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Le 18 mai 2005
A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES RG n° 11-05-000584 CONCLUSIONS
PLAISE AU TRIBUNAL La
société Renault sas a
saisi, le 26 avri12005, le Tribunal de céans afin qu'il soit
procédé à : - la validation de l'effectif
déterminé par la Direction de
l'établissement du Technocentre et le nombre de sièges
à pourvoir, soit au
total 15 au Comité d'Entreprise et 60 pour les
délégués du personnel, - la fixation d'un calendrier des
élections. Ces demandes étant
fondées, il y sera entièrement fait droit. I. RAPPEL
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. Les mandats des
délégués du personnel et des membres du
Comité d'Etablissement prenant fin le 2
juin 2005, la Direction de l'établissement du Technocentre de la
société
Renault sas a, conformément aux dispositions des articles L.
423-18 et L.
433-13 du Code du travail, invité les organisations syndicales
représentatives
à négocier un protocole préélectoral. Ainsi, conformément aux
dispositions du jugement rendu par la
juridiction de céans, en date du 28 février 2003, afin de
déterminer les
effectifs permettant de fixer le nombre de sièges, elle a pris
en compte, non
seulement les salariés de l'établissement, mais
également "(tous) les
salariés mis à disposition de l'établissement par
les entreprises
extérieures". De plus, toujours conformément
aux dispositions de ce jugement, ces "salariés"
ont été 'pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise au prorata de
leur temps de présence" au sein de l'établissement
au cours des douze
mois précédant le scrutin. Il convient, également, de
préciser qu'afin de procéder à ce décompte,
et
pour se conformer aux principes posés par le Tribunal de
céans, un groupe de
travail concernant "le suivi des effectifs des entreprises
prestataires
sur l'établissement de Guyancourt" avait été
mis en place dès le
dernier trimestre 2003. Aux termes de deux réunions en
date des 14 octobre et 17
novembre 2003 de la Commission Paritaire créée, il a
été défini les mesures qui
seraient mises en place, afin de permettre un décompte des
effectifs des
sociétés sous-traitantes présents sur
l'établissement et les documents mis à la
disposition des organisations syndicales pour leur permettre de valider
cet
effectif. Alors même que ces dispositions
ont paru satisfaire l'ensemble des
organisations syndicales, contre toute attente, les syndicats en
défense ont
considéré au moment de la négociation des
protocoles préélectoraux au mois
d'avril 2005, que les documents mis à leur disposition ne leur
permettaient pas
de vérifier utilement les effectifs retenus par la Direction. 2. Ainsi, lorsqu'à
l'issue des deux réunions de négociations, les protocoles
préélectoraux définis
ont été soumis à la signature de l'ensemble des
syndicats représentatifs le 25
avril 2005, seuls les syndicats CFDT, CFE
CGC, CFfC ont accepté de signer ces protocoles, les syndicats
FO, CGT et SUD
(ci-après les syndicats en défense) s'opposant à
toute signature. 3.
Ces syndicats
contestent tant la méthode de décompte des effectifs des
entreprises
extérieures que leur répartition au sein des
collèges électoraux. L'opposition concernant la
répartition des effectifs dans les collèges
a fait l'objet d'une saisine de l'Inspection du Travail le 15 avril
2005 (1),
celle concernant les effectifs des sociétés
sous-traitantes présents sur
l'Etablissement retenus par la Direction fait l'objet de la
présente saisine. Il convient de préciser,
également, que le 27 mai 2005 la Direction de
l'établissement du Technocentre a présenté aux
organisations syndicales
représentatives un accord de prorogation des mandats. Cet accord
n'a, pour
l'instant, été signé que par les syndicats CGC-CFE
et FO (2). II. DISCUSSION II.1- Sur la saisine du Tribunal
d'Instance A titre liminaire, il sera
précisé que la société Renault sas a
souhaité saisir le Tribunal de céans, afin de
prévenir tout litige électoral (3). En effet, la Cour de Cassation
considère que le Tribunal d'Instance
peut être saisi à n'importe quel moment avant le vote "dès
que les
irrégularités sont apparues" ou "dès
qu'une difficulté apparaît.
afin de prévenir tout litige" (Cass. Soc. 22 avril
1982, Secchi,
Dr. Ouv. 1990-64, note M. Cohen; Cass. Soc. 2 juillet 1975, Bull. Civ.
V,
p.316, n°366; Cass. Soc. 20 mars 1974, Bull. Civ. V, p.187,
n°197; Cass. Soc.
10 mars 1976, Bull. Civ. V, p.122, n°149; Cass. Soc. 18 juillet
1979, SA
Chrysler-France c/CGT, Bull. Civ. V, p.475, n°648; Cass.
Soc. 22 avril 1982,
CFDT Construction Bois du Var c/Secchi et autres, Bull. Civ. V,
p.190,
n°255; Cass. Soc. 27 janvier 1983, SARL Clainquart c/CGT et
autres,
Bull. Civ. V, p.30, n°44). En l'espèce, lors de la
négociation des protocoles électoraux, il est
apparu que les syndicats CGT , SUD et PO rejetaient la méthode
appliquée par la
Direction, afin de décompter les salariés des
sociétés Renault sous-traitantes
présents sur le site de Rueil. Afin d'éviter toutes
contestations postérieures à la tenue des
élections, la société Renault soumet ce litige
préélectoral à la juridiction de
céans, et ce, afin de le purger (4). II.2 - Sur le respect des
dispositions des jugements des 28 février
2003 et 28 mai 2003 Il convient de rappeler, tout d'abord,
que conformément aux
dispositions du jugement du 28 février 2003, dans le cadre de
l'organisation de
ces nouvelles élections, la Direction du Technocentre a pris en
compte dans
l'effectif de l'établissement tous les "travailleurs mis
à disposition
par une entreprise extérieure ( . . . ) au prorata de
leur temps de
présence dans celle-ci au cours des douze mois
précédents". Il convient de préciser que,
préalablement à l'organisation de ces
élections et conformément aux engagements pris et
rappelés dans le jugement du
28 mai 2003, une commission de travail paritaire avait
été mise en place. Cette commission de travail s'est
réunie à deux reprises les 14
octobre et 17 novembre 2003. Lors de la première
réunion le 14 octobre 2003, il a été
rappelé à
l'ensemble des participants que cette réunion avait pour
finalité de "rechercher
des améliorations à apporter au process et aux outils qui
permettront de
comptabiliser les effectifs prestataires dans le cadre des
élections
professionnelles de 2005, conformément à la
position du Tribunal
d'Instance de Versailles (février 2003) que nous
reprenons comme base de
nos travaux ( . . . ). Les travaux de notre commission de
travail ont
pour but d'apporter les améliorations possibles au dispositif
qui a été utilisé
pour les élections de février 2003". A l'issue de ces réunions, il a
été posé un certain nombre de
principes qui ont été appliqués à
l'occasion de la mise en place des élections
2005, pour la détermination des effectifs des
sociétés sous-traitantes présents
sur l'établissement. Ainsi, une liste des
sociétés sous-traitantes a été
établie par la
Direction des Achats, Direction qui négocie tous les contrats de
prestations de
services. Cette liste a été
supervisée par le Chef de Projet Sous-Traitance
de l'Ingénierie Véhicule et de l'établissement
de Guyancourt. Ce
poste avait été créé dès le 1er
novembre 2003 (5). Cette liste
nominative a été mise à la disposition des
organisations syndicales. Il convient, en outre, de
préciser que les données de cette liste et
leur exhaustivité peuvent faire l'objet de vérifications
en procédant à la
consultation des plans de prévention qui sont, également
mis à la disposition
de l'ensemble des organisations syndicales (6). En effet, comme le rappelle le syndicat
CGT dans ses écritures, "toute
entreprise venant travailler sur le site du Technocentre est tenue
d'établir,
préalablement, (à son intervention) un plan de
prévention qui précise la
nature des activités, le nombre de personnes prévues
à la date de début des
travaux et la date de fin prévue(...)" (cf. conclusions
adverses page
6). L'examen de ces plans de
prévention permet, par conséquent, aux
syndicats de vérifier précisément le nombre et
l'identité des sociétés
sous-traitantes qui doivent figurer nécessairement sur la liste
établie par la
Direction des Achats et qui doivent être interrogées. Par ailleurs, il sera souligné
que ces plans de prévention sont
établis de concert avec les sociétés
sous-traitantes et signés par ces
dernières. Ils ne peuvent, par conséquent, être
considérés comme "émanant
de la Direction ". Ensuite, les sociétés
identifiées ont toutes été contactées. Il
leur a
été demandé de communiquer la liste de leurs
salariés présents sur le site de
la société Renault sas au cours des douze mois qui
précèdent le premier tour
des élections, leur temps de présence et leur statut. L'information relative au temps de
présence de ces salariés ne peut
être, en effet, donnée que par les entreprises
extérieures qui seules gèrent
l'activité de leurs salariés présents sur le site
de l'entreprise utilisatrice.
D'ailleurs, les contrats de prestation de services ne se
réfèrent aucunement à
une prestation de services en 'jour / hommes", mais
à une
prestation forfaitaire. Il en est, de même, s'agissant du
statut de ces salariés (employés,
agents de maîtrise, cadres) qui n'est connu avec précision
et certitude que par
leurs employeurs, les sociétés sous-traitantes. Les réponses de ces
sociétés, élaborées "strictement" par
ces dernières, ont, là encore, été mises
à la disposition des organisations
syndicales, qui peuvent, en utilisant l'outil informatique "GAC
Résident",
effectuer des vérifications ponctuelles. En effet, les sociétés
sous-traitantes précisent dans leur réponse,
notamment, les noms des salariés présents sur le site (7). Les organisations syndicales peuvent,
également, procéder à des
recoupements avec les informations communiquées tous les mois au
Comité d'Etablissement.
En effet, les procès-verbaux de ces réunions ont,
également, été mis à la
disposition des organisations syndicales. Il résulte de ces
précisions que les syndicats ont la possibilité de
procéder à la vérification : - du nombre de sociétés
extérieures interrogées, - des informations communiquées
par ces dernières. Toutefois, il est constant que ces
vérifications induisent
nécessairement de prendre connaissance des documents mis
à disposition. Or, il n'est pas inutile, dans le cadre
du présent litige, de relever
qu'aucune organisation syndicales (8) n'a
procédé à de quelconque vérification
qui lui aurait éventuellement permis de démontrer que le
système de décompte
des effectifs des sociétés sous-traitantes mis en place
par la Direction du
Technocentre n'était pas fiable. Les syndicats en défense
n'hésitent pas, néanmoins, à exiger dans le
cadre de la présente instance, la mise à disposition de
nouveaux documents et
outils qui n'existaient pas ou qui ne sont d'aucune utilité. Cette demande ne saurait
prospérer. II.3 - Sur les exigences des
syndicats en défense Les syndicats CGT et SUD demandent
à avoir accès à des sources
d'informations "indépendantes de la Direction". Les syndicats SUD et CGT sollicitent,
tout d'abord, la mise en place
d'un "registre du personnel des salariés des
sociétés
sous-traitantes". Outre qu'aucune disposition
légale ne les autorise à exiger un tel
document, qui n'est requis que pour les travailleurs mis à
disposition par un
groupement d'employeurs (cf. articles L. 620-3 et R. 620-3 du Code du
travail),
cet outil ne leur permettrait pas de déterminer le nombre des
salariés des
sociétés prestataires à prendre en compte dans le
cadre des élections. En
effet, ces derniers ne sont pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise
utilisatrice qu'au prorata de leur temps de présence, mention
qui ne saurait
figurer dans un tel document. Cette demande devra être
rejetée. Le syndicat CGT exige, ensuite, la
remise de l'ensemble des "conventions
passées avec les sociétés sous-traitantes". Une telle demande
ne saurait pas plus prospérer. Tout d'abord, il convient de
préciser que la mise à disposition de ces
contrats commerciaux exigerait l'accord des sociétés
sous-traitantes co-contractantes,
fondées à préserver le caractère
confidentiel des données commerciales
contenues par ces documents. Ensuite, l'on peut s'interroger sur
l'utilité de la consultation des
données contenues par ce type de documents par les organisations
syndicales. En effet, et comme l'a confirmé
expressément le syndicat CGT dans ses
écritures, "toute entreprise venant travailler sur le site
du
Technocentre est tenue d'établir, préalablement, un plan
de prévention qui
précise la nature des activités, le nombre des personnes
prévues ( . . . )
". Ainsi, les données du plan de
prévention étant le reflet exact des
données contenues dans les contrats commerciaux, s'agissant tant
du nom des
sociétés sous-traitantes que du nombre de personnes
prévues pour la réalisation
de la mission prévue, la remise de ces documents aux
organisations syndicales
n'apparaît d'aucune utilité. De surcroît, il convient de
rappeler que le plan de prévention étant
documenté et signé par les sociétés
sous-traitantes, il ne peut être affirmé
qu'il s'agit d'un document "émanant strictement de la
Direction ". Le syndicat CGT exige, également,
la possibilité de pouvoir consulter
les formulaires remplis pour les demandes de badges par la
société
sous-traitante. Là encore, l'on comprend mal la
finalité de la remise de ces
documents, dans le cadre de la détermination des effectifs des
sociétés
sous-traitantes, lors de l'organisation d'élections
professionnelles. En effet, il convient de préciser
que toute société prestataire doit
présenter une demande de badges pour un nombre de
salariés précisément défini
dans le plan de prévention. Là encore, l'établissement
du plan de prévention est un préalable
nécessaire à l'élaboration du formulaire et le
badge n'est délivré qu'après
l'établissement de ce formulaire. Ce dernier précise
l'identité du salarié, l'identité de son employeur
et son lieu d'affectation. En revanche, il est taisant sur son temps de
présence, la finalité de ce document n'étant que "sécuritaire". Ainsi, ces formulaires sont
conservés le temps d'une mission définie.
Ils peuvent, par conséquent, ne pas être conservés
pendant les douze mois qui
précédent les élections. Il résulte de ces
précisions que l'ensemble des données de ces
documents reprennent les données du plan de prévention.
Ils ne présentent, par
conséquent, aucune utilité au cas présent. Les syndicats en
défense souhaiteraient, également, pouvoir utiliser le
fichier "GAC"
(9),
fichier établi à partir des formulaires de
badges et de l'utilisation
de ces derniers. Toutefois, là encore et comme
cela avait déjà été exposé lors de
la
réunion du groupe de travail du 17 novembre 2003, la "GAC" ne
fait que préciser le nombre de salariés, notamment, des
sociétés extérieures,
présents à un instant précis. En aucun cas, cet
outil ne précise le temps de
présence de ces salariés et ne permet, par
conséquent, une proratisation de
leur temps de présence, conformément aux dispositions de
l'article 620-10 du
Code du travail. Par ailleurs, la GAC ne peut donner de
missions sur douze mois
(période de référence utilisée lors de la
mise en place des élections
professionnelles), dans la mesure où s'agissant d'un listing
informatique
nominatif, lors de sa déclaration de la CNIL le 12
février 2002, la société
Renault sas s'est engagée à détruire ses
données tous les trois mois. Il est donc impossible de conserver ces
données mensuellement et de
les collecter dans un document unique annuel. Quant à la création d'un
outil informatique à partir de la GAC qui
énumérerait l'ensemble des sociétés
sous-traitantes et leurs salariés, il est
constant que cet outil n'existe pas, et n'aurait pas plus
d'utilité que celle
permise par la consultation des plans de prévention. Le syndicat CGT revendique,
également, la tenue de réunions de
commission paritaire. Il sera, là encore,
rappelé qu'au cours des deux réunions de la
commission paritaire ayant eu lieu, il a été fait droit
aux demandes des
syndicaux d'avoir à leur disposition, notamment, les plans de
prévention. Comme le précise le syndicat
CFE-CGC, dans ses écritures "deux
réunions ont eu lieu les 14 octobre et 17 novembre
2003. Le
problème semblait avoir été résolu, puisque
depuis cette date aucune
organisation syndicale n'avait manifesté un quelconque
désaccord ". Il
rappelle que les syndicats CFE-CGC, CFDT et CFTC ont écrit
à la Direction
précisant que "la commission a bien fonctionné et ne
comprennent pas la
position de la CGT". Dans ces circonstances, il ne saurait
être ordonné la tenue de
nouvelles réunions. Enfin, les syndicats SUD et CGT
sollicitent la nomination d'un expert,
afin que soient déterminés l'effectif à prendre en
compte pour les élections
professionnelles et le nombre de sièges a pourvoir. Il convient de rappeler que les
syndicats n'ont procédé à aucun examen
des documents mis à leur disposition et n'ont identifié
aucune incohérence dans
la détermination de l'effectif des sociétés
sous-traitantes. Ils ne sauraient,
par conséquent, se décharger de l'exercice d'un
contrôle qu'ils revendiquent
sur un expert dont le coût, de surcroît, devra être
supporté par l'Etat. Enfin, il sera précisé que
les informations recueillies par la société
Renault sas ont permis de déterminer un effectif de 12285
salariés (10), soit
un effectif permettant, conformément aux dispositions des
articles R. 423-1 et
R. 433-1 du code du travail, de déterminer le nombre de postes
de délégués du
personnel s'élevant à 60 (11) et le nombre
de sièges à pourvoir au Comité
d'Entreprise fixé à quinze titulaires et quinze
suppléants, soit le maximum de
sièges. Dans ces circonstances, l'on voit mal la
finalité exacte recherchée
par le syndicat CGT lorsqu'il sollicite la nomination de cet expert
chargé de "définir
l'effectif à prendre en compte pour les élections et le
nombre de sièges à
pourvoir". * Il est demandé au Tribunal de
céans de rejeter les demandes
reconventionnelles présentées par les syndicats en
défense et de faire droit
aux demandes de la société Renault sas. PAR
CE
MOTIFS Il est, par conséquent,
demandé au Tribunal de céans de : valider l'effectif
déterminé par la Direction de l'établissement de
Renault Technocentre et le nombre de sièges à pourvoir,
soit quinze au Comité
d'Etablissement et soixante pour les délégués du
personnel, fixer le calendrier des
élections, tel qu'établi dans la pièce
communication n° 20 de telle sorte que le premier tour des
élections ait bien
lieu le 17 novembre 2005 et le second tour, le cas
échéant, le 1er décembre
2005. Notes: 1/
Le 28 avril 2005, l'Inspection du Travail a
indiqué qu'elle estimait ne pas être valablement saisie
par le syndicat CGT, au
regard des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail et
qu'en tout
état de cause, elle devait être saisie d'une
difficulté concernant la
répartition des effectifs dans le collège, et ne pouvait
se positionner "qu'après
que le Tribunal d'Instance saisi ( . . .) ait statué
sur le calcul des
effectifs". La société Renault a donc, de nouveau,
saisi, le 20mai2005
l'autorité administrative de cette difficulté. (retour) 2/ Il convient de souligner, en effet, que la CGT n'a pas encore entendu signer cet accord alors même que par déclaration en séance plénière des délégués du personnel en date du 20 mai 2005 (cf pièce adverse nO5) elle sollicitait expressément la conclusion d'un accord de prorogation.(retour) 3/ Il sera utile de relever que cette saisine a été extrêmement critiquée par le syndicat CGT qui, notamment, dans un tract du 28 avril 2005, n'a pas hésité à accuser la société Renault de "bloquer le processus électoral". Pourtant, dans un tract du 14 avril 2005, il avait déclaré "si la situation ne se débloque pas, ce différend devra être tranché par le Tribunal comme le prévoit la loi quand il n 'y a pas unanimité sur le protocole électoral, les élections pouvant être reportées" (cf. conclusions du syndicat CFE-CGC, page 2).(retour) 4/ ce qui apparaît légitime comme le souligne le syndicat CFE-CGC dans ses écritures.(retour) 5/ Il s'agissait, en effet, de remédier aux difficultés survenues au cours de l'organisation des élections professionnelles 2003, certaines sociétés prestataires ayant été omises de cette liste (cf. conclusions du syndicat SUD, pages 2 et 3).(retour) 6/ Il sera précisé que la gestion administrative des plans de prévention au sein de l'établissement du Technocentre est confiée à un salarié doté d'un mandat de délégué syndical FO.(retour) 7/ L'utilisation de cet outil est parfaitement connue par les syndicats en défense. En effet, le syndicat CGT fait référence à ce dernier dans différents tracts: "la GAC (Gestion Administrative Centralisée) qui contient ses informations accessibles unitairement par "recherche résident" sur intranet"" (tract du 28 avril 2005, cf. pièce adverse n°1) ou encore "ces informations accessibles à tout le monde par la recherche résident de la GAC (onglet service) établissement de Guyancourt" (tract du 14 avril 2005, cf. pièce adverse n°4).(retour) 8/ A l'exception toutefois du syndicat SUD, représenté par Monsieur Chervin assisté de Monsieur Martinez, qui en effet, a souhaité consulter les courriers adressés aux societés prestataires et leur réponse et qui n'hésite pas à déclarer, dans ses écritures, qu"'aucun contrôle n'était possible" (cf. conclusions adverses, page 4).(retour) 9/ Il convient de rappeler que les organisations syndicales ont à leur disposition le fichier GAC "Résident" qui permet de localiser géographiquement tel ou tel individu, au sein de l'établissement, doté d'un badge.(retour) 10/
L'effectif se compose de 9388 personnels Renault, 427
intérimaires, 2470
prestataires.(retour) 11/.51, sur le site de Guyancourt et 9 sur le site d'Aubevoye.(retour)
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retour
mandature 2006-2010 |