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Le 18 mai 2005

A MADAME OU MONSIEUR

LE PRESIDENT

DU TRIBUNAL D’INSTANCE

DE VERSAILLES

Audience du 31 mai 2005 à 14 heures
RG n° 11-05-000584

CONCLUSIONS


POUR:

 

La société Renault sas, établissement du Technocentre

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Ayant pour Avocat :

 

Maître Yasrnine Tarasewicz

Avocat au Barreau de Paris

Cabinet Proskauer Rose LLP

68, rue da Faubourg St Honoré 75008 Paris

Tél: 01.53.05.60.00

Fax: 01.53.05.60.05

Toque J043

CONTRE:

 

I) Le Syndicat CGT

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 058,

Représenté par :

 

Maître Hervé Tourniquet

Avocat au Barreau des Hauts de Seine

40, rue Volant

92000 Nanterre

Tél: 01.47.25.44.96

Fax: 01.47.25.37.83

Vestiaire : PN 290

 

2) Le Syndicat SUD

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex

API TCR MOD 023

Représenté par :

Monsieur Alain Martinez

 

3) Le Syndicat FO

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 054

En présence des autres syndicats suivants :

 

I) Le Syndicat CFTC

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 052

 

2) Le Syndicat CFDT

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 050

 

3) Le Syndicat CFE CGC

1, avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex

API TCR LOG 056

Représenté par :

 

Monsieur Marcel Sarpaux Délégué syndical



PLAISE AU TRIBUNAL

La société Renault sas a saisi, le 26 avri12005, le Tribunal de céans afin qu'il soit procédé à :

- la validation de l'effectif déterminé par la Direction de l'établissement du Technocentre et le nombre de sièges à pourvoir, soit au total 15 au Comité d'Entreprise et 60 pour les délégués du personnel,

- la fixation d'un calendrier des élections.

Ces demandes étant fondées, il y sera entièrement fait droit.

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1. Les mandats des délégués du personnel et des membres du Comité d'Etablissement prenant fin le 2 juin 2005, la Direction de l'établissement du Technocentre de la société Renault sas a, conformément aux dispositions des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, invité les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole préélectoral.

Ainsi, conformément aux dispositions du jugement rendu par la juridiction de céans, en date du 28 février 2003, afin de déterminer les effectifs permettant de fixer le nombre de sièges, elle a pris en compte, non seulement les salariés de l'établissement, mais également "(tous) les salariés mis à disposition de l'établissement par les entreprises extérieures".

De plus, toujours conformément aux dispositions de ce jugement, ces "salariés" ont été 'pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence" au sein de l'établissement au cours des douze mois précédant le scrutin.

Il convient, également, de préciser qu'afin de procéder à ce décompte, et pour se conformer aux principes posés par le Tribunal de céans, un groupe de travail concernant "le suivi des effectifs des entreprises prestataires sur l'établissement de Guyancourt" avait été mis en place dès le dernier trimestre 2003.

Aux termes de deux réunions en date des 14 octobre et 17 novembre 2003 de la Commission Paritaire créée, il a été défini les mesures qui seraient mises en place, afin de permettre un décompte des effectifs des sociétés sous-traitantes présents sur l'établissement et les documents mis à la disposition des organisations syndicales pour leur permettre de valider cet effectif.

Alors même que ces dispositions ont paru satisfaire l'ensemble des organisations syndicales, contre toute attente, les syndicats en défense ont considéré au moment de la négociation des protocoles préélectoraux au mois d'avril 2005, que les documents mis à leur disposition ne leur permettaient pas de vérifier utilement les effectifs retenus par la Direction.

2. Ainsi, lorsqu'à l'issue des deux réunions de négociations, les protocoles préélectoraux définis ont été soumis à la signature de l'ensemble des syndicats représentatifs le 25 avril 2005, seuls les

syndicats CFDT, CFE CGC, CFfC ont accepté de signer ces protocoles, les syndicats FO, CGT et SUD (ci-après les syndicats en défense) s'opposant à toute signature.

3. Ces syndicats contestent tant la méthode de décompte des effectifs des entreprises extérieures que leur répartition au sein des collèges électoraux.

L'opposition concernant la répartition des effectifs dans les collèges a fait l'objet d'une saisine de l'Inspection du Travail le 15 avril 2005 (1), celle concernant les effectifs des sociétés sous-traitantes présents sur l'Etablissement retenus par la Direction fait l'objet de la présente saisine.

Il convient de préciser, également, que le 27 mai 2005 la Direction de l'établissement du Technocentre a présenté aux organisations syndicales représentatives un accord de prorogation des mandats. Cet accord n'a, pour l'instant, été signé que par les syndicats CGC-CFE et FO (2).

II. DISCUSSION

II.1- Sur la saisine du Tribunal d'Instance

A titre liminaire, il sera précisé que la société Renault sas a souhaité saisir le Tribunal de céans, afin de prévenir tout litige électoral (3).

En effet, la Cour de Cassation considère que le Tribunal d'Instance peut être saisi à n'importe quel moment avant le vote "dès que les irrégularités sont apparues" ou "dès qu'une difficulté apparaît. afin de prévenir tout litige" (Cass. Soc. 22 avril 1982, Secchi, Dr. Ouv. 1990-64, note M. Cohen; Cass. Soc. 2 juillet 1975, Bull. Civ. V, p.316, n°366; Cass. Soc. 20 mars 1974, Bull. Civ. V, p.187, n°197; Cass. Soc. 10 mars 1976, Bull. Civ. V, p.122, n°149; Cass. Soc. 18 juillet 1979, SA Chrysler-France c/CGT, Bull. Civ. V, p.475, n°648; Cass. Soc. 22 avril 1982, CFDT Construction Bois du Var c/Secchi et autres, Bull. Civ. V, p.190, n°255; Cass. Soc. 27 janvier 1983, SARL Clainquart c/CGT et autres, Bull. Civ. V, p.30, n°44).

En l'espèce, lors de la négociation des protocoles électoraux, il est apparu que les syndicats CGT , SUD et PO rejetaient la méthode appliquée par la Direction, afin de décompter les salariés des sociétés Renault sous-traitantes présents sur le site de Rueil.

Afin d'éviter toutes contestations postérieures à la tenue des élections, la société Renault soumet ce litige préélectoral à la juridiction de céans, et ce, afin de le purger (4).

II.2 - Sur le respect des dispositions des jugements des 28 février 2003 et 28 mai 2003

Il convient de rappeler, tout d'abord, que conformément aux dispositions du jugement du 28 février 2003, dans le cadre de l'organisation de ces nouvelles élections, la Direction du Technocentre a pris en compte dans l'effectif de l'établissement tous les "travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure ( . . . ) au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents".

Il convient de préciser que, préalablement à l'organisation de ces élections et conformément aux engagements pris et rappelés dans le jugement du 28 mai 2003, une commission de travail paritaire avait été mise en place.

Cette commission de travail s'est réunie à deux reprises les 14 octobre et 17 novembre 2003.

Lors de la première réunion le 14 octobre 2003, il a été rappelé à l'ensemble des participants que cette réunion avait pour finalité de "rechercher des améliorations à apporter au process et aux outils qui permettront de comptabiliser les effectifs prestataires dans le cadre des élections professionnelles de 2005, conformément à la position du Tribunal d'Instance de Versailles (février 2003) que nous reprenons comme base de nos travaux ( . . . ). Les travaux de notre commission de travail ont pour but d'apporter les améliorations possibles au dispositif qui a été utilisé pour les élections de février 2003".

A l'issue de ces réunions, il a été posé un certain nombre de principes qui ont été appliqués à l'occasion de la mise en place des élections 2005, pour la détermination des effectifs des sociétés sous-traitantes présents sur l'établissement.

Ainsi, une liste des sociétés sous-traitantes a été établie par la Direction des Achats, Direction qui négocie tous les contrats de prestations de services.

Cette liste a été supervisée par le Chef de Projet Sous-Traitance de l'Ingénierie Véhicule et de l'établissement de Guyancourt. Ce poste avait été créé dès le 1er novembre 2003 (5).

Cette liste nominative a été mise à la disposition des organisations syndicales.

Il convient, en outre, de préciser que les données de cette liste et leur exhaustivité peuvent faire l'objet de vérifications en procédant à la consultation des plans de prévention qui sont, également mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales (6).

En effet, comme le rappelle le syndicat CGT dans ses écritures, "toute entreprise venant travailler sur le site du Technocentre est tenue d'établir, préalablement, (à son intervention) un plan de prévention qui précise la nature des activités, le nombre de personnes prévues à la date de début des travaux et la date de fin prévue(...)" (cf. conclusions adverses page 6).

L'examen de ces plans de prévention permet, par conséquent, aux syndicats de vérifier précisément le nombre et l'identité des sociétés sous-traitantes qui doivent figurer nécessairement sur la liste établie par la Direction des Achats et qui doivent être interrogées.

Par ailleurs, il sera souligné que ces plans de prévention sont établis de concert avec les sociétés sous-traitantes et signés par ces dernières. Ils ne peuvent, par conséquent, être considérés comme "émanant de la Direction ".

Ensuite, les sociétés identifiées ont toutes été contactées. Il leur a été demandé de communiquer la liste de leurs salariés présents sur le site de la société Renault sas au cours des douze mois qui précèdent le premier tour des élections, leur temps de présence et leur statut.

L'information relative au temps de présence de ces salariés ne peut être, en effet, donnée que par les entreprises extérieures qui seules gèrent l'activité de leurs salariés présents sur le site de l'entreprise utilisatrice. D'ailleurs, les contrats de prestation de services ne se réfèrent aucunement à une prestation de services en 'jour / hommes", mais à une prestation forfaitaire.

Il en est, de même, s'agissant du statut de ces salariés (employés, agents de maîtrise, cadres) qui n'est connu avec précision et certitude que par leurs employeurs, les sociétés sous-traitantes.

Les réponses de ces sociétés, élaborées "strictement" par ces dernières, ont, là encore, été mises à la disposition des organisations syndicales, qui peuvent, en utilisant l'outil informatique "GAC Résident", effectuer des vérifications ponctuelles.

En effet, les sociétés sous-traitantes précisent dans leur réponse, notamment, les noms des salariés présents sur le site (7).

Les organisations syndicales peuvent, également, procéder à des recoupements avec les informations communiquées tous les mois au Comité d'Etablissement. En effet, les procès-verbaux de ces réunions ont, également, été mis à la disposition des organisations syndicales.

Il résulte de ces précisions que les syndicats ont la possibilité de procéder à la vérification :

- du nombre de sociétés extérieures interrogées,

- des informations communiquées par ces dernières.

Toutefois, il est constant que ces vérifications induisent nécessairement de prendre connaissance des documents mis à disposition.

Or, il n'est pas inutile, dans le cadre du présent litige, de relever qu'aucune organisation syndicales (8) n'a procédé à de quelconque vérification qui lui aurait éventuellement permis de démontrer que le système de décompte des effectifs des sociétés sous-traitantes mis en place par la Direction du Technocentre n'était pas fiable.

Les syndicats en défense n'hésitent pas, néanmoins, à exiger dans le cadre de la présente instance, la mise à disposition de nouveaux documents et outils qui n'existaient pas ou qui ne sont d'aucune utilité.

Cette demande ne saurait prospérer.

II.3 - Sur les exigences des syndicats en défense

Les syndicats CGT et SUD demandent à avoir accès à des sources d'informations "indépendantes de la Direction".

Les syndicats SUD et CGT sollicitent, tout d'abord, la mise en place d'un "registre du personnel des salariés des sociétés sous-traitantes".

Outre qu'aucune disposition légale ne les autorise à exiger un tel document, qui n'est requis que pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs (cf. articles L. 620-3 et R. 620-3 du Code du travail), cet outil ne leur permettrait pas de déterminer le nombre des salariés des sociétés prestataires à prendre en compte dans le cadre des élections. En effet, ces derniers ne sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qu'au prorata de leur temps de présence, mention qui ne saurait figurer dans un tel document.

Cette demande devra être rejetée.

Le syndicat CGT exige, ensuite, la remise de l'ensemble des "conventions passées avec les sociétés sous-traitantes".

Une telle demande ne saurait pas plus prospérer.

Tout d'abord, il convient de préciser que la mise à disposition de ces contrats commerciaux exigerait l'accord des sociétés sous-traitantes co-contractantes, fondées à préserver le caractère confidentiel des données commerciales contenues par ces documents.

Ensuite, l'on peut s'interroger sur l'utilité de la consultation des données contenues par ce type de documents par les organisations syndicales.

En effet, et comme l'a confirmé expressément le syndicat CGT dans ses écritures, "toute entreprise venant travailler sur le site du Technocentre est tenue d'établir, préalablement, un plan de prévention qui précise la nature des activités, le nombre des personnes prévues ( . . . ) ".

Ainsi, les données du plan de prévention étant le reflet exact des données contenues dans les contrats commerciaux, s'agissant tant du nom des sociétés sous-traitantes que du nombre de personnes prévues pour la réalisation de la mission prévue, la remise de ces documents aux organisations syndicales n'apparaît d'aucune utilité.

De surcroît, il convient de rappeler que le plan de prévention étant documenté et signé par les sociétés sous-traitantes, il ne peut être affirmé qu'il s'agit d'un document "émanant strictement de la Direction ".

Le syndicat CGT exige, également, la possibilité de pouvoir consulter les formulaires remplis pour les demandes de badges par la société sous-traitante.

Là encore, l'on comprend mal la finalité de la remise de ces documents, dans le cadre de la détermination des effectifs des sociétés sous-traitantes, lors de l'organisation d'élections professionnelles.

En effet, il convient de préciser que toute société prestataire doit présenter une demande de badges pour un nombre de salariés précisément défini dans le plan de prévention.

Là encore, l'établissement du plan de prévention est un préalable nécessaire à l'élaboration du formulaire et le badge n'est délivré qu'après l'établissement de ce formulaire.

Ce dernier précise l'identité du salarié, l'identité de son employeur et son lieu d'affectation. En revanche, il est taisant sur son temps de présence, la finalité de ce document n'étant que "sécuritaire".

Ainsi, ces formulaires sont conservés le temps d'une mission définie. Ils peuvent, par conséquent, ne pas être conservés pendant les douze mois qui précédent les élections.

Il résulte de ces précisions que l'ensemble des données de ces documents reprennent les données du plan de prévention. Ils ne présentent, par conséquent, aucune utilité au cas présent.

Les syndicats en défense souhaiteraient, également, pouvoir utiliser le fichier "GAC" (9), fichier établi à partir des formulaires de badges et de l'utilisation de ces derniers.

Toutefois, là encore et comme cela avait déjà été exposé lors de la réunion du groupe de travail du 17 novembre 2003, la "GAC" ne fait que préciser le nombre de salariés, notamment, des sociétés extérieures, présents à un instant précis. En aucun cas, cet outil ne précise le temps de présence de ces salariés et ne permet, par conséquent, une proratisation de leur temps de présence, conformément aux dispositions de l'article 620-10 du Code du travail.

Par ailleurs, la GAC ne peut donner de missions sur douze mois (période de référence utilisée lors de la mise en place des élections professionnelles), dans la mesure où s'agissant d'un listing informatique nominatif, lors de sa déclaration de la CNIL le 12 février 2002, la société Renault sas s'est engagée à détruire ses données tous les trois mois.

Il est donc impossible de conserver ces données mensuellement et de les collecter dans un document unique annuel.

Quant à la création d'un outil informatique à partir de la GAC qui énumérerait l'ensemble des sociétés sous-traitantes et leurs salariés, il est constant que cet outil n'existe pas, et n'aurait pas plus d'utilité que celle permise par la consultation des plans de prévention.

Le syndicat CGT revendique, également, la tenue de réunions de commission paritaire.

Il sera, là encore, rappelé qu'au cours des deux réunions de la commission paritaire ayant eu lieu, il a été fait droit aux demandes des syndicaux d'avoir à leur disposition, notamment, les plans de prévention.

Comme le précise le syndicat CFE-CGC, dans ses écritures "deux réunions ont eu lieu les 14 octobre et 17 novembre 2003. Le problème semblait avoir été résolu, puisque depuis cette date aucune organisation syndicale n'avait manifesté un quelconque désaccord ". Il rappelle que les syndicats CFE-CGC, CFDT et CFTC ont écrit à la Direction précisant que "la commission a bien fonctionné et ne comprennent pas la position de la CGT".

Dans ces circonstances, il ne saurait être ordonné la tenue de nouvelles réunions.

Enfin, les syndicats SUD et CGT sollicitent la nomination d'un expert, afin que soient déterminés l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles et le nombre de sièges a pourvoir.

Il convient de rappeler que les syndicats n'ont procédé à aucun examen des documents mis à leur disposition et n'ont identifié aucune incohérence dans la détermination de l'effectif des sociétés sous-traitantes.

Ils ne sauraient, par conséquent, se décharger de l'exercice d'un contrôle qu'ils revendiquent sur un expert dont le coût, de surcroît, devra être supporté par l'Etat.

Enfin, il sera précisé que les informations recueillies par la société Renault sas ont permis de déterminer un effectif de 12285 salariés (10), soit un effectif permettant, conformément aux dispositions des articles R. 423-1 et R. 433-1 du code du travail, de déterminer le nombre de postes de délégués du personnel s'élevant à 60 (11) et le nombre de sièges à pourvoir au Comité d'Entreprise fixé à quinze titulaires et quinze suppléants, soit le maximum de sièges.

Dans ces circonstances, l'on voit mal la finalité exacte recherchée par le syndicat CGT lorsqu'il sollicite la nomination de cet expert chargé de "définir l'effectif à prendre en compte pour les élections et le nombre de sièges à pourvoir".

*

Il est demandé au Tribunal de céans de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par les syndicats en défense et de faire droit aux demandes de la société Renault sas.

PAR CE MOTIFS

Il est, par conséquent, demandé au Tribunal de céans de :

valider l'effectif déterminé par la Direction de l'établissement de Renault Technocentre et le nombre de sièges à pourvoir, soit quinze au Comité d'Etablissement et soixante pour les délégués du personnel,

fixer le calendrier des élections, tel qu'établi dans la pièce communication n° 20 de telle sorte que le premier tour des élections ait bien lieu le 17 novembre 2005 et le second tour, le cas échéant, le 1er décembre 2005.

SOUS TOUTES RESERVES

 

Notes:

1/ Le 28 avril 2005, l'Inspection du Travail a indiqué qu'elle estimait ne pas être valablement saisie par le syndicat CGT, au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail et qu'en tout état de cause, elle devait être saisie d'une difficulté concernant la répartition des effectifs dans le collège, et ne pouvait se positionner "qu'après que le Tribunal d'Instance saisi ( . . .) ait statué sur le calcul des effectifs". La société Renault a donc, de nouveau, saisi, le 20mai2005 l'autorité administrative de cette difficulté. (retour)

2/ Il convient de souligner, en effet, que la CGT n'a pas encore entendu signer cet accord alors même que par déclaration en séance plénière des délégués du personnel en date du 20 mai 2005 (cf pièce adverse nO5) elle sollicitait expressément la conclusion d'un accord de prorogation.(retour)

3/ Il sera utile de relever que cette saisine a été extrêmement critiquée par le syndicat CGT qui, notamment, dans un tract du 28 avril 2005, n'a pas hésité à accuser la société Renault de "bloquer le processus électoral". Pourtant, dans un tract du 14 avril 2005, il avait déclaré "si la situation ne se débloque pas, ce différend devra être tranché par le Tribunal comme le prévoit la loi quand il n 'y a pas unanimité sur le protocole électoral, les élections pouvant être reportées" (cf. conclusions du syndicat CFE-CGC, page 2).(retour)

4/ ce qui apparaît légitime comme le souligne le syndicat CFE-CGC dans ses écritures.(retour)

5/ Il s'agissait, en effet, de remédier aux difficultés survenues au cours de l'organisation des élections professionnelles 2003, certaines sociétés prestataires ayant été omises de cette liste (cf. conclusions du syndicat SUD, pages 2 et 3).(retour)

6/ Il sera précisé que la gestion administrative des plans de prévention au sein de l'établissement du Technocentre est confiée à un salarié doté d'un mandat de délégué syndical FO.(retour)

7/ L'utilisation de cet outil est parfaitement connue par les syndicats en défense. En effet, le syndicat CGT fait référence à ce dernier dans différents tracts: "la GAC (Gestion Administrative Centralisée) qui contient ses informations accessibles unitairement par "recherche résident" sur intranet"" (tract du 28 avril 2005, cf. pièce adverse n°1) ou encore "ces informations accessibles à tout le monde par la recherche résident de la GAC (onglet service) établissement de Guyancourt" (tract du 14 avril 2005, cf. pièce adverse n°4).(retour)

8/ A l'exception toutefois du syndicat SUD, représenté par Monsieur Chervin assisté de Monsieur Martinez, qui en effet, a souhaité consulter les courriers adressés aux societés prestataires et leur réponse et qui n'hésite pas à déclarer, dans ses écritures, qu"'aucun contrôle n'était possible" (cf. conclusions adverses, page 4).(retour)

9/ Il convient de rappeler que les organisations syndicales ont à leur disposition le fichier GAC "Résident" qui permet de localiser géographiquement tel ou tel individu, au sein de l'établissement, doté d'un badge.(retour)

10/ L'effectif se compose de 9388 personnels Renault, 427 intérimaires, 2470 prestataires.(retour)

11/.51, sur le site de Guyancourt et 9 sur le site d'Aubevoye.(retour)

 





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