'obligation légale. Les contrats passés avec les sociétés concernées ne peuvent être communiqués pour une raison de confidentialité. Les demandes de badges par les sociétés extérieures ne donnent aucune indication sur le temps de présence des salariés venant sur le site; ces documents ne sont pas conservés sur l'année. Les listings informatiques GAC, établis à partir des formulaires de demandes de badges et de leur utilisation sont soumises en raison de leur caractère nominatif à déclaration à la CNIL. et sont détruits tous les trois mois. La désignation d'un expert ne peut pallier la carence des organisations syndicales dans l'examen des documents qui leur ont été soumis.

Le syndicat SUD RENAULT a contesté la position de l'employeur, qui a fait le choix d'une externalisation importante des activités, en mettant en cause la fiabilité des informations mises à la disposition des syndicats et leur exhaustivité et a sollicité la désignation d'un expert en vue de la mise en place d'un outil de contrôle pérenne. Il n’a insisté sur l'efficacité du contrôle des badges permettant l'accès au Technocentre.

Il a rappelé que l'employeur fait état de 475 entreprises extérieures dont seules 273 auraient répondu au questionnaire. Il a contesté la réalité du travail réalisé au sein de la commission paritaire dont la mise en place avait été suggérée par le tribunal, en l'absence de vérification possible des données fournies par la Direction.

Il propose la création d’un registre entrée/sortie du personnel sous-traitant, l'utilisation des données GAC et des formulaires de demandes de badges, des contrats commerciaux.

Le syndicat CGT RENAULT TECHNOCENTRE GUYANCOURT s’ est joint à la position du syndicat SUD et a reconventionnellement demandé la remise de l'intégralité des documents nécessaire au contrôle de la détermination des effectifs comprenant les conventions signées avec les sociétés extérieures, les documents d'établissement des badges d'accès ; il a sollicité la mise en place d'une commission de travail paritaire et à titre subsidiaire une mesure d'instruction complémentaire. Il a demandé la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 NCPC.

Il a prétendu que les principes posés par le jugement rendu par le TI de Versailles le 28.02.03 n'avaient pas été respectés, dont la position a été confirmée par l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 26.05.04. L'exhaustivité des documents devant être communiqués aux organisations syndicales pour leur permettre d'effectuer leur contrôle se heurte à l'opacité des éléments fournis. La nature confidentielle du site impose à l'employeur un contrôle absolu des allers et venues du personnel qui y travaille; celui ci doit être en mesure de donner les informations nécessaires. Les positions de la CGT n'ont pas été reprises dans les comptes rendus de réunion de la commission paritaire. Les organisations syndicales n'ont aucun accès à une source d’information indépendante.

Il a insisté sur l'enjeu que représente la présence de délégués du personnel sur le site élus notamment par les salariés des entreprises extérieures.

De son côté, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE RENAULT Etablissement de  GUYANCOURT-TECHNOCENTRE a relevé le manque de confiance de certaines organisations syndicales à l'égard de la démarche de l'employeur en raison d'une transparence imparfaite. Une erreur a été relevée dans la comptabilisation de personnel de la société AVENANCE, qui a été rectifiée.

Le SYNDICAT METALLURGIE ILE DE FRANCE CFE/CGC (SMIDEF) n'a pas suivi la démarche des syndicats contestataires; il a constaté le fonctionnement satisfaisant de la commission paritaire et le refus de la CGT de signer le protocole d'accord préélectoral alors que l'employeur avait lancé la procédure de consultation bien avant le processus électoral. Il s'est interrogé sur l'enjeu du conflit, alors que le nombre maximum de représentants du personnel est atteint.

Le SYNDICAT DES METAUX DES YVELINES SUD (CFDT/SMYS) a demandé la validation du processus mis en place par l'employeur afin que le scrutin puisse se tenir. Les demandes de documents supplémentaires ne répondront pas à la question du temps de présence des salariés.

Le SYNDICAT DEPARTEMETAL DE LA METALLURGIE DES YVELINES CFTC a également demandé la validation de la méthode et de l'effectif déterminés par l'employeur, ainsi que la répartition par collège en fonction de la convention collective réelle des salariés, avec fixation d'un calendrier électoral permettant un premier tour courant novembre 2005. Il s'est inquiété des conséquences de l'exhaustivité réclamée impliquant un contrôle des allers/venues des salariés ; il a estimé que les débats menés l'étaient au détriment des questions actuelles qui se posent aux salariés.

Le 14.06.05 le T.I. de Versailles a ordonné la réouverture des débats, aux fins de permettre aux parties de donner leur avis sur la mise en place d'une procédure de médiation urgente.

Le 17.06.05 les parties présentes et représentées ont donné leur accord sur cette mesure; elles sont en outre convenues que le médiateur soit également saisi des questions qui pourraient se poser en ce qui concerne la négociation des protocoles préélectoraux, étant précisé que chacune insistait sur l'urgence à voir mettre en place les opérations électorales.

Le 17.06.05, il a été précisé que le T.G.I. de Versailles avait été saisi vue de la désignation d'un administrateur judiciaire du comité d'établissement.

SUR CE :

Sur la détermination de l'effectif à prendre en compte pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel et sur le calendrier électoral :

Au préalable il convient de rappeler que :

- dans un jugement rendu le 21.11.00, le TI de Versailles, saisi d'une contestation des protocoles d'accord préélectoraux par les syndicats CGT et SUD sur la question de l'effectif à prendre en compte lors du renouvellement des mandats des représentants du personnel (DP et CE), avait ordonné une mesure d'instruction, confiée à M. Jean RAMON.

Une conciliation étant intervenue, les partenaires sociaux ont signé unanimement un protocole d'accord le 22.12.00 prévoyant la non prise en compte dans l'effectif des électeurs des membres du CE, du personnel des entreprises sous-traitantes et du personnel en procédure CASA; par ailleurs un protocole d'accord a été signé le 23.03.01 qui prévoyait en revanche la prise en compte pour les élections des DP dans les effectifs outre le personnel RENAULT, les salariés des entreprises de sous-traitance intervenant dans l'enceinte géographique de l'entreprise et dans "les métiers de l'automobile" tels que qualifiés dans les documents remis par la Direction de l'entreprise, au prorata du temps de présence.

Le tribunal a constaté le désistement d'instance et d'action des demandeurs le 17.05.01. Le scrutin s'est tenu en juillet 2001.

- par jugement rendu le 28.02.03, le TI de Versailles, saisi par le syndicat SUD RENAULT en contestation des protocoles d'accords préélectoraux en vue des élections professionnelles sur la question de la prise en compte du personnel détaché ou mis à disposition dans l'entreprise avec une présence dans l'entreprise de 12 mois au cours des 15 derniers mois, et nonobstant la négociation en novembre 2002 d'une charte fixant les principes directeur de détermination des critères applicables pour les salariés mis à disposition dans les établissements de RENAULT SAS, a décidé notamment que :

-les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents le scrutin ;

- sont inclus dans l'effectif les salariés mis à disposition par les entreprises extérieures et exerçant une activité non seulement de production mais également de fonctionnement pour autant que cette participation ne soit ni ponctuelle ni exceptionnelle ;

- ne sont pas pris en compte les salariés en départ CASA sauf lorsque l'entrée dans le dispositif d'effectue entre 55 et 57 ans sans suspension définitive d’activité;

- en vue de la mise en place du dispositif, l'employeur doit de bonne foi communiquer aux organisations syndicales qui le lui demandent les documents nécessaires au contrôle de l'application faite par lui de la méthode de détermination des effectifs, ces organisation s'engageant à respecter l'obligation de discrétion dans l'utilisation de ces documents

-le 28.05.03, le TI de Versailles a constaté que l'employeur avait respecté les conditions posées par la précédente décision et validé les protocoles d'accord signés let 05.05.03; le premier tour des élections professionnelles était maintenu à la date initialement prévue du 03.06.03. Par ailleurs le tribunal a invité les parties à mettre en place une commission paritaire de travail chargée de prévoir les conditions du prochain scrutin, en particulier en ce qui concerne le périmètre électoral et les effectifs à prendre en compte,

Le renouvellement des organes représentatifs devaient ainsi s'effetuer avant le 03.06.05, Un groupe de travail a été mis en place fin 2003 pour assurer le suivi des effectifs des entreprises prestataires sur l'établissement de Guyancourt ; la commission paritaire s'est réunie les 14 octobre et 17 novembre 2003. Par courriers des 21 mars et 11 avril 2005, l'employeur a invité les organisations représentatives à la négociation des protocoles d'accord préélectoraux.

Un projet de protocole d'accord préélectoral a été soumis à la signature des organisations syndicales le 25.04.05 tant pour les DP que pour les membres du CE ; ils ont recueilli les signatures des syndicats : CFDT, CFF/CGC et CFTC à l'exception des syndicats : FO, CGT et SUD. Ces syndicats ont contesté la méthode de décompte des effectifs des entreprises extérieures et leur répartition entre les collèges électoraux. L'inspection du travail a été saisie le 20.05.05 de cette dernière question par l'employeur ; le TI de Versailles le 26.03.05 de la précédente.

L'employeur estime avoir répondu aux exigences posées par la législation applicable et celles du TI de Versailles dans ses différentes décisions, en ayant :

- fait établir par la Direction des Achats, qui négocie tous les contrats de prestataires de services, une liste des sociétés sous-traitantes, revue par le Chef de Projet sous-traitance de l'ingénierie véhicule et de l'établissement de Guyancourt ;

- mis la liste nominative ainsi élaborée à la disposition des organisations syndicales, avec possibilité de recoupement avec les plans de prévention remplis par les entreprises venant travailler ;

- fait remplir des tableaux récapitulatifs par les entreprises extérieure$ qui sont les seules à pouvoir préciser les statuts des salariés concernés ;

- précisé que les informations recueillies pouvaient être recoupées avec celles du "GAC résident" ainsi que celles fournies lors des réunions mensuelles du CE.

IL conteste les demandes complémentaires formulées, en vue d'obtenir des informations de sources indépendantes. Il observe que: la mise en place d'un registre du personnel des sociétés sous-traitantes ne correspond à aucune disposition légale ou réglementaire; les conventions passées avec les sociétés sous-traitantes ne peuvent être transmises par respect de la confidentialité et feraient double emploi avec les plan de prévention; les formulaires de demande de badges remplis par mesure de sécurité ne sont pas conservés et leurs données sont reprises dans les plan de prévention, par ailleurs, le "GAC accès" ne donne aucune indication sur le temps de présence des salariés et le listing informatique n'est pas conservé plus de trois mois après transmission a la CNIL.

Cependant, se pose la question de la pertinence des outils de détermination de l'effectif à prendre en compte proposés par l’employeur, dès lors que les organisations syndicales représentatives n'ont à leur disposition aucun moyen de contrôle indépendant des informations transmises par l'entreprise, si ce n'est les tableaux remplis et transmis par les entreprises extérieures; subsiste la question de la détermination de ces entreprises extérieures qui pourrait se faire, notamment, à partir des données délivrées à partir des badges utilisés.

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Afin que les partenaires sociaux dans l'entreprise puissent parvenir à la définition commune de la procédure à adopter sur le site considéré et des moyens devant être mis en oeuvre, ainsi que des informations devant être transmises aux organisations syndicales, il convient d'ordonner une mesure de médiation telle que définie au présent dispositif.

Les parties sont convenues du bien fondé de la procédure de médiation à l'audience de plaidoiries.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant comme en matière de référé publiquement par décision réputée contradictoire :

Vu les articles 131-1 et s. NCPC ; les articles 21 et s. L. 08.02.95 ;

Vu l'accord des parties ;

Ordonne une mesure de médiation et désigne pour y procéder M Michel BRENNEUR demeurant : cedex 17, 62 chemin des Communaux, 38190 BERNIN, tél : 04 76 92 12 60 ; télécopie: 04 76 92 12 61 ; mèle : brenneur@wanadoo,fr ; avec pour mission de trouver au litige soulevé entre les parties et portant d'une part sur la méthode de détermination des effectifs à prendre en compte pour l'établissement de Guyancourt et le nombre de sièges à pourvoir tant en ce qui concerne les membres du comité d'établissement que les délégués du personnel; et d'autre part sur le calendrier électoral pouvant être mis en place ;

Dit en outre que le médiateur voit sa mission étendue à la négociation des protocoles préélectoraux ;

Rappelle que le juge n'étant pas dessaisi de l'affaire, peut prendre à tout moment les autres mesures devenant nécessaires ;

Dit que le médiateur saisi de sa mission devra rendre son rapport avant le 31.07.05 dans la mesure du possible et au plus tard dans le délai maximum des trois mois de sa saisine, cette mission pouvant être renouvelée une seule fois sur sa demande ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13.09.05 à 14h ;

Dit n’y avoir lieu à fixation de la consignation, et rappelle qu’en matière de contentieux d'élection professionnelle les dépens restent à la charge de l'Etat ;

Dit que dès le prononcé de la décision, le secrétariat greffe en notifiera une copie aux parties et au médiateur qui fera connaître sans délai son acceptation au juge et qui devra dans l’affirmative convoquer les parties ;

Dit que le médiateur pourra entendre si nécessaire les tiers qui y consentiront et qu’il tiendra le juge informé des difficultés rencontrées dans le déroulement de la procédure et lui fera parvenir le résultat de son intervention préalablement à l'audience de renvoi ;

Rappelle que le juge pourra à tout moment mettre fin à la médiation dans les conditions de l'article L 131-10 NCPC ;

Dit que le médiateur pourra solliciter l'homologation d'un accord même partiel le juge se réservant le droit de vérifier qu’il préserve les droits de chacune des parties ;

Dit que dans cette hypothèse, il transmettra sans attendre la copie de l'accord à la DDTE ;

Rappelle que dans le Cadre de cette médiation y participeront les représentants des organisations représentatives dans l'entreprise dûment habilités ;

Rappelle que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ;

Ordonne la communication d'une copie de la présente décision à l’inspection du Travail DDTE 78 - 8° Section ;

Rappelle que la présente décision n'est pas susceptible d'un pourvoit en cassation à caractère non suspensif dans le délai de 10 jours de sa notification s'agissant d'un contentieux de nature préélectoral et qu'elle n'est pas susceptible d'appel conformément à l'article 131-15 NCPC;

Rappelle que la procédure est sans frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour.

signature-170605




retour mandature 2006-2010