Par requête enregistrée au
greffe le 26.03.05, la SAS RENAULT. Etablissement
de GUYANCOURT a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles, les
mandats des
délégués du personnel et des membres du C.E.
prenant fin le 02.06.05, en
validation de l'effectif déterminé par la Direction pour
l’établissement et du
nombre de sièges à pourvoir, soit 15 au comité
d'établissement et 60 pour les
délégués du personnel et en vue de voir fixer le
calendrier électoral. Elle a
fait valoir au soutien de sa demande que les organisations syndicales
représentatives avaient été invitées
à négocier le protocole d'accord
préélectoral ; seuls les Syndicats CFDT, CFE/CGC et CFTC
.on signé le projet de
protocole, à l'exclusion des syndicats FO,
CGT et SUD, qui contestent tant la
méthode de décompte des effectifs
que la répartition au sein des collèges
électoraux. L'inspection du travail a
été saisie de cette question.
Elle indique avoir respecté les
dispositions du jugement rendu par ce
tribunal d'instance qui a décidé de la prise en compte
dans les effectifs de
tous les salariés mis à disposition par les entreprises
extérieures (jugement
du TI de Versailles du 28.02.03), et ce, au prorata de leur temps de
présence
au cours des 12 mois précédents le vote. Un groupe de
travail a été mis en place
afin de déterminer
l'effectif à prendre en compte fin 2003 ; l'élaboration
de la liste exhaustive
des sociétés extérieures était
confiée à la Direction des Achats et au Chef de
Projet sous-traitance de l'ingénierie véhicule et de
l'établissement du
Technocentre ; les sociétés extérieurs ainsi
définies devaient donner les informations
nécessaires, mises à la disposition des syndicats ; par
ailleurs, les procès
verbaux de réunions des CE mensuelles leur étaient
également communiqués, au vu
des données informatiques GAC (gestion administration
centralisée).
Ce processus a été mis en
application et les sociétés sous-traitantes
concernées ont été contactées le 02.02.05
par LRAR. L'effectif déterminé à
partir des données recueillies a été fixé
à 12285 salariés (soit: 9388
personnels RENAULT + 427 intérimaires + 2470 prestataires),
correspondant à: 60
délégués du personnel et 15 sièges
titulaires et suppléants pour le CE.
L'employeur a précisé que
les données GAC ne pouvaient préciser le
temps de présence des salariés dénombrés
qui ne peut être communiqué que par
les sociétés prestataires extérieures, les
contrats passés étant forfaitaires.
En outre les listings GAC ne peuvent être conservés et
sont détruits tous les
trois mois.
A l'audience du 31.05.2005, au
préalable, il a été précisé que
l'accord de prorogation des mandats venant à expiration le
03.06.05 n'a été
accepté que par la CGC, FO et la CFTC ; en l'absence de
prorogation
conventionnelle, il est demandé que soit saisie la juridiction
compétente en
vue de la désignation d'un mandataire spécial, notamment
en l'absence de CHSCT.
La société RENAULT a
maintenu ses prétentions, en soutenant qu'elle avait
respecté la lettre des précédents jugements rendus
par le TI de Versailles les
28.02.03 et 28.05.03. Les plans de prévention remplis par les
entreprises
extérieures ont été communiqués aux
organisations syndicales de même que les
réponses de ces sociétés au questionnaire qui leur
a été adressé. Elle a
constaté qu'aucune organisation syndicale n'avait
procédé à une quelconque
vérification. Elle a contesté que doive être mis en
place un registre du
personnel des salariés des sociétés
sous-traitantes, à défaut d'obligation
légale. Les contrats passés avec les
sociétés concernées ne peuvent être
communiqués pour une raison de confidentialité. Les
demandes de badges par les
sociétés extérieures ne donnent aucune indication
sur le temps de présence des
salariés venant sur le site; ces documents ne sont pas
conservés sur l'année.
Les listings informatiques GAC, établis à partir des
formulaires de demandes de
badges et de leur utilisation sont soumises en raison de leur
caractère
nominatif à déclaration à la CNIL. et sont
détruits tous les trois mois. La
désignation d'un expert ne peut pallier la carence des
organisations syndicales
dans l'examen des documents qui leur ont été soumis.
Le
syndicat SUD RENAULT a
contesté la position de l'employeur, qui a fait le choix d'une
externalisation
importante des activités, en mettant en cause la
fiabilité des informations mises
à la disposition des syndicats et leur exhaustivité et a
sollicité la désignation
d'un expert en vue de la mise en place d'un outil de contrôle
pérenne. Il n’a
insisté sur l'efficacité du contrôle des badges
permettant l'accès au
Technocentre.
Il a rappelé que l'employeur fait
état de 475 entreprises extérieures
dont seules 273 auraient répondu au questionnaire. Il a
contesté la réalité du
travail réalisé au sein de la commission paritaire dont
la mise en place avait
été suggérée par le tribunal, en l'absence
de vérification possible des données
fournies par la Direction.
Il propose la création d’un
registre entrée/sortie du personnel sous-traitant,
l'utilisation des données GAC et des formulaires de demandes de
badges, des
contrats commerciaux.
Le
syndicat CGT RENAULT TECHNOCENTRE GUYANCOURT s’
est joint à la position du syndicat SUD et a
reconventionnellement demandé la remise de
l'intégralité des documents
nécessaire au contrôle de la détermination des
effectifs comprenant les conventions
signées avec les sociétés extérieures, les
documents d'établissement des badges
d'accès ; il a sollicité la
mise en place d'une commission de travail paritaire et à titre
subsidiaire une
mesure d'instruction complémentaire. Il a demandé la
somme de 1500 € en vertu
de l'article 700 NCPC.
Il a prétendu que les principes
posés par le jugement rendu par le TI
de Versailles le 28.02.03 n'avaient pas été
respectés, dont la position a été
confirmée par l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation le
26.05.04. L'exhaustivité des documents devant être
communiqués aux
organisations syndicales pour leur permettre d'effectuer leur
contrôle se
heurte à l'opacité des éléments fournis. La
nature confidentielle du site impose
à l'employeur un contrôle absolu des allers et venues du
personnel qui y
travaille; celui ci doit être en mesure de donner les
informations nécessaires.
Les positions de la CGT n'ont pas été reprises dans les
comptes rendus de
réunion de la commission paritaire. Les organisations syndicales
n'ont aucun
accès à une source d’information indépendante.
Il a insisté sur l'enjeu que
représente la présence de délégués
du
personnel sur le site élus notamment par les salariés des
entreprises
extérieures.
De son côté, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE RENAULT
Etablissement de GUYANCOURT-TECHNOCENTRE
a relevé le manque de confiance de certaines organisations
syndicales à l'égard
de la démarche de l'employeur en raison d'une transparence
imparfaite. Une
erreur a été relevée dans la comptabilisation de
personnel de la société AVENANCE,
qui a été rectifiée.
Le
SYNDICAT METALLURGIE ILE DE FRANCE CFE/CGC (SMIDEF) n'a pas suivi la démarche des
syndicats
contestataires; il a constaté le fonctionnement satisfaisant de
la commission
paritaire et le refus de la CGT de signer le protocole d'accord
préélectoral
alors que l'employeur avait lancé la procédure de
consultation bien avant le
processus électoral. Il s'est interrogé sur l'enjeu du
conflit, alors que le
nombre maximum de représentants du personnel est atteint.
Le SYNDICAT DES
METAUX DES YVELINES SUD (CFDT/SMYS) a demandé
la validation du processus mis en place par l'employeur afin que le
scrutin puisse
se tenir. Les demandes de documents supplémentaires ne
répondront pas à la
question du temps de présence des salariés.
Le SYNDICAT
DEPARTEMETAL DE LA METALLURGIE DES YVELINES CFTC a
également demandé la validation de la méthode et
de l'effectif déterminés par
l'employeur, ainsi que la répartition par collège en
fonction de la convention
collective réelle des salariés, avec fixation d'un
calendrier électoral
permettant un premier tour courant novembre 2005. Il s'est
inquiété des
conséquences de l'exhaustivité réclamée
impliquant un contrôle des
allers/venues des salariés ; il a estimé que les
débats menés l'étaient au détriment
des questions actuelles qui se posent aux salariés.
Le 14.06.05 le T.I. de Versailles a
ordonné la réouverture des débats,
aux fins de permettre aux parties de donner leur avis sur la mise en
place
d'une procédure de médiation urgente.
Le 17.06.05 les parties présentes
et représentées ont donné leur accord
sur cette mesure; elles sont en outre convenues que le médiateur
soit également
saisi des questions qui pourraient se poser en ce qui concerne la
négociation
des protocoles préélectoraux, étant
précisé que chacune insistait sur l'urgence
à voir mettre en place les opérations électorales.
Le 17.06.05, il a été
précisé que le T.G.I. de Versailles avait
été
saisi vue de la désignation d'un administrateur judiciaire du
comité
d'établissement.
SUR
CE :
Sur la détermination de
l'effectif à prendre en compte pour le renouvellement
des institutions représentatives du personnel et sur le
calendrier électoral :
Au préalable il convient de
rappeler que :
- dans un jugement rendu le 21.11.00, le
TI de Versailles, saisi d'une
contestation des protocoles d'accord préélectoraux par
les syndicats CGT et SUD
sur la question de l'effectif à prendre en compte lors du
renouvellement des
mandats des représentants du personnel (DP et CE), avait
ordonné une mesure
d'instruction, confiée à M. Jean RAMON.
Une conciliation étant
intervenue, les partenaires sociaux ont signé
unanimement un protocole d'accord le 22.12.00 prévoyant la non
prise en compte
dans l'effectif des électeurs des membres du CE, du personnel
des entreprises
sous-traitantes et du personnel en procédure CASA; par ailleurs
un protocole
d'accord a été signé le 23.03.01 qui
prévoyait en revanche la prise en compte
pour les élections des DP dans les effectifs outre le personnel
RENAULT, les
salariés des entreprises de sous-traitance intervenant dans
l'enceinte
géographique de l'entreprise et dans "les métiers de
l'automobile"
tels que qualifiés dans les documents remis par la Direction de
l'entreprise,
au prorata du temps de présence.
Le tribunal a constaté le
désistement d'instance et d'action des demandeurs
le 17.05.01. Le scrutin s'est tenu en juillet 2001.
- par jugement rendu le 28.02.03, le TI
de Versailles, saisi par le syndicat
SUD RENAULT en contestation des protocoles d'accords
préélectoraux en vue des élections
professionnelles sur la question de la prise en compte du personnel
détaché ou
mis à disposition dans l'entreprise avec une présence
dans l'entreprise de 12
mois au cours des 15 derniers mois, et nonobstant la négociation
en novembre
2002 d'une charte fixant les principes directeur de
détermination des critères
applicables pour les salariés mis à disposition dans les
établissements de
RENAULT SAS, a décidé
notamment que :
-les travailleurs mis à
disposition par une entreprise extérieure
doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au
prorata de leur
temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois
précédents le scrutin ;
- sont inclus dans l'effectif les
salariés mis à disposition par les
entreprises extérieures et exerçant une activité
non seulement de production
mais également de fonctionnement pour autant que cette
participation ne soit ni
ponctuelle ni exceptionnelle ;
- ne sont pas pris en compte les
salariés en départ CASA sauf lorsque
l'entrée dans le dispositif d'effectue entre 55 et 57 ans sans
suspension
définitive d’activité;
- en vue de la mise en place du
dispositif, l'employeur doit de bonne
foi communiquer aux organisations syndicales qui le lui demandent les
documents
nécessaires au contrôle de l'application faite par lui de
la méthode de
détermination des effectifs, ces organisation s'engageant
à respecter
l'obligation de discrétion dans l'utilisation de ces documents
-le 28.05.03, le TI de Versailles a
constaté que l'employeur avait respecté les conditions
posées par la précédente
décision et validé les protocoles d'accord signés
let 05.05.03; le premier tour
des élections professionnelles était maintenu à la
date initialement prévue du
03.06.03. Par ailleurs le tribunal a invité les parties à
mettre en place une commission
paritaire de travail chargée de prévoir les conditions du
prochain scrutin, en
particulier en ce qui concerne le périmètre
électoral et les effectifs à
prendre en compte,
Le renouvellement des organes
représentatifs devaient ainsi s'effetuer avant le 03.06.05, Un
groupe de
travail a été mis en place fin 2003 pour assurer le suivi
des effectifs des
entreprises prestataires sur l'établissement de Guyancourt ; la
commission paritaire
s'est réunie les 14 octobre et 17 novembre 2003. Par courriers
des 21 mars et 11
avril 2005, l'employeur a invité les organisations
représentatives à la négociation
des protocoles d'accord préélectoraux.
Un projet de protocole d'accord
préélectoral a été soumis à la
signature des organisations syndicales le 25.04.05 tant pour les DP que
pour
les membres du CE ; ils ont recueilli les signatures des syndicats :
CFDT, CFF/CGC
et CFTC à l'exception des syndicats : FO, CGT et SUD. Ces
syndicats ont
contesté la méthode de décompte des effectifs des
entreprises extérieures et
leur répartition entre les collèges électoraux.
L'inspection du travail a été
saisie le 20.05.05 de cette dernière question par l'employeur ;
le TI de
Versailles le 26.03.05 de la précédente.
L'employeur estime avoir répondu
aux exigences posées par la législation
applicable et celles du TI de Versailles dans ses différentes
décisions, en
ayant :
- fait établir par la Direction
des Achats, qui négocie tous les contrats
de prestataires de services, une liste des sociétés
sous-traitantes, revue par
le Chef de Projet sous-traitance de l'ingénierie véhicule
et de l'établissement
de Guyancourt ;
- mis la liste nominative ainsi
élaborée à la disposition des organisations
syndicales, avec possibilité de recoupement avec les plans de
prévention
remplis par les entreprises venant travailler ;
- fait remplir des tableaux
récapitulatifs par les entreprises
extérieure$ qui sont les seules à pouvoir préciser
les statuts des salariés
concernés ;
- précisé que les
informations recueillies pouvaient être recoupées
avec celles du "GAC résident" ainsi que celles fournies lors des
réunions mensuelles du CE.
IL conteste les demandes
complémentaires formulées, en vue d'obtenir
des informations de sources indépendantes. Il observe que: la
mise en place
d'un registre du personnel des sociétés sous-traitantes
ne correspond à aucune
disposition légale ou réglementaire; les conventions
passées avec les sociétés
sous-traitantes ne peuvent être transmises par respect de la
confidentialité et
feraient double emploi avec les plan de prévention; les
formulaires de demande
de badges remplis par mesure de sécurité ne sont pas
conservés et leurs données
sont reprises dans les plan de prévention, par ailleurs, le "GAC
accès"
ne donne aucune indication sur le temps de présence des
salariés et le listing informatique
n'est pas conservé plus de trois mois après transmission
a la CNIL.
Cependant, se pose la question de la
pertinence des outils de détermination
de l'effectif à prendre en compte proposés par
l’employeur, dès lors que les
organisations syndicales représentatives n'ont à leur
disposition aucun moyen
de contrôle indépendant des informations transmises par
l'entreprise, si ce n'est
les tableaux remplis et transmis par les entreprises
extérieures; subsiste la
question de la détermination de ces entreprises
extérieures qui pourrait se
faire, notamment, à partir des données
délivrées à partir des badges utilisés.
Le juge saisi d'un litige peut,
après avoir recueilli l'accord des parties,
désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de
confronter leurs
points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les
oppose.
Afin que les partenaires sociaux dans
l'entreprise puissent parvenir à
la définition commune de la procédure à adopter
sur le site considéré et des
moyens devant être mis en oeuvre, ainsi que des informations
devant être
transmises aux organisations syndicales, il convient d'ordonner une
mesure de
médiation telle que définie au présent dispositif.
Les parties sont convenues du bien
fondé de la procédure de médiation
à l'audience de plaidoiries.
PAR
CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant comme en
matière de référé publiquement par
décision réputée contradictoire :
Vu les articles 131-1 et s. NCPC ; les
articles 21 et s. L. 08.02.95 ;
Vu l'accord des parties ;
Ordonne une mesure de médiation
et désigne pour y procéder M Michel
BRENNEUR demeurant : cedex 17, 62 chemin des Communaux, 38190 BERNIN,
tél : 04
76 92 12 60 ; télécopie: 04 76 92 12 61 ; mèle :
brenneur@wanadoo,fr ; avec
pour mission de trouver au litige soulevé entre les parties et
portant d'une
part sur la méthode de détermination des effectifs
à prendre en compte pour l'établissement
de Guyancourt et le nombre de sièges à pourvoir tant en
ce qui concerne les
membres du comité d'établissement que les
délégués du personnel; et d'autre
part sur le calendrier électoral pouvant être mis en place
;
Dit en outre que le médiateur
voit sa mission étendue à la négociation
des protocoles préélectoraux ;
Rappelle que le
juge n'étant pas dessaisi de l'affaire, peut prendre à
tout moment les autres
mesures devenant nécessaires ;
Dit que le médiateur saisi de sa
mission devra rendre son rapport avant
le 31.07.05 dans la mesure du possible et au plus tard dans le
délai maximum
des trois mois de sa saisine, cette mission pouvant être
renouvelée une seule
fois sur sa demande ;
Dit que l'affaire sera rappelée
à l'audience du 13.09.05 à 14h ;
Dit n’y avoir lieu à fixation de
la consignation, et rappelle qu’en
matière de contentieux d'élection professionnelle les
dépens restent à la
charge de l'Etat ;
Dit que dès le prononcé de
la décision, le secrétariat greffe en
notifiera une copie aux parties et au médiateur qui fera
connaître sans délai
son acceptation au juge et qui devra dans l’affirmative convoquer les
parties ;
Dit que le médiateur pourra
entendre si nécessaire les tiers qui y
consentiront et qu’il tiendra le juge informé des
difficultés rencontrées dans
le déroulement de la procédure et lui fera parvenir le
résultat de son
intervention préalablement à l'audience de renvoi ;
Rappelle que le juge pourra à
tout moment mettre fin à la médiation
dans les conditions de l'article L 131-10 NCPC ;
Dit que le médiateur pourra
solliciter l'homologation d'un accord même
partiel le juge se réservant le droit de vérifier qu’il
préserve les droits de
chacune des parties ;
Dit que dans cette hypothèse, il
transmettra sans attendre la copie de
l'accord à la DDTE ;
Rappelle que dans le Cadre de cette
médiation y participeront les représentants
des organisations représentatives dans l'entreprise dûment
habilités ;
Rappelle que les constatations du
médiateur et les déclarations qu’il
recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans
la suite de la
procédure sans l'accord des parties ni en tout état de
cause dans le cadre
d'une autre instance ;
Ordonne la
communication d'une copie de la présente décision
à l’inspection du Travail
DDTE 78 - 8° Section ;
Rappelle que la présente
décision n'est pas susceptible d'un pourvoit en
cassation à caractère non suspensif dans le délai
de 10 jours de sa
notification s'agissant d'un contentieux de nature
préélectoral et qu'elle
n'est pas susceptible d'appel conformément à l'article
131-15 NCPC;
Rappelle que la procédure est
sans frais.
Ainsi
jugé et prononcé à l'audience de ce jour.
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